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Tribunal de Créteil : « On attend que vous percutiez un enfant, comme ça, on se retrouve aux assises ? »

Tribunal de Créteil : « On attend que vous percutiez un enfant, comme ça, on se retrouve aux assises ? »

Mohamed, 26 ans, serrurier de profession, est un délinquant routier multirécidiviste. Cette fois, il est poursuivi pour deux refus d’obtempérer. Il en conteste un. Les juges et la procureure sont affolés par son casier judiciaire. Photo : ©P. Anquetin Il y a d’abord la version des policiers, reprise par la présidente qui présente ce dossier de « refus d’obtempérer », survenu le 9 juillet dans la nuit. Une patrouille de police a repéré un véhicule arrêté en pleine voie avec, à son bord, un conducteur et une passagère en train de « faire des ballons » de protoxyde d’azote. Ils décident de procéder au contrôle, ordonnent au conducteur de stationner, ce qu’il fait, sortent de leur véhicule et évitent de justesse le véhicule « redémarrant en trombe » de celui qui se trouve désormais dans le box, mi-attentif mi-goguenard, ce 15 juillet au tribunal de Créteil. Lorsqu’il a décidé de fuir le contrôle, il a déclenché une course-poursuite effrénée à travers les rues de Vitry-sur-Seine : embardées, contact latéral avec les glissières de sécurité, vitesse excessive. Mohamed, 26 ans, parvient à distancer les policiers. Sans que les circonstances soient précisées, ils retombent sur lui quelques heures plus tard, écrivent-ils dans leur procès-verbal de compte rendu d’intervention sur lequel la présidente a les yeux rivés, et Mohamed est au volant de sa voiture occupé à… « faire des ballons ». Un policier sort du véhicule, une main sur son arme de service, et… Mohamed redémarre une à nouveau en trombe. Cette fois encore, les policiers se font semer. À 7 heures du matin, enfin, les mêmes policiers repèrent un véhicule en travers des voies de circulation. Au volant : Mohamed. La passagère s’est enfuie. Il est interpellé. Deux versions qui s’opposent Il fait face à la 12 e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil. « Je reconnais le refus d’obtempérer », dit le prévenu depuis son box. La présidente demande : « Les deux ? — Non, que le premier. — Donc dans le 2 e cas, ils vous ont interpellé et vous n’êtes pas reparti ? » Mohamed explique que ce n’était pas lui qui était au volant. Il dit aussi qu’il n’a « fait » aucun ballon ce soir-là, que sur les photos prises par les policiers, il fume une cigarette. La présidente regarde longuement les photos, qu’elle montre aux juges assesseurs. Puis, elle change de sujet. « Vous étiez sous l’empire d’un état alcoolique ? — Je n’étais pas au volant. — Mais la première fois, vous étiez au volant. — J’ai bu après. » L’éthylotest a été réalisé à 11 heures du matin, il indiquait 0,84 mg par litre de sang. Mais pour lui, ce fait est décorrélé du refus d’obtempérer, qui s’est produit vers 4 heures du matin. L’argument déstabilise la présidente, qui ne s’attendait visiblement pas à cette pirouette. Elle décide de ne pas confronter le prévenu à la version des policiers. Laissant les faits de côté, elle aborde l’incroyable casier judiciaire de Mohamed. En fait, elle commence à lire le casier d’un homonyme. Le prévenu l’arrête, elle s’excuse et prend le bon casier. Il débute en 2020 et totalise 8 condamnations, 100 % d’infractions au code de la route. Conduite sous l’empire d’un état alcoolique, sans permis. Les peines vont crescendo : amende, jours-amendes, ferme aménagé, sursis probatoire. Ses deux dernières condamnations ont eu lieu le même jour, dans deux juridictions différentes. « L’autre casier était un peu mieux, je ne vais pas vous mentir ». Elle enchaîne : « Si je fais les comptes… vous attendez de tuer quelqu’un et qu’on se retrouve dans une autre salle ? Vous avez déjà été détenu ? — À Osny. — Et vous n’avez pas percuté ? Vous êtes inséré (il est serrurier à son compte, N.D.L.R.), vous attendez quoi ? On attend que vous percutiez un enfant, comme ça, on se retrouve aux assises ? » « Un vrai délinquant routier » C’était une question rhétorique ; le prévenu, qui n’a pas tenté d’esquisser une réponse, l’avait bien compris, et, après avoir entendu les demandes des deux policiers partie civile (1 000 euros), entend la procureure requérir 30 mois de prison ferme contre lui, « un vrai délinquant routier ». Elle demande en outre une interdiction de conduire pendant deux ans et une annulation judiciaire du permis. Depuis le banc de la défense, l’avocat plaide la relaxe du chef de conduite sous alcool, et demande la clémence pour le refus d’obtempérer. Il constate lucidement que les 10 mois de semi-liberté récemment prononcés seront probablement révoqués. « 40 mois », c’est ce qui attend son client, si le tribunal suit les réquisitions, mais « après en avoir délibéré », le tribunal, s’il décerne mandat de dépôt, ramène la peine à 18 mois de prison ferme.

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Chronique d’un drame annoncé : l’assassinat irrésolu du berger de Castellar

Chronique d’un drame annoncé : l’assassinat irrésolu du berger de Castellar

Le 17 août 1991, à Castellar (Alpes-Maritimes), Pierre Lescheria, berger de 33 ans, est abattu dans un guet-apens minutieusement conçu. Les faiblesses de l’enquête et des instructions, le traitement judiciaire qui a suivi, qualifié de « fiasco », n’ont pas permis de confondre l’assassin. Trente-cinq ans après le crime, les proches de la victime espèrent toujours lever l’omerta qui emmure ce dossier. Alain Verrando et son neveu Jérôme lors du troisième procès à Aix-en-Provence (Photo : ©I. Horlans)   Sur le strict plan du droit, cette affaire est une curiosité, « un ovni », selon Éric Dupond-Moretti, alors avocat d’un des accusés. « Un maëlstrom », reconnaîtra Roland Mahy, l’avocat général du troisième procès en 2008, jusqu’à fustiger à l’audience une justice « lamentablement empêtrée » dans cet amphigouri. Me Paul Lombard, autre défenseur, parlera, lui, de « Titanic du droit pénal » pour parachever le triptyque juridique. Avant de rapporter les circonstances et les conséquences du crime, les raisons pour lesquelles il n’a pas été résolu, il faut exposer le caractère inhabituel d’un ensemble procédural découpé en trois parties. Voici l’étrangeté : deux accusés ont d’abord été jugés séparément, puis acquittés : le premier en 2002 ; le second en 2007. Frappés d’appel, les verdicts ouvraient la voie à de nouveaux procès distincts. Mais contre toute attente, la Cour de cassation a ordonné la jonction dans un arrêt singulier. Ainsi, l’oncle et le neveu, déjà passés sous les fourches caudines de l’accusation et blanchis, ont (re)comparu libres devant les assises des mineurs… le cadet ayant 16 ans à l’époque des faits ! Sans huis clos. Avec l’espoir que, de la confrontation, surgirait l’épilogue, la cour s’est donc attelée à démêler l’écheveau des charges deux fois écartées. C’est alors que nous avons assisté, stupéfaits, à l’ultime naufrage judiciaire. Au commencement, la guérilla entre chasseurs et éleveurs L’enquête s’annonçait pourtant relativement facile, avec un mort forcément tué par l’un des 638 villageois que Castellar comptait alors. La piste sur laquelle il avait été piégé, ses habitudes quotidiennes, n’étaient connues que des ennemis de Pierre Leschiera. Le GR 51 était bien emprunté par des randonneurs, mais on imagine mal l’un d’eux armé d’une Winchester ciblant un inconnu, a fortiori un paisible berger. De toute façon, ce matin-là, pas un touriste ne s’était engagé sur le chemin menant au Monte Grammondo. Castellar est une petite commune médiévale, repliée sur un éperon rocheux au-dessus de Menton (Alpes-Maritimes). Fief des Lascaris-Vintimille, elle a connu les procès en sorcellerie, les tentatives d’annexion, un tremblement de terre. En ces années 1980-1990, elle subit un autre séisme moins dévastateur qu’en 1887. Il coupe néanmoins le bourg en deux. Une guérilla sévit entre les chasseurs et éleveurs. Les premiers sont dirigés par la famille Verrando, « un clan », dit-on là-bas : trois frères, « trois fusils », tous maçons. Parmi les seconds, « Pierre le berger », ainsi surnommé par la presse britannique, passionnée par l’intrigue. Pierre Leschiera, 33 ans, fils d’un ancien carabinier de Monaco, a séjourné deux ans au Bénin avec « Les volontaires du progrès », a travaillé avec les nomades, soigné leurs bêtes. En 1982, il rentre au pays afin d’y former un troupeau. Il est bientôt propriétaire d’un millier de brebis. La troupe de « fusils » et leur meute voient d’un mauvais œil ce néo-rural qui empiète sur « leur » alpage. Droits de passage, de pacage, partage de terres et d’eau, tout est prétexte à algarades. Les chiens tuent des moutons, des ruches sont saccagées, des pneus sont crevés, on règle les différends à coups de plombs. Le 14 août 1991, la querelle s’envenime entre Pierre Leschiera et ses voisins, les Verrando. Paul, l’un des trois frères qui revendique un droit de passage, lance : « Tu nous as fait perdre 200 bâtons [200 000 francs] mais on t’aura. » Son cadet Jérôme, âgé de 16 ans, renchérit : « Un jour, je te mettrai une balle dans la tête. » L’éleveur dépose plainte auprès des gendarmes de Menton. C’en est trop : six années de brouilles, d’agressions, ont eu raison de sa placidité. Au « pays », ses proches sont inquiets tant semble s’écrire la chronique d’une mort annoncée. Samedi 17 août 1991, 6 h 05, en contrebas du Monte Grammondo… Trois jours plus tard, Pierre Leschiera enfourche sa moto à l’aube. À l’horloge, il n’est pas encore six heures. Comme chaque matin, il emprunte le chemin de l’oratoire Saint-Joseph, une voie forestière qui conduit au Monte Grammondo, sommet frontalier de la France et l’Italie. Entre sa maison et la crête, paît son troupeau. Il n’arrivera pas jusqu’à lui. Vers 6 h 05, le berger est atteint dans le dos par une décharge de chevrotines tirée d’une carabine Winchester 16 mm, du gros calibre pour la chasse au gibier. Il est achevé par la même arme qui lui explose le visage et le crâne. À son père, Francis Leschiera, on signale aussitôt « un accident de moto ». Le sexagénaire fonce sur le GR 51 et découvre Pierre, méconnaissable. « On a tué le petit », répète-t-il, en état de choc. Il témoignera du sang qui le couvrait, des morceaux de cervelle entre ses mains. L’enquête des gendarmes s’oriente vers « le clan Verrando ». Deux heures plus tard, il est acquis qu’on a tendu une embuscade au berger : c’est un assassinat. Ce samedi 17 août, les frères sont placés en garde à vue avec, Emile M., un ami également suspect. Des « tamponnages » sont effectués, y compris sur Jérôme, fils de Paul Verrando. Sur tous, sont relevés des résidus de tir ; des cartouches de 16 mm sont trouvées chez Emile, curieusement jamais poursuivi. Les premières investigations tournent court : ces hommes ont tiré en l’air dans la nuit, à la pendaison de crémaillère chez Paul Verrando. Ils sont relâchés à l’issue d’un bref interrogatoire. Mais il se produit une chose étrange, qui aura une importance capitale. Pour saisir les fusils, les gendarmes ont demandé aux Verrando de les grouper eux-mêmes en fagot, rendant difficiles les expertises à venir. Par ailleurs, la manipulation n’exclut pas qu’ils se soient les uns et les autres « contaminés ». Ce sera la thèse de Jérôme, qui n’avait « pas tiré depuis un mois et demi ». L’enquête, mal partie, va connaître d’autres rebondissements. Au premier procès, les experts ont disparu   Confondu par les fameux résidus prélevés sur ses mains, ses avant-bras et ses chaussures après l’exécution du berger, Alain Verrando, 42 ans, est inculpé en décembre 1991. Il se justifie, évoque le maniement de bâtons de dynamite, d’un pistolet de scellement pour des travaux chez lui. En décembre 1992, il est libéré de prison. Et le dossier en reste quasiment là. D’autant qu’il est signalé que les scellés confiés à l’expert Loïc Le Ribault ont disparu. Par la suite condamné , le scientifique les a remisés chez sa vieille mère ; ils seront découverts en piteux état lors d’une perquisition. La deuxième juge d’instruction désignée tique face aux manquements. Elle fera au mieux, jusqu’au renvoi d’Alain Verrando devant les assises à Nice, en 1999. Il faut patienter jusqu’en 2002 pour que la cour des Alpes-Maritimes se penche sur l’affaire. Onze ans après l’assassinat. Las ! Le procès se révèle une épreuve désastreuse. Les expertises de Le Ribault, qui ne s’est pas présenté à l’audience (sous le coup d’un mandat d’arrêt, il a fui en Irlande), révèlent une succession d’erreurs. Autre absence fâcheuse : l’ex-directrice du laboratoire de police de Paris, Michèle Rudler, n’a pas déféré à sa convocation. Le procès, déjà renvoyé en 2000 et 2001 pour ces mêmes motifs, doit coûte que coûte aller à son terme, en dépit des réserves de l’avocat général. L’accusation s’appuie « à 80 % » sur les analyses desdits experts. Les charges contre Alain Verrando volent en éclats : il est acquitté le 26 avril. Le parquet général interjette appel. Dans la famille Verrando, la justice demande désormais le neveu   Lors de son audition aux assises à Nice, le neveu de l’accusé, Jérôme Verrando, 16 ans en 1991, s’est souvent contredit. Ses déclarations et son attitude ont fait de lui un suspect. Ne digérant pas sa défaite contre l’oncle, la justice décide de poursuivre le cadet du « clan » un mois plus tard. En mai, il fait l’objet d’une deuxième instruction pour une même affaire qui ne vise pourtant qu’un tireur. Mis en examen pour assassinat le 20 janvier 2004, il est renvoyé en 2007 devant les assises des mineurs à Nice. Son oncle, qui attend toujours un second procès, est prié de témoigner. Il refusera. Le nouveau collège d’experts, mandaté après le désastre causé par Le Ribault, n’est guère plus convaincant, une contamination a pu se produire dans le cercle de chasseurs où les armes circulent de mains en mains. Surtout, deux témoins, dont la compagne de Jérôme, assurent qu’il dormait chez ses parents, où ils se trouvaient aussi, à l’heure de l’exécution de Pierre Leschiera. Faute de preuves irréfragables, l’avocate générale déroule un réquisitoire basé sur ses sentiments, sur le climat castellarois : « J’imagine », ose-t-elle plusieurs fois, avançant que Jérôme et Alain Verrando « se tiennent ». Elle finira toutefois par admettre qu’il « faut du courage pour prononcer une condamnation » – 15 ans requis. Après l’oncle, le neveu est acquitté. Le parquet général fait encore appel. C’est alors que, au lieu d’attendre les procès séparés des innocentés, la Cour de cassation joint les procédures, dans une torsion du droit dont elle est garante. Comme au poker, la justice fait tapis. « Du jamais-vu », tempêtent les avocats. Y compris Mes Gilbert Collard et Edouard Martial, qui représentent la famille du berger : « Tel que construit, ce procès est une honte », martèleront-ils. Troisième audience, et un cinglant revers pour l’institution judiciaire   Mercredi 12 novembre 2008, les chroniqueurs judiciaires sont venus en nombre à la cour d’assises des mineurs (Jerôme avait 16 ans lors des faits) des Bouches-du-Rhône, qui siège à Aix-en-Provence. Se peut-il que nous découvrions enfin la vérité ? Qui a tué le berger de Castellar ? Seule question posée aux trois juges et neuf jurés. Libres sur des fauteuils, comparaissent Alain Verrando, 59 ans, et son neveu Jérôme, 34 ans. Objectif, en confondre au moins un. Pourquoi pas n’importe lequel, n’est-on pas loin de penser. Dans le prétoire, on se figure un troisième personnage : la haine. Pas celle des Leschiera, dignes depuis 17 ans, mais des « fusils » castellarois. Elle a provoqué la mort du berger. Éberlué par l’atmosphère détestable durant les débats, le président Jean-Pierre Deschamps lâchera : « Ce n’est pas le sud-est de la France, c’est le Far West ! » Le pire est qu’ils n’établiront rien. Les suspicions, exprimées avec force détails par Paule et Francis, les parents, Anne, la sœur, Colette, la veuve, Laure, la fille de 4 ans quand son père fut abattu, ne font pas des preuves. Et les expertises, « catastrophiques » selon le juge, finiront dans les poubelles de l’ordalie. Les Verrando, « des grandes gueules », « des chasseurs fanatiques » ? Oui. Ont-ils pourri la vie de Pierre Leschiera ? Oui. Pour autant, sont-ils responsables de sa fin tragique ? Impossible de répondre. À telle enseigne que, le 20 novembre, Mes Gilbert Collard et Edouard Martial, au nom des parties civiles, renoncent à plaider contre Jerôme Verrando. Leur désistement est acté. « Toutes ces années… J’ai subi tout ça pour rien », souffle-t-il. Avec courage, l’avocat général, Roland Mahy, emboîte le pas des avocats. Stigmatisant « les défaillances, les ratés, les insuffisances » des instructions, il veut « essayer, dans ce maelström judiciaire, d’être un petit peu à la hauteur de [sa] mission. Je ne suis pas sûr d’y parvenir ». Il poursuit : « La situation a été voulue par notre Cour suprême. Avec le résultat que nous subissons. Oui, je connais le poids des mots : que nous subissons (…) Je comprends, j’admets, j’adhère aux objections formulées. » Il se désolidarise « de hauts magistrats qui se sont peut-être trompés ». Contre Alain Verrando, dépourvu d’alibi, 20 ans sont requis. S’agissant du neveu, il abandonne les poursuites. Les défenseurs achèvent leur travail de sape contre « ce Yéti du droit pénal » –expression de Me Lombard (1927-2017). Deux heures de délibéré suffisent pour acquitter les accusés, qui s’étreignent. Les Leschiera sont anéantis. Aujourd’hui, les parents et la sœur de « Pierre le berger » sont décédés. Mais il reste des proches, en particulier sa fille Laure et l’ami de toujours de son père, Christian Le Bozec. Ils espèrent l’élucidation du mystère. Soit grâce à l’appel à témoins qu’a lancé ce dernier en août 2025 ; soit par la saisine du Pôle national des crimes sériels et non élucidés, à Nanterre, habilité à réviser ce “ cold case ”, comme il s’y emploie dans « l’affaire Robert Boulin » (notre article du 3 juillet ici ).

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Violences sexuelles : « Il a pris sa deuxième main, il l’a mise sous mon soutien-gorge, et il a malaxé »

Violences sexuelles : « Il a pris sa deuxième main, il l’a mise sous mon soutien-gorge, et il a malaxé »

Un médecin, désormais retraité, est prévenu d’avoir commis une agression sexuelle au cours d’une consultation médicale. C’est la troisième plainte contre ce praticien. L’audience devant le tribunal correctionnel de Nanterre, le 1er juillet, intervient 9 ans après les faits, qu’il nie. Palais de justice de Nanterre (Photo : @P. Anquetin) Tandis que le prévenu s’écarte et s’assoit sur une chaise en se grattant le crâne, la présidente du tribunal appelle la partie civile à se positionner debout à la barre, Madame, « pouvez-vous nous raconter ce que vous avez subi ce jour-là ? ». Et la femme, vêtue de noire et coiffée d’une queue-de-cheval, fait le récit de l’agression sexuelle dont elle accuse le septuagénaire au toupet gris, qui, lui-même, entend la jeune femme dire : « Je me suis assise face à lui. Il s’est levé de sa chaise, est venu derrière moi, s’est mis à me faire un massage au niveau de la nuque, je ne comprenais pas. — Il vous a prévenue ? — Non, il parlait du Kiné qui me suit, il avait des mots condescendants envers lui. Puis, il a commencé à me dire que j’étais tendue. Il a descendu sa main dans mon soutien-gorge, profondément. — Il ne vous a pas massé le fameux muscle pectoral, comme il le prétend ? — Non. — Et il a fait quoi ? — Il a pris sa deuxième main, il l’a mise sous mon soutien-gorge, et il a malaxé. » « C’était de la lubricité ? » Elle pleure. « J’arrêtais pas de lui dire que je n’avais pas mal, j’arrivais pas à lui dire d’arrêter, donc c’était ma seule façon de lui dire non. Il me disait ‘si si si si, là je sens que vous êtes bien contractée.’ — En vous touchant le sein ? — Oui, et il me disait que c’était le pectoral. Mais le sein, c’est le sein ; les glandes mammaires, c’est à part. — Vous dites que ça a duré 20 minutes ? — Oui, et je me souviens qu’il respirait fort. Son visage était proche de moi, et il insistait pour me dire que j’avais une contracture. Moi, je ne me suis jamais plainte d’avoir mal. — Qu’est-ce qu’il vous a dit ? — Que j’avais une jolie poitrine, qu’il avait 62 ans mais que ça restait un homme, ça m’a marqué quand il m’a dit que le soir je penserai à lui en me regardant dans le miroir. — C’était à connotation sexuelle ? — Il parlait de la beauté de ma poitrine, pas de la posture. — C’était de la lubricité ? — Oui. » En mai 2017, Paula*, 21 ans, se rend en consultation à l’hôpital de Suresnes. C’est son troisième et dernier rendez-vous en suivi postopératoire, suite à une fracture du coude, avec Christophe C., traumatologue et médecin urgentiste. Elle a déjà entamé sa rééducation et vient pour un simple contrôle quand elle subit la scène qu’elle décrit, encore très marquée, au tribunal correctionnel de Nanterre, le mercredi 1er juillet 2026. Juste après les faits, Paula porte plainte au commissariat de Suresnes. Les policiers constatent le message qu’elle a envoyé à une amie juste après l’agression, qui rapporte les faits dans les mêmes termes que ceux utilisés 9 ans plus tard au tribunal. Sa déposition est précise et cohérente, son désarroi psychique est constaté par un psychologue, et puis plus rien. Deux autres plaintes avaient déjà été déposées dans ce même commissariat, à l’encontre de ce même médecin, un petit septuagénaire débonnaire épaulé par une épouse qui pense que les plaignantes sont des personnes « frustrées » qui souhaitent se « donner de l’importance ». Caroline M., le 7 avril 2015, avait rapporté le soir de son agression par le docteur C. que celui-ci l’avait positionnée dos au mur, lui avait posé la main sur le sexe et l’avait penchée en lui appuyant sur le dos avec l’autre main. Là, il en aurait profité pour lui palper la poitrine. Âgée de 24 ans, Caroline M. était étudiante en médecine. Le 9 mai 2016, Mathilde C., âgée de 43 ans, disait avoir subi des pénétrations digitales brutales pendant plus de 5 minutes au prétexte de vérifier ses ovaires. Un examen médical qui se justifiait au vu des douleurs ressenties par la patiente, selon le médecin mis en cause et une collègue interrogée, mais dont la patiente, surprise, n’avait pas été informée avant qu’il n’y procède. Ces deux plaintes se décomposent toujours tranquillement au fond d’un tiroir du tribunal de Suresnes ; Paula, elle, a relancé le parquet en 2023, et a obtenu le renvoi du médecin désormais retraité devant le tribunal correctionnel. Après un renvoi de son affaire du fait d’une audience surchargée, la voilà pour la seconde fois qui réitère le récit minutieux d’une agression sexuelle. « Est-ce que les autres vont aussi en garde à vue ? » Bien que le prévenu ne soit poursuivi que pour l’agression de Paula, la présidente a tenu à résumer les autres affaires dans lesquelles il avait été mis en cause. Pour le contexte. Elle lui demande d’approcher de la barre et demande : « Pourquoi ces trois femmes, qui ne se connaissent pas, sont d’un âge différent, décrivent des faits similaires ? Quand on est médecin, comment vit-on de faire trois gardes à vue … — … Très mal … — … pour des accusations très similaires ? — Quand on a l’impression de bien faire et qu’on se retrouve avec une plainte, une garde à vue, une saisine du conseil de l’ordre, c’est saisissant — C’est une technique très originale que vous avez développée ou c’est pratiqué par d’autres médecins ? — C’est pratiqué par les autres médecins. — Est-ce que les autres vont aussi en garde à vue ? — J’ai pas d’explication, hormis le fait que ça se situe dans une période où les codes relationnels médecin patients ont un peu changé. Je n’avais jamais eu aucun patient qui m’a dit que ce n’était pas normal de faire ça. » Traumatologue pendant 38 ans, Christophe C. aime les belles postures, et il le dit à ses patientes. « Je dis simplement que c’est plus agréable de voir quelqu’un qui se tient bien », et nie tout propos à connotation sexuelle. La partie civile rapporte qu’il aurait dit, tout en la pelotant : « Je suis médecin, mais je reste un homme, je regarde et j’aime les belles poitrines » ; « ce sont des conseils de grand-père, vous êtes jolie et en plus pas mal foutue. » Il le nie. « Donc elle a menti ? » Demande le juge assesseur. — Je ne dis pas qu’elle a menti. — C’est soit elle, soit vous. — Je maintiens que je n’ai pas menti. — Donc elle ment. » Pour rééduquer une fracture du coude, le travail postural est primordial. Ce jour-là, il lui a massé le muscle pectoral, assure-t-il, situé 10 à 15 cm au-dessus du sein. Aucune confusion possible, il en convient. L’avocate de Paula demande au prévenu : « On est d’accord que vous, n’avez ni touché, ni caressé, ni effleuré son sein. Qu’est-ce que vous pensez de ces trois femmes qui portent plainte pour des faits de nature sexuelle ? — Les modes de relation ont évolué. En regardant les faits d’actualité, c’est ce qu’on peut constater. Les codes relationnels semblent s’être modifiés. » Il ajoute que la réaction de la plaignante serait due à un trouble psychique consécutif à son traumatisme physique. Paula, elle, dit que son traumatisme est consécutif à son agression sexuelle, qu’elle n’a pas supporté pendant longtemps que sa poitrine soit touchée, et que pour cette raison, elle a renoncé à allaiter son deuxième enfant. Avant de se rasseoir, son avocate demande à Paula ce qu’elle fait dans la vie. « Je suis gardien de la paix, et je gère une brigade d’escorte au tribunal de Paris. — Donc les audiences correctionnelles, vous connaissez. — Très bien. — Et ça vous fait quoi d’être là aujourd’hui ? — Je suis bouleversée. » Christophe C. a entendu la procureure demander 10 mois de prison avec sursis, son avocate plaider la relaxe, et la présidente l’informer qu’après en avoir délibéré, neuf ans après les faits, le tribunal le condamnait à 6 mois de prison avec sursis.   *Le prénom a été modifié.

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Présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes : une protection illusoire, voire dangereuse ?

Présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes : une protection illusoire, voire dangereuse ?

Alors que l’Assemblée a adopté en première lecture la proposition de loi sur la présomption de légitime dfense des policiers et des gendarmes, nous avons demandé à Julien Sapori, commissaire divisionnaire honoraire, ce qu’il pensait de cette mesure. À ses yeux une telle réforme, si elle était définitvement adoptée, comporterait plus de dangers qu’autre chose, y compris pour les forces de l’ordre. Explications. Photo : ©AdobeStock/Florence Piot L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les agents des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions. Dans les mois à venir, elle sera soumise au Sénat et, si elle est adoptée, le Conseil Constitutionnel devra à son tour se prononcer. Il est fort probable qu’en fin de parcours, la Cour européenne des droits de l’homme s’en saisisse aussi. Décryptage d’une problématique qui illustre à quel point, dans la France contemporaine, les sujets relevant de la politique sécuritaire et du droit pénal sont totalement politisés en dépit non seulement des expertises juridiques, mais même du bon sens. Un peu d’histoire…   Une  proposition de loi  visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre avait déjà été présentée une première fois par M. Jean-Marie Le Pen, en 2007. Presque 20 ans après, elle a été menée à bon port par le député Éric Pauget (Les Républicains) et adoptée donc le 7 juillet 2026 par l’Assemblée nationale par 313 voix pour et 199 contre. Elle se propose d’introduire dans le droit positif une nouvelle disposition, selon laquelle «  lorsqu’ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l’un des cas autorisés par le présent article, conformément aux conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité  ». Ont voté en faveur : les groupes Les Républicains, le Rassemblement National et Renaissance ; ont voté contre : La France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Écologistes. Les syndicats de police, à la quasi-unanimité, se sont félicités de cette adoption. C’est notamment le cas du plus important de tous, Alliance Police Nationale qui, le 22 juillet, a publié ce message sur son compte Facebook : «  Une première étape est franchie. Le combat continue. Grâce à votre mobilisation aux côtés d’Alliance Police Nationale, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi instaurant une présomption simple de légitime défense pour les forces de l’ordre  ». Pour ses opposants, ce texte constitue un véritable « permis de tuer » accordé aux policiers et aux gendarmes. Dans un communiqué du 3 juillet, La France Insoumise a déclaré que «  tout tir policier serait ainsi présumé légal. À la victime ou à ses proches d’en prouver l’illégalité, alors qu’aujourd’hui l’État doit démontrer que le recours à la force était nécessaire et proportionné. Cette inversion de la charge de la preuve est d’ores et déjà condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. L’impunité tue. Depuis la loi Cazeneuve de 2017, le nombre de tirs mortels à la suite de refus d’obtempérer a déjà été multiplié par cinq. Avec cette loi un nouveau palier serait franchi. Aucun démocrate sincère ne peut y adhérer  ». De son côté, Amnesty International a écrit : «  Aujourd’hui, un tir de policier ou gendarme doit être démontré comme étant strictement nécessaire et proportionné. Demain, il sera automatiquement présumé légal  » (article en ligne : « Permis de tuer », 30 juillet 2026). Il faut préciser que le texte voté a finalement écarté les policiers municipaux du bénéfice de cette proposition. Par ailleurs, l’Assemblée Nationale ne débattra pas de la pétition contre cette proposition de loi – qui a réuni 720 000 signatures (le seuil légal étant fixé à 500 000) – la commission de l’Assemblée Nationale ayant décidé le 22 juillet de la classer car considérée comme « redondante » par rapport à la procédure actuellement encore en cours au parlement. La légitime défense dans le droit français Actuellement, le droit positif français prévoit trois cas de figure pour la légitime défense : Le cadre général, est prévu par l’article 122-5 du Code pénal : confronté à une agression actuelle ou imminente, une personne, pour se défendre elle-même ou pour défendre autrui, peut accomplir un acte de légitime défense allant jusqu’à commettre un homicide volontaire, dès lors que cette riposte est nécessaire et proportionnée. En la matière, les agents des forces de l’ordre ne disposent donc d’aucune prérogative particulière, le texte s’appliquant à n’importe quelle personne. L’article 122-6 du Code pénal prévoit deux cas particuliers dans lesquels la légitime défense est reconnue : lorsqu’une personne agit pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, ou lorsqu’elle agit pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Depuis les attentats islamistes de ces dernières années (et notamment celui commis le 14 juillet 2016 à Nice par un individu au volant d’un camion – 86 victimes décédées), ce régime général de la légitime défense est complété par un dispositif spécifique aux forces de l’ordre. L’article précise qu’ils pourront faire usage de leur arme «  en cas d’absolue nécessité  » et «  de manière strictement proportionnée  », notamment lorsqu’ils  « ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui  ». L’adoption de cette proposition de loi par le Sénat – ce qui, en termes de rapports de force politiques, semble très probable – représenterait une évolution importante du droit français, mettant en cause un dispositif considéré depuis longtemps comme pérenne. Trois questions se posent concernant son application. Les effets psychologiques de la loi D’un point de vue psychologique, cette loi pourrait avoir, au-delà même de ses intentions législatives et de son interprétation jurisprudentielle, une influence imprévue sur le comportement des policiers et gendarmes présents sur la voie publique. En effet, on peut craindre que cette consécration d’une présomption de légitime défense, portée non seulement par le parlement, mais cautionnée aussi par une grande partie de l’opinion publique, par des médias et par les syndicats de policiers, dénonçant une criminalité de plus en plus agressive et, implicitement, une magistrature manipulée par des « juges rouges » hostiles par principe aux policiers et aux gendarmes, puisse faire naître chez certains agents un sentiment d’impunité. Ils pourraient ainsi se sentir incités à prendre moins de précautions dans l’usage de leurs armes létales. Même les voix « opposées » pourraient les conforter dans une interprétation très offensive du texte, puisqu’elles affirment à qui veut bien l’entendre, que ce texte a octroyé un « droit de tuer » aux policiers et aux gendarmes. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai… Une entrave aux enquêtes ? D’un point de vue pratique, la mise en place d’une telle présomption risque de ralentir, voire empêcher les investigations. Très concrètement, actuellement, en cas d’usage de l’arme par un policier ou un gendarme, le parquet ordonne systématiquement, d’emblée, certains actes : prélèvement de résidus de tir sur les mains et habits des divers protagonistes, prélèvements sanguins (permettant de déterminer si les personnes impliquées avaient agi sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants), audition des témoins ainsi que saisie des films des caméras de surveillance et, aussi, saisie de l’arme (ou des armes) utilisées. En la matière – comme, d’une manière générale, dans toutes les affaires criminelles – les premières investigations sont absolument déterminantes et, si elles ne sont pas ou mal effectuées, il sera difficile, voire impossible, de « se rattraper ». L’audition de toute personne impliquée de près ou de loin dans l’enquête se fait dans le cadre d’une garde à vue, et constitue un moment majeur et incontournable. Les protagonistes « non policiers » seraient donc placés en garde à vue, tandis que l’agent auteur du tir ne le serait pas… ? Comment ferait-on donc pour identifier les divers mis en cause, confondre les éventuelles déclarations mensongères et procéder aux diverses vérifications si le policier impliqué, acteur central de cette enquête, ne peut pas être entendu ? Une remise en cause radicale du système juridique français Si le parquet, respectant la présomption de légitime défense au bénéfice des agents des forces de l’ordre, ne se saisit pas de lui-même des premières investigations (comme cela est le cas actuellement), il appartiendra donc aux victimes (ou à leur famille, en cas de décès) d’en demander le déclenchement, par le biais de leurs avocats. La charge de la preuve leur incomberait, la justice demeurant d’une certaine manière « inerte ». C’est loin d’être un détail, il s’agit d’un véritable bouleversement de notre système juridique « inquisitoire », faisant du parquet le défenseur de la société tout entière, à charge et à décharge de tous – et pas uniquement le porte-parole de l’accusation, comme cela est le cas aux Etats-Unis avec leur système dit « accusatoire »). Mais dès lors, en considérant que les parties civiles ne disposent pas, dans notre actuel système juridique, des prérogatives du système accusatoire leur permettant d’activer elles-mêmes les investigations (elles ne peuvent que les « solliciter »), trois perspectives deviendraient envisageables. -On peut envisager que les magistrats du parquet ne tiendront pas compte des « vœux » exprimés par cette nouvelle loi, et continueront à effectuer les actes d’enquête nécessaires. -On peut, aussi, penser que les magistrats « lèveront le pied », effectivement – comme cette loi semble les encourager à faire – en institutionnalisant ainsi, de fait, une sorte de privilège (certains diront « immunité ») pour les policiers et gendarmes auteurs de tirs illégaux. -Troisième hypothèse, on finira par comprendre que cette loi a ouvert une énorme brèche dans notre système judiciaire, ce qui encouragera sur le long terme le législateur à s’efforcer de lui donner une nouvelle cohérence de la seule manière possible : à savoir, adopter pleinement le système accusatoire américain, avec des juges cantonnés au rôle d’arbitres, des avocats tout-puissants et des détectives privés payés par les diverses parties au procès. Je rappelle que le système accusatoire « à l’américaine » ne consacre pas seulement une justice des riches et des puissants au détriment des pauvres et des faibles mais, aussi, se résigne à l’existence d’une société violente – violence qui ne concerne pas que les forces de l’ordre, mais aussi la criminalité et même l’ensemble de la population, encouragée par tous les moyens à s’armer et à se faire d’elle-même « justice ». Le nœud du problème : le placement en garde à vue des policiers et gendarmes Le nœud du problème, c’est donc la mise en œuvre de ces dispositions, ce qui, actuellement, demeure assez nébuleux, le texte de la proposition de loi ne comptant qu’un seul article. C’est peu dire qu’elles sont loin d’être claires : qu’est-ce que ça signifie, concrètement, en matière de procédure pénale, cette présomption de légitime défense au profit des policiers et des gendarmes ? Essayons d’y voir plus clair, en rappelant que le texte évoque une présomption « simple », c’est-à-dire susceptible d’être annulée par une preuve contraire. Est-ce que la loi interdira le placement en garde à vue des policiers et gendarmes ayant fait usage de leurs armes ? C’est l’opinion de M. Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, qui a déclaré qu’elle empêchera les policiers et les gendarmes de «  se retrouver en garde à vue après une action de police ou de gendarmerie parce qu’ils sont mis en cause  ». Olivier Cahn, professeur de sciences criminelles à l’université de Paris-Nanterre, conforte cette interprétation : interrogé sur France Culture le 20 juillet dernier, il a affirmé que les agents mis en cause ne pourront plus être placés en garde à vue. Son raisonnement : l’article 62-2 du code de procédure pénale précise que «  la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs  ». L’article exige donc une «  raison plausible de soupçonner  » l’éventuel mis en cause. Or, la nouvelle loi prévoira a priori l’absence de ces «  raisons plausibles  » ; ne pouvant pas être soupçonné d’avoir commis «  un crime ou un délit  », la garde à vue ne lui serait pas applicable. Je précise que cette interprétation est faite aussi, systématiquement, par la grande majorité des syndicats de police et a même été reprise par la chaîne publique Arte (émission de Nemo Lecoq-Jammes du 10 juillet), intitulée : « Pourquoi parle-t-on d’un permis de tuer pour la police ?   ». La journaliste y affirme qu’«  en fait, le policier ne sera même pas placé en garde à vue  », avant de poursuivre : «  aucune enquête ne sera ouverte automatiquement si la victime ou sa famille ne le demandent pas  ». Il semble donc que cette interprétation soit non seulement envisageable, mais qu’elle soit même crédible. Au-delà de l’entrave aux investigations que cette absence de garde à vue pourrait constituer – en soi très grave, et souvent, même, on l’a vue, irréparable – on semble oublier une chose essentielle : cette mesure est, aussi, génératrice de droits, notamment le recours à l’assistance d’un avocat. Que faire donc si elle n’est pas possible ? Procéder à l’audition du policier sans garde à vue et sans avocat ? Cela n’est pas envisagé par le Code de procédure pénale. Ou alors renoncer complètement à l’entendre, se cantonnant à lui demander un simple rapport, sans questions, sans confrontations ? Dans les deux cas, c’est l’assurance que l’enquête sera bâclée et aussi le risque, évident, que la procédure soit frappée de nullité. On pourrait évoquer l’analogie avec l’article 74 du Code de procédure pénale, à savoir l’enquête pour rechercher les causes de la mort : dans ce cadre, les perquisitions et saisies sont possibles, mais pas la garde à vue. C’est une enquête « a minima » qui, dès que le moindre soupçon apparaît, est destinée à basculer dans le flagrant délit (avec garde à vue si besoin). Le problème est que dans notre cas, il s’agirait d’appliquer un certain cadre juridique ni à des circonstances (la découverte d’un cadavre), ni à une qualification d’infraction (délit ou crime), mais à… un individu (en l’espèce un policier ou un gendarme), cas unique dans le droit français et, il me semble, absolument incompatible avec la constitution qui prévoit l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Car, il va sans dire que, pour des faits analogues (c’est-à-dire recours à la légitime défense – éventuellement avec décès du mis en cause), les « quidams » ne bénéficieront pas du même statut que les policiers, et seront placés immédiatement en garde à vue. Une loi qui n’est pas faite pour défendre les forces de l’ordre Permettez-moi une petite observation personnelle : pour ma part, compte tenu de mes anciennes fonctions dans la Police Nationale et sachant que la grande majorité des policiers et gendarmes mis en cause dans ces affaires de légitime défense sont de toute manière innocents, je leur conseillerais de demander, d’exiger même, dès le début de l’enquête, à être placés en garde à vue, de manière à les laver de tout soupçon et, aussi, d’aider la justice dans sa mission de découverte de la vérité – ce qui constitue finalement leur raison d’être. Certes, le métier de policier n’est pas facile, il ne l’a jamais été et il ne le sera jamais. Si les policiers existent, c’est parce que tout le monde ne peut pas l’être ; le risque physique et judiciaire est incontournable et inhérent à la profession. Mais il faut bien comprendre que cette loi n’est pas faite pour défendre les agents des forces de l’ordre, mais uniquement pour séduire les électeurs. Il faudra attendre les décrets d’application (qui peut-être ne seront jamais pris) et la jurisprudence pour avoir des réponses à cette question fondamentale de la garde à vue. Compte tenu du fait que le système juridique français fonctionne toujours selon le système inquisitoire – c’est-à-dire avec un parquet agissant à charge et à décharge de tous les protagonistes, en dépit de toutes les tentatives mises en œuvre depuis des décennies pour le démanteler –  je ne vois pas comment un procureur de la république pourrait prendre le risque, notamment lorsqu’il y a mort d’homme, de ne pas effectuer, immédiatement, sous le signe de l’urgence,  toutes  les démarches nécessaires (y compris le placement en garde à vue des agents) afin d’aboutir à l’objectif ultime : la manifestation de la vérité. Un précédent, récent, illustre cette situation. En février 2026, à Genas près de Lyon, un homme de 70 ans a tué un cambrioleur entré par effraction par le toit, en pleine nuit – le cas étant visé de manière explicite par l’article 122-6 du Code pénal : «  Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte […] pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité  ». Le « présumé innocent » a pourtant été placé en garde à vue, puis mis en examen pour meurtre. Face aux preuves, la « présomption simple » de légitime défense n’a servi à rien. De toute manière, il y aura enquête En dépit de la présomption d’innocence, en présence d’un soupçon, même minime, le policier se retrouvera donc en garde à vue, même si la famille de la victime ne le demande pas. Seul changement tangible (à la marge) : la recherche de la vérité deviendra plus difficile et donc le verdict, quel qu’il soit, sera contesté davantage encore qu’auparavant. Les syndicats policiers devraient être clairs sur cette problématique, et au lieu de crier au triomphe, il faudrait qu’ils mettent en garde leurs adhérents car, fondamentalement, rien n’a changé. Loin d’apporter une contribution aux graves problèmes qui de nos jours se posent aux policiers, leurs syndicats contribuent d’une manière formidable à les aggraver : après avoir été les « supporters » de la loi ayant enterré le 1er janvier 2024 la Police Judiciaire, les voilà en train de leur faire croire qu’ils ne seront plus placés en garde à vue dans les enquêtes concernant l’usage des armes : c’est à la fois faux et attentatoire à leurs droits. Face à l’Histoire, ils porteront la lourde responsabilité d’avoir contribué à aggraver le malaise policier. Pour ce qui concerne l’opinion publique que cette proposition de loi voulait rassurer (je devrais dire « flatter »… ?), elle sera rapidement déçue, car les magistrats continueront donc à faire leur travail et, ce faisant, ils prêteront le flanc aux pourfendeurs des « juges rouges » qui les accuseront plus que jamais de vouloir « se payer du flic ». Ces démagogues disposeront, désormais, d’un argument supplémentaire : le vœu figurant dans le texte de loi inapplicable, certes, mais jouant de manière efficace sur l’émotion. Finalement, cette loi ne fera que conforter la fracture politique qui caractérise la société française, aggravant la méfiance vis-à-vis de la Justice et de l’État de droit.

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Tontine et SCI sont-elles compatibles ?

Tontine et SCI sont-elles compatibles ?

tampatra/AdobeStock Que se passe-t-il lorsqu’une clause de tontine, insérée dans les statuts d’une société civile immobilière, porte sur la totalité des parts sociales ? La troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché : la clause d’accroissement qui porte sur l’ensemble des parts d’une société civile est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société depuis sa constitution. La société civile immobilière (SCI) est l’un des outils préférés des couples, mariés ou non, pour organiser l’achat et la transmission d’un bien immobilier. Dans le panel des instruments figure aussi la tontine, ou clause dite « d’accroissement », qui, lorsqu’elle est combinée à une SCI, garantit qu’au décès de l’un des associés, l’autre recueille automatiquement et rétroactivement l’ensemble des parts sociales. La Cour de cassation vient de rappeler que le mécanisme comporte un vice caché redoutable : si la clause vise toutes les parts de la société, c’est la validité même de celle-ci qui peut être remise en cause ( Cass. 3 e civ., 9 avril 2026, n° 25-12.992 ). Un couple, une SCI, un immeuble locatif L’affaire trouve son origine dans une opération patrimoniale classique. En 2010, Madame D. et Monsieur Z., alors concubins, constituent la société civile immobilière (SCI) R. à parts égales pour acquérir un immeuble d’habitation. L’article 22.3 des statuts de la société stipule qu’au décès du premier associé, le survivant sera réputé avoir été seul titulaire des parts depuis l’origine de la société. Le couple s’installe dans les lieux, que la SCI leur donne à bail à eux-mêmes. Sept ans plus tard, la relation entre les associés se dégrade. Madame D. saisit alors la justice pour obtenir la dissolution de la société et faire déclarer non écrite la clause qu’elle avait pourtant signée. Elle obtiendra la dissolution mais découvrira, au terme d’une procédure de neuf ans, que la clause contestée rendait la société nulle depuis le premier jour. Par un arrêt publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation pose en effet un principe net : une clause de tontine portant sur l’intégralité des parts d’une société civile est contraire à l’ article 1832 du Code civil et entraîne la nullité de la société. Une tontine immobilière transposée dans les statuts d’une SCI Le mécanisme de la tontine consiste, pour deux personnes qui acquièrent ensemble un bien ou des parts sociales, à convenir que le survivant sera réputé avoir toujours été seul propriétaire de l’ensemble, depuis l’origine. Elle produit une fiction juridique à effet rétroactif : le prémourant est censé avoir été étranger, de tout temps, aux parts ou au bien concerné. L’intérêt est connu, en particulier pour les concubins ou les partenaires pacsés, privés de vocation successorale l’un envers l’autre à défaut de testament : la tontine offre au survivant une voie de récupération hors succession, à l’abri des prétentions des héritiers du défunt. Appliquée à l’achat direct d’un immeuble, la clause de tontine est un usage bien établi de la pratique notariale. La donne change lorsqu’elle est transposée, telle quelle, dans les statuts d’une société civile détenue à deux. Rupture de concubinage et contentieux sociétaire Le couple se sépare en 2017. Madame D. assigne alors son ex-concubin ainsi que la SCI, demandant à la fois la dissolution anticipée de la société et que soit réputée non écrite la clause d’accroissement figurant dans les statuts. Sur le premier point, elle obtient gain de cause : la dissolution de la SCI est prononcée, et un liquidateur judiciaire est désigné pour procéder aux opérations de liquidation. Sur le sort de la clause de tontine, en revanche, la cour d’appel lui donne tort (CA Rennes, 21 janvier 2025). Pour les juges du fond, la réunion de la totalité des parts entre les mains d’un seul associé constitue une étape de la vie sociale, expressément organisée par l’ article 1844-5 du Code civil , qui règle les conséquences d’une société devenue unipersonnelle en cours d’existence par la voie d’une régularisation, et non d’une nullité automatique. La société restait donc valable à l’origine ; seule sa situation ultérieure – hypothétique, puisque personne n’était encore décédé – aurait éventuellement appelé une mise en conformité. Madame D. forme un pourvoi en cassation. Elle soutient qu’il faut distinguer deux situations que la cour d’appel aurait confondues : d’un côté, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main en cours de vie sociale, qui laisse intacte la validité originaire du contrat de société ; de l’autre, la situation propre à une clause de tontine, dont l’effet rétroactif conduit à considérer le survivant comme seul associé depuis la création même de la société. Selon elle, cette seconde hypothèse méconnaît frontalement l’exigence de pluralité d’associés posée par l’ article 1832 du Code civil qui prévoit que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Une fiction rétroactive incompatible avec la pluralité d’associés La Cour de cassation lui donne en partie raison sur le terrain du droit, tout en rejetant son pourvoi sur le fond. La haute juridiction rappelle d’abord la mécanique propre à la clause de tontine ou d’accroissement stipulée dans des statuts sociaux : elle attribue au dernier survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte tontinier. Lorsque cette clause porte sur l’ensemble des parts d’une société à deux associés, elle a pour effet, au décès de l’avant-dernier tontinier, de réunir toutes les parts en une seule main, et de le faire de façon rétroactive, comme si cette unicité avait existé dès la constitution de la société. C’est cette rétroactivité intégrale qui est déterminante. La Cour de cassation isole cette situation de celle que prévoit l’ article 1844-5, alinéa 1 er , du Code civil , à savoir la société devenue unipersonnelle en cours de vie sociale, hypothèse qui ouvre un simple délai d’un an pour régulariser, sans dissolution automatique. La tontine statutaire va plus loin qu’une concentration a posteriori des parts : elle réécrit fictivement l’histoire de la société en faisant du survivant l’unique associé depuis le premier jour. La SCI se trouve ainsi réputée avoir toujours été constituée par une seule personne, situation que l’ article 1832 du Code civil réserve aux seules formes sociales qui l’autorisent expressément, l’EURL ou la SASU, et dont la société civile est exclue. La Cour formule ainsi le principe : « lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine (…) est contraire à la disposition de l’ article 1832 du Code civil imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société ». Nullité de la société Le second apport de l’arrêt, tout aussi important en pratique, concerne la sanction retenue. Madame D. demandait que la clause soit réputée non écrite, une solution modérée, qui aurait préservé la société en effaçant la seule stipulation litigieuse. La Cour de cassation retient une voie plus radicale. Elle s’appuie sur l’ article 1844-10 du Code civil , dans sa rédaction applicable à l’espèce : la nullité d’une société civile résulte exclusivement de la violation des articles 1832, 1832-1 alinéa 1 er et 1833 du Code civil , ou d’une cause de nullité des contrats de droit commun. Les clauses statutaires contraires à une règle impérative du titre IX, dont la méconnaissance reste étrangère à ces textes, sont réputées non écrites, un régime plus doux, réservé aux irrégularités secondaires. L’ article 1832 du Code civil sur la pluralité d’associés figurant précisément parmi les textes sanctionnés par la nullité, c’est la société tout entière, et non la seule clause, qui encourt cette sanction. Ce faisant, la Cour de cassation place la condition de pluralité d’associés au rang des exigences les plus structurantes du contrat de société. Concrètement, cette nullité produit les effets d’une dissolution avec toutes les conséquences liquidatives d’une société qui cesse d’exister : liquidation du patrimoine social, répartition des actifs entre les associés selon leurs apports respectifs, remise en cause potentielle des actes passés au nom de la société pendant son existence. Dans cette affaire, la SCI ayant déjà été dissoute par les juges du fond pour mésentente entre associés, et un liquidateur étant déjà désigné, le rejet du pourvoi ne bouleverse pas la situation patrimoniale des parties. Les enseignements pratiques pour les couples Cette décision, publiée au Bulletin, vaut avertissement pour les concubins et partenaires pacsés qui utilisent la SCI tontinière pour se protéger mutuellement en dehors du mariage. Le montage lui-même conserve sa légitimité ; c’est son extension à l’intégralité des parts sociales qui appelle la correction. Une clause de tontine limitée à une fraction des parts, laissant subsister une réelle pluralité d’associés indépendamment du jeu de la clause, pourrait ne pas encourir la même sanction. Le survivant ne pourra pas être réputé seul titulaire depuis l’origine, puisque des parts ordinaires auront toujours existé en dehors du pacte. Cette jurisprudence invite les couples ayant déjà constitué une SCI avec une tontine intégrale, à procéder à un audit de leurs statuts avant qu’un décès ou qu’une séparation ne fasse ressurgir la difficulté.

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Violences sexuelles : « Monsieur considère que s’il a jeté son dévolu sur une jeune femme de 19 ans, elle doit céder »

Violences sexuelles : « Monsieur considère que s’il a jeté son dévolu sur une jeune femme de 19 ans, elle doit céder »

Le 21 juillet, un agent immobilier de 39 ans comparaît devant le tribunal de Pontoise pour l’agression sexuelle d’Emma, 19 ans, serveuse. Après un repas arrosé, il l’aurait caressée de force derrière le bar. Il s’estime innocent et plaide le « jeu de séduction ». Tribunal de Pontoise (Photo : ©J. Mucchielli) La juge dit à une jeune femme de 19 ans : « Il a évoqué un jeu de séduction. » Tête haute, Emma* assène : « C’est très vexant de penser que je puisse être attirée par cet homme-là. » Elle a des phrases qui tombent comme des pics sur la tête du prévenu, un agent immobilier de 39 ans. Elle dégage une impression de confiance. Son avocate la regarde avec un air tendre. « Comment ça va ? Vraiment. » — Ça va pas trop. — Tu peux expliquer ? — Je ne peux plus travailler dans un restaurant. Je ne sors plus seule. Je suis en insécurité totale. — Qu’est-ce que tu fais ? — Je ne fais plus rien. » Le 12 décembre 2025, Aurélien et cinq de ses fournisseurs déjeunent, longuement, dans le restaurant attenant à l’agence immobilière qu’il dirige, à Genainville. Le repas est arrosé et s’étire dans l’après-midi. Emma, serveuse dans ce restaurant, s’occupe de leur table avec une apprentie de 15 ans, tandis que les patrons, un couple, s’affairent en cuisine. Aurélien est un habitué, tutoie Emma et aime à penser qu’il n’est pas anodin que la jeune femme réponde avec tant d’allant, pense-t-il, à ses remarques osées et ses blagues graveleuses. Emma dit : « Moi je fais mon travail, je souris. » « Il m’a plaquée avec son corps, contre la caisse, m’a touché la poitrine, les hanches » Quand la serveuse rentre chez elle, à 16 h 30, les hommes sont toujours dans la salle du restaurant, à boire et à plaisanter avec le patron. Lorsqu’elle revient à 18 heures pour son service du soir, ils sont toujours là, nettement plus alcoolisés. « Vous la tutoyez, vous bafouillez, avachi sur le bar », dit la présidente, qui le qualifie de « très décontracté. » « Il me disait de ne pas travailler car il voulait me payer un verre, les autres hommes n’intervenaient pas, sauf pour me demander si j’étais célibataire et hétéro. Monsieur m’a demandé mon âge, puis quand je lui ai dit que j’avais 19 ans, il m’a demandé s’il pouvait faire une garde alternée de moi avec mes parents. Il a dit aussi que c’est normal que sa femme soit jalouse, car j’étais jolie. » À ce moment, les deux amis d’Aurélien disent « on vous laisse tous les deux », tirent le rideau et ferment la porte de la salle. Aurélien rejoint la serveuse derrière le bar, se positionne derrière elle ; elle se retourne et il la saisit par les hanches. « Il m’a plaquée avec son corps, contre la caisse, m’a touché la poitrine, les hanches, c’étaient des caresses. Je lui ai dit ‘non arrête’ cinq fois, ‘je t’en supplie’ trois fois. » L’apprentie de 15 ans observe la scène, tétanisée. Emma dit : « visuellement, je voyais qu’elle ne pouvait rien faire. » Elle décroche le téléphone pour prendre une réservation, Aurélien beugle « c’est complet ! »  et passe sa main sous son t-shirt. C’est à ce moment que la patronne arrive et lui demande de sortir. Elle parle de ce qu’elle a vu à son mari qui dit : « il est lourd quand il a bu ». Aurélien est revenu déjeuner le 16 décembre. Il lui a tendu un billet de 10 euros et lui a dit : c’est pour vendredi. Le 18 décembre, le restaurant est privatisé par Aurélien et son équipe. Emma ne se sent pas très bien. Elle a du mal à assurer son service. Elle se met en arrêt. Le 23 décembre, elle porte plainte pour agression sexuelle. Interrogés, ses patrons ont estimé que c’était un peu de sa faute, car elle souriait et répondait aux blagues. « J’ai pas intentionnellement touché la poitrine » Sept mois plus tard, le prévenu dit à ses juges : « Pour moi, on était dans la séduction, et ce n’est pas allé au-delà. Vous étiez très alcoolisé ? — J’ai dû boire l’équivalent de quatre verres, je fais 100 kg ». — Comment vous expliquez cette plainte ? — Je pense qu’il n’était pas malin de ma part de mettre main autour de la taille, que j’ai fait des blagues un peu douteuses… sinon, je ne sais pas. — Elle fait des déclarations très précises. Elle ment ? — Sur une partie. — Donc elle ment. — C’est extrapolé ». (Il est toujours délicat pour un prévenu de dire d’une victime qu’elle ment, les juges le savent et insistent pour qu’il se mouille, mais Aurélien tient bon dans la périphrase) « L’apprentie confirme la scène, qu’en dites-vous ? — Elle était de ¾, est-ce qu’elle a bien vu ? J’ai peut-être effleuré le sein à un moment et c’est ce qu’elle a vu. — Comment on effleure un sein ? — J’ai pas intentionnellement touché la poitrine. — Et mettre la main sur la taille d’une serveuse ? — C’est pas intelligent. » Emma est venue avec ses deux parents. Elle a pleuré deux fois durant l’audience, sur l’épaule de son père. Elle se lève à nouveau à l’appel de la présidente : « Qu’est-ce que vous attendez de cette audience ? — Qu’il assume ce qu’il est, ce qu’il a fait. Avec son profil, je pense que beaucoup de gens auraient menti. — C’est-à-dire ? — Au vu de son travail, qu’il a une femme et une fille. — Est-ce qu’il avait bu ? — Bien sûr : jamais, il n’a bu que quatre verres ! — Monsieur ? » « Il y avait un jeu de séduction mutuel » Aurélien revient à la barre. « Elle maintient que vous avez bu, qu’il n’y avait pas de jeu de séduction mais la réponse d’une serveuse au comportement à tout le moins inapproprié d’un client. — Je ne suis toujours pas d’accord. Pour mes collègues, il y avait un jeu de séduction mutuel. — Donc elle ment ? — En tout cas, on n’a pas la même version.— Donc, a priori, y’en a un qui ment. » Un assesseur demande : « Vous attendiez quoi de ce jeu de séduction ? — Pas grand-chose, ça flatte un peu l’ego et ça s’arrête là. » L’avocat d’Emma demande : « Quand vous vous êtes collé à elle, elle vous a dit quoi ? — ‘Arrête’ — Et vous ne vous arrêtez pas ? — Quand c’est dit en rigolant … » C’est une amorce idéale pour sa plaidoirie : « Monsieur n’a absolument rien compris à ce qu’est le consentement. Il est dans la toute-puissance et considère que s’il a jeté son dévolu sur une jeune femme de 19 ans, elle doit céder. » Elle parle d’un « rapport de domination et de hiérarchie », et énonce : « la seule qui se sente responsable dans cette salle d’audience, c’est Emma ! » Le procureur ne laisse aucun suspense : pour lui, la victime est sincère et le prévenu « s’embourbe dans ses explications. » Il assume des réquisitions « un peu sévères » : 18 mois de prison, dont 12 mois assortis d’un sursis probatoire (interdiction de contact, obligation de soins psychologiques). L’avocat d’Aurélien demande la relaxe. Il plaide l’absence d’intention et, « sans nier le ressenti de cette jeune femme », affirme que la version de son client doit prévaloir, ou qu’à tout le moins elle laisse planer un doute qui doit lui bénéficier. Après en avoir délibéré, le tribunal suit exactement les réquisitions du procureur. La partie ferme est aménagée en détention à domicile.

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Orléans : enquête sur un cold case médiéval

Orléans : enquête sur un cold case médiéval

En plein centre d’Orléans, porte Saint-Jean, la découverte fortuite de trois squelettes féminins en position étrange a lancé une enquête passionnante où histoire et cold case semblent se croiser. Un documentaire passionnant, sur France 3, nous en livre les secrets. Laure Ziegler Quand on évoque des découvertes archéologiques, c’est souvent par le hasard que tout commence. Dans le cas de l’affaire dite des « trois suppliciées d’Orléans », tout commence par des travaux dans l’artère très centrale de la rue Porte Saint-Jean. Une voie qui existe depuis l’époque des Romains et qui, depuis le nord-ouest, mène aux remparts de la ville. Lorsqu’une tranchée est creusée sur le trottoir, un ouvrier sent un craquement sous son pied : c’est un crâne humain. Très rapidement, le service archéologique de la ville est contacté et, dès les premiers coups de pinceaux, la bizarrerie de la position du squelette interroge : loin d’une nécropole, en position à genoux, les bras liés dans le dos, la personne dans cette fosse n’a pas eu le droit à une sépulture. Pire encore : près d’elle on retrouve deux autres squelettes ayant subi le même sort. Laure Ziegler, archéo-anthropologue à la ville d’Orléans et rompue à l’exercice de l’analyse des sépultures, se retrouve alors avec un mystère sur les bras. Elle analyse les squelettes et détermine qu’il s’agit de trois femmes. Au moment de leur décès, deux d’entre elles étaient relativement jeunes, âgées d’environ 20 à 49 ans. La troisième est plus âgée, autour de 50 ans. Vu la position accroupie ou en tailleur et les mains liées dans le dos, elles ont vraisemblablement été ensevelies vivantes, comme le souligneront les analyses en laboratoire. Laure Ziegler Au fur et à mesure de ses recherches, Laure Ziegler comprend qu’elle est face à un cas historique : « La mort se situe entre les XI e et XII e  siècle. Nous nous sommes posé la question d’un tueur en série, mais la proximité de la route très fréquentée rend cette hypothèse caduque. Nous nous sommes donc rapidement penchés sur l’exécution judiciaire par enfouissement, à proximité d’un possible gibet (une scène que l’on a retrouvée dans des enluminures). Un mode d’exécution particulièrement infamant, réservé aux femmes criminelles avec la noyade et le bûcher : comme nous sommes dans une période où la justice se structure, c’est un faisceau d’indices qui commence à avoir du sens », nous explique celle qui n’évoque toujours le sort judiciaire de ces trois suppliciées que comme une hypothèse. La scientifique tient à rappeler que, pour former des hypothèses, elle n’a pas les mêmes techniques que la police scientifique, Parfois pourtant, comme c’est le cas des analyses anthropologiques menées sur le crâne du petit Émile Soleil, la gendarmerie et la police utilisent des techniques proches des siennes. « Nous n’avons que des os et, sauf cas rarissimes, nous n’avons aucune matière organique. On peut reconnaître les fragments d’os mais nous ne comprenons pas le corps dans sa globalité. C’est pourquoi, la recherche des causes de la mort est très rare chez nous et l’on ne peut jamais être sûr à 100 %. Par exemple, un jour sur un chantier, nous avons trouvé un squelette médiéval avec une pointe de flèche fichée dans les vertèbres cervicales. On pourrait croire, vu l’époque, que c’est ce qui avait causé la mort, mais non, car nous avons pu voir que l’os avait cicatrisé autour de l’objet : la cause de la mort est donc inconnue », raconte-t-elle. Pour mener à bien son enquête, l’archéo-anthropologue s’entoure d’archivistes, historiennes, spécialistes de justice médiévale. Comme Diane Carron, historienne à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), qui analyse les archives de la cité royale (détruites à 80 % par les bombardements alliés) et retrouve trace au XIV e  siècle (soit trois siècles après la mort des suppliciées) d’un bourreau rétribué pour enfouir vivante une dénommée Perrette. Elle s’entoure aussi de Corinne Leveleux-Teixeira, professeure d’histoire du droit à l’université d’Orléans, qui se plonge dans les manuscrits anciens, et Valérie Toureille spécialiste des crimes et châtiments au Moyen Âge. Centralisant leurs connaissances, comme on le voit dans le documentaire réalisé par Jessy Picard, toutes réfléchissent à des hypothèses qui auraient mené ces trois femmes à subir une telle punition : infanticide, vol, meurtre, trahison et même rébellion sont évoqués. La première scène d’enfouissement vif dans un cadre pénal en France ? Selon Mathieu Vivas, maître de conférences en histoire et archéologie du Moyen Âge et membre de l’Institut universitaire de France, spécialisé dans la mort pénale au Moyen Âge, cette découverte est extraordinaire. « Pour la première fois en France, on peut prouver un enfouissement vif [et selon moi] avec la certitude qu’il s’agit d’un cadre pénal », souligne-t-il. « Il y a un faisceau d’indices : le fait qu’elles se situent à l’extérieur d’un espace funéraire communautaire ça veut dire quelque chose. Et puis leurs positions ne sont pas normées pour les pratiques funéraires de l’époque. Elles sont dans un aspect contraint dans des fosses, sur les genoux ou en tailleur ; la rigidité des corps montre qu’elles étaient en vie quand la fosse a été comblée, leurs muscles fonctionnaient encore pour garder cette position-là. » Le spécialiste explique aussi que, contrairement à sa réputation de période noire et sauvage, le Moyen Âge voit se structurer la justice que l’on connaît aujourd’hui et que ces trois corps en sont sans doute les témoins. « Depuis l’Antiquité tardive, il existe des codes, des lois. On ne peut pas appliquer la justice soit même. C’est le code de l’honneur qui fait foi à l’époque : pas la peine de vivre si on n’a plus d’honneur. Au moment où vivent encore ces femmes, se chevauchent des coutumes locales, car chaque royaume, ville, région, duché, comté et seigneurie a sa coutume. On punit les mêmes crimes mais pas de la même façon. À partir du Moyen Âge central, la justice change parce qu’on redécouvre le droit romain grâce aux universités italiennes. C’est une nouvelle façon de faire justice collectivement et de penser la peine. On passe d’une procédure accusatoire se terminant sur un compromis (même en cas d’homicide) à une procédure inquisitoire, où le juge se saisit d’une affaire. Pour Orléans, cité royale, le maillage juridictionnel est toujours compliqué à comprendre : le seigneur, le roi, le juge peuvent condamner à mort. La peine devient un enjeu de bon gouvernement : le but est de créer la paix sociale », souligne l’historien. Le fait que le lieu de la découverte, possiblement à proximité d’un gibet ou de fourches patibulaires, se situe en bordure du territoire de la ville tendrait à prouver cette hypothèse. « Il y a fort à penser que les trois suppliciées, comme on les appelle, ont été accusées d’un crime horrible, irrémissible, qui entache la société : on fait participer un public, la société entière, pour adhérer au châtiment. La peine de mort est un moyen de communication pour les gouvernants, pour montrer qu’on vit dans un espace pacifié », souligne l’historien. Encore la preuve que ce sont bien les découvertes fortuites qui forment la grande histoire. À regarder sur France TV Le mystère des suppliciées d’Orléans , un documentaire France 3 Centre-Val de Loire, produit par Ma Drogue à moi et France Télévisions, réalisé par Jessy Picard

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Portage salarial à l’étranger : Bercy met un stop aux pratiques abusives

Portage salarial à l’étranger : Bercy met un stop aux pratiques abusives

Jérôme/AdobeStock La DGFiP met à jour sa cartographie des pratiques et montages abusifs et cible le portage salarial à l’étranger. L’administration fiscale actualise régulièrement sa cartographie des pratiques et montages abusifs. Disponible sur le site de Bercy, ce recensement a pour objectif d’assurer une plus grande transparence sur les schémas illégaux afin de prévenir les redressements fiscaux. La cartographie s’inscrit dans une démarche de prévention et de sécurité juridique apportée aux contribuables en les informant des risques qu’ils prendraient en mettant en place ou en conservant des montages destinés à réduire indûment l’impôt. Bercy invite les personnes qui ont réalisé de telles opérations à prendre contact avec l’administration fiscale pour mettre leur situation en conformité. Une cartographie régulièrement mise à jour Cette liste contient des exemples de montages révélés lors de contrôles fiscaux et contraires à la loi. Lorsque l’administration découvre ces montages, elle les remet en cause après un examen attentif des faits et applique les pénalités appropriées. Pour l’avenir, les contribuables sauront que l’administration redresse de tels schémas en cas de fraude, ce qui devrait les inciter à ne pas y recourir. Pour le passé, les contribuables sauront qu’ils sont susceptibles de faire l’objet de rectifications en cas de contrôle, ce qui devrait les inciter à renoncer à ces schémas et à régulariser leur situation par le biais d’une déclaration rectificative. L’administration apprécie, en fonction des circonstances propres au dossier, les conséquences qu’il convient d’en tirer. La cartographie des pratiques et montages abusifs dressés par Bercy, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, est régulièrement complétée par les soins de l’administration fiscale. Elle comprend désormais 25 exemples de montages frauduleux, alors que dans sa version initiale présentée par Michel Sapin et Christian Eckert dans le cadre d’un train de mesures destinés à permettre aux entreprises d’investir et de fonctionner dans la transparence annoncée le 1 er  avril 2015, elle n’en comprenait que 17. Attention aux montages de portage salarial abusifs Bercy met en garde contre les montages de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France. Ce type de montage est destiné à faire échec à la règle selon laquelle toute personne physique qui réside en France y est redevable de l’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des revenus et des gains qu’elle perçoit, en interposant une société domiciliée dans un État étranger qui perçoit la rémunération des services rendus par le contribuable. « Ce montage hybride est souvent présenté comme un « montage international d’optimisation ». Il combine un CDI minimal en France et un statut d’actionnaire dans une société étrangère (LLP britannique). La motivation derrière ce montage est d’échapper à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales en France sur la part du flux remontée à l’étranger », explique le syndicat du portage salarial (GAPSE). Les officines proposant ce type de montage affichent un discours marketing séduisant : « Optimisez votre rendement net jusqu’à 70 % de votre chiffre d’affaires, au-delà de ce qui est permis par le portage salarial classique », résume le GAPSE. Mais, en réalité, cette pratique — dénoncée depuis longtemps par les sociétés de portage salarial — s’apparente davantage à une bombe à retardement qu’à une optimisation maîtrisée, poursuit le syndicat. Pourquoi cela pose problème ? « Le problème est que la valeur est créée en France (missions exécutées par un résident français pour des clients français) et que le flux ne fait que remonter artificiellement à l’étranger. La structure étrangère n’apporte souvent qu’une fonction de routine (refacturation, aide à la déclaration fiscale et redistribution du flux sous forme de dividendes) dans la chaîne de valeur », résume le GAPSE. Légalité du portage salarial Né dans les années 1980, le portage salarial a fait l’objet d’une définition légale avec la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 sur la modernisation du travail. Conformément à l’ article L. 1251-64 du Code du travail , le portage salarial se définit par « un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle ». En 2014, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises a permis au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnance sur le portage salarial. Le 2 avril 2015, l’ordonnance portant réforme du portage salarial est publiée. Ce texte définit le portage salarial et ses conditions d’application. Conformément au nouvel article L. 1254-1 du Code du travail , « Le portage salarial désigne l’ensemble organisé constitué par : – d’une part, la relation entre une entreprise dénommée entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ; – d’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le salarié porté, lequel est rémunéré par cette entreprise ». Une relation tripartite Le portage salarial se caractérise par une relation tripartite entre un travailleur indépendant, le porté, ses clients et l’entreprise de portage. Le porté doit justifier d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix. La durée d’une mission dans l’entreprise cliente ne peut excéder 36 mois. Elle ne peut avoir recours aux services du porté que pour l’exécution d’une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente. La prestation réalisée se traduit par un contrat de prestation de services de nature commerciale, établi entre le porté et l’entreprise cliente. La relation entre la société de portage et le porté prend, quant à elle, la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dans une version adaptée au portage salarial. L’entreprise de portage n’est pas tenue de fournir du travail au porté. En revanche, elle doit lui transmettre un compte d’activité mensuel et lui proposer des prestations d’accompagnement permettant de développer son projet professionnel. Elle souscrit pour le salarié porté une assurance de responsabilité civile professionnelle. Montage de portage salarial visant à éluder l’impôt sur le revenu en France Dans sa cartographie des risques fiscaux, Bercy donne l’exemple d’un contribuable, exerçant une activité libérale de consultant informatique, imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux avec une clientèle d’entreprises françaises faisant appel à lui pour des missions récurrentes et lui réglant les honoraires qu’il leur facturait directement. Ce dernier abandonne son statut d’indépendant pour devenir employé salarié d’une société étrangère qui propose des services informatiques (la société F). Pour continuer à bénéficier de ses services, sa clientèle située en France doit désormais conclure un contrat de sous-traitance préalable avec la société F, qui se charge de facturer les prestations et à laquelle sont réglés les honoraires de sous-traitance. En contrepartie des prestations qu’il réalise chez les clients, le contribuable est rémunéré par des salaires versés par la société F. En réalité, cette société est une entreprise dépourvue d’activité économique ou qui n’assure que des fonctions de routine (émission des factures, gestion administrative des consultants…). Les honoraires facturés aux clients français ne trouvent aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société F et sont exclusivement destinés à rémunérer les prestations de services réalisées par le contribuable. Des avantages fiscaux et sociaux indus Sur le plan fiscal, ces salaires sont déclarés en France par le contribuable comme des revenus de source étrangère lui ouvrant droit à un crédit d’impôt destiné à compenser une double imposition de revenus à l’étranger et en France. Ainsi, grâce à l’interposition de cette société, le contribuable dissimule sa qualité de prestataire réel et de bénéficiaire effectif des sommes versées par les clients, ce qui lui permet de se soustraire à l’imposition de ces revenus professionnels liés à une activité pourtant exercée en France. De surcroît, alors qu’il n’acquitte aucun impôt au titre de ces revenus à l’étranger, il obtient un crédit d’impôt indu. Sur le plan social, ce montage peut lui permettre d’éluder les contributions et cotisations sociales dues au titre d’une activité indépendante, tout en bénéficiant de prestations sociales en France. En effet, sa démission ou son licenciement par la société F, suivie d’une embauche par une société française, même sur une très courte période, lui permet ensuite de prétendre à des allocations chômage en tenant compte de la durée de son activité exercée via la société F. L’application de l’ article 155 A du CGI L’ article 155 A du Code général des impôts (CGI) permet d’assujettir à l’impôt français les sommes versées à des entités domiciliées à l’étranger lorsque les services rémunérés par les sommes en question ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France. Ce dispositif anti-fraude fiscale a initialement été codifié pour contrer un schéma très prisé des artistes et des sportifs et consistant à créer une société à l’étranger («  rent a star company  ») se chargeant de facturer les services rendus par l’artiste ou le sportif en lui reversant une rémunération modeste sous la forme d’un salaire. Ce schéma a pour conséquence de soustraire à l’application de l’impôt français la majeure partie des rémunérations en cause. Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la rupture de l’égalité devant les charges publiques que pourrait créer l’ article 155 A du CGI , le Conseil constitutionnel a confirmé la légalité de ce dispositif anti-abus ( Cons. const., 26 nov. 2010, n° 2010-70 ). Dans la mesure où avec cet article, le législateur a entendu mettre en œuvre, par des critères objectifs et rationnels, l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion fiscale. Le Conseil constitutionnel a cependant, émit une réserve. L’application de ce dispositif anti-abus ne doit pas conduire à ce qu’un contribuable soit soumis en France à une double imposition au titre d’un même impôt. En l’espèce, l’application de ce dispositif anti-abus permet d’imposer à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les sommes perçues par ces sociétés étrangères interposées au nom des consultants, comme si ces sociétés n’avaient jamais existé. Les rappels d’impôt sur le revenu et la reprise des crédits d’impôt indus effectués par l’administration fiscale sont assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, sans préjudice de la qualification pénale des faits. Les sociétés clientes qui acceptent sciemment les factures de complaisance émises par les sociétés étrangères encourent, quant à elles, l’application d’une amende de 50 % des montants facturés ( article 1737 I du CGI ).

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Aide à mourir : ce que les saisines du Conseil constitutionnel reprochent à la loi

Aide à mourir : ce que les saisines du Conseil constitutionnel reprochent à la loi

À la date du 21 juillet, quatre saisines ont été déposées devant le Conseil constitutionnel concernant la loi sur l’aide à mourir. Parmi celles-ci, les analyses très nourries des députés et des sénateurs mettent en lumière les possibles faiblesses du dispositif. Revue de détail. Photo : ©AdobeStock/Plus « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » écrivait Albert Camus. Ainsi commence la saisine déposée par les députés , le 20 juillet, contre la loi sur l’aide à mourir adoptée le 15 juillet dernier. Comme celle des sénateurs (17 juillet), elle pointe l’euphémisation à l’œuvre dans un texte qui n’utilise à aucun moment les termes de « suicide assisté » (la personne prend elle-même la substance létale) ni d’ « euthanasie » (le médecin administre la substance), alors même que ce sont bien ces dispositifs qui sont à l’œuvre. L’article 2 de la loi prévoit en effet : « Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles 111-12-2 à L1111-12-7 afin qu’elle se l’administre, ou lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier  ». Pour les députés, comme pour les sénateurs, cela pose un problème au regard de l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi qui avait d’ailleurs été soulevé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024 , sur le texte repris par la proposition de loi qui vient d’être adoptée. La mort est-elle un soin ? Est également contraire à l’exigence d’intelligibilité, selon la saisine sénatoriale, le fait que l’article 3 de la loi envoie à l’article L1110-5 du Code de la santé qui pose le principe que tout malade a droit de recevoir des soins et traitements appropriés sans courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté . Pour les sénateurs, l’administration d’une substance létale ne peut être qualifiée de « soin ». La saisine des députés relève que le dispositif sur l’aide à mourir ne doit pas être inséré dans le Code de la santé, car aucun pays ne considère que le suicide assisté et l’euthanasie sont des soins. Soit on en fait un dispositif autonome, soit on l’inscrit dans le Code pénal, en tant qu’exception aux dispositions réprimant l’homicide volontaire. Elle estime que le texte est contraire à l’article 2 de la CEDH qui prévoit que l’état s’abstient de donner la mort intentionnellement et à l’article 11 du préambule de 1946 au terme duquel la nation garantit à tous la santé. Des critères flous qui pourraient englober plus d’un million de personnes Entrons maintenant dans le dispositif lui-même dont les conditions d’accès sont décrites à l’article 4. C’est là que figurent les cinq conditions qui permettent aux promoteurs du texte d’affirmer que celui-ci est très encadré et ne concernera que des cas exceptionnels. Les deux premières n’appellent pas d’observations particulières : être majeur et français ou résident en France. C’est ensuite que ça se complique. La troisième condition énonce que la personne doit « être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle que soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ». La saisine des députés, comme celle des sénateurs, souligne que la loi crée une cause de non-responsabilité au bénéfice des soignants qui participent à l’aide à mourir pour leur éviter des poursuites relatives à quatre infractions potentielles : meurtre, empoisonnement, provocation au suicide, non-assistance à personne en danger. Or, en ne définissant pas assez précisément les pathologies visées, la loi serait contraire au principe de légalité criminelle qui impose d’établir une frontière particulièrement nette entre le comportement interdit et le comportement autorisé. La saisine des députés considère, en effet, que les termes utilisés « incluent de nombreuses maladies à moyenne ou longue échéance ». Elle évalue à plus d’un million les personnes qui pourraient ainsi être éligibles au droit à l’aide à mourir , étant rappelé que si la loi ne chiffre pas le nombre de cas qu’elle vise, tout le monde s’accorde à considérer qu’il s’agit de situations exceptionnelles qui ne peuvent pas être traitées dans le cadre de la loi Clayes-Leonetti. « L’assimilation de l’irréversibilité de la maladie avec la phase terminale, la notion très vague de « qualité de vie », le caractère très subjectif de l’appréciation de la pathologie permettent une application extensive des critères employés par le législateur et ouvrent dès lors potentiellement très largement le recours à l’aide à mourir sans garantie robuste » note la saisine des députés. Elle souligne encore qu’aucun délai prévisible de décès n’est demandé, ce qui avait pourtant été réclamé par le Conseil d’État dans son avis du 10 avril 2024. En Belgique, 21 % des euthanasies visent des personnes qui ne sont pas en fin de vie, tandis qu’au Canada, elle concerne des personnes handicapées qui ne sont pas en fin de vie. Extrait de la saisine par 60 députés chiffrant les différentes personnes concernées potentiellement par la loi sur l’aide à mourir, pages 11 et 12. Souffrance, soins palliatifs et rupture d’égalité La quatrième condition est la suivante : « présenter une souffrance liée à ces affections qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ». S’agissant des personnes qui refusent les traitements, les députés observent une triple contradiction juridique : il est contraire au principe de fraternité de donner la mort à une personne qu’on aurait pu apaiser avec un traitement, mais aussi au principe d’intelligibilité de la loi au regard de la loi du 10 mai 2024 contre les dérives sectaires qui punit toute provocation au refus de traitement. Une telle situation est enfin en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d’État qui a jugé, le 26 octobre 2001, qu’un médecin ne commettait pas de faute en transgressant la volonté d’un malade appartenant aux Témoins de Jéhovah qui refusait une transfusion alors que sa vie en dépendait. Les sénateurs voient pour leur part dans cette quatrième condition liée à la souffrance endurée une contradiction avec le principe d’égalité face à la loi : sachant que les soins palliatifs ne couvrent que 48 % des besoins (rapport Cour des comptes 2023), il y a aura inégalité entre les personnes qui auront accès aux soins palliatifs et les autres. Un majeur protégé peut-il exprimer une volonté libre et éclairée de mourir ? Quant à la cinquième et dernière condition, elle impose d’« être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La saisine des sénateurs relève que le texte ne prévoit pas de vérification de l’état psychologique du patient et ce, alors même que la personne dont le discernement est gravement altéré n’est pas éligible au droit à l’aide à mourir.  « La loi crée ainsi une présomption de capacité excessive au regard de l’enjeu de la demande qu’est la mort » . De même, le médecin n’est pas tenu de prendre en compte le contexte psychologique, familial, social et économique du demandeur. La demande d’aide à mourir, note encore la saisine, est le fruit d’une simple déclaration au médecin qui prend seul en définitive la décision sur la suite à donner, la commission qu’il réunit ne donnant qu’un simple avis qu’il n’est pas tenu de suivre. Par comparaison, une personne vivante qui veut procéder à un don d’organe doit donner son consentement devant un juge civil. Il est donc plus facile de mourir que de donner un rein. La saisine des députés souligne pour sa part qu’en exigeant une volonté libre et éclairée de la part de majeurs protégés, la loi fixe une condition impossible puisque leur consentement est altéré au sens de l’article 415 du Code civil . Ils sont plus de 700 000 en France. Écarter l’intervention du juge les concernant dans l’aide à mourir est une atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Plus généralement s’agissant de la volonté, celle-ci est particulièrement fluctuante dans les cas de pathologie lourde, d’où la nécessité d’être très vigilant, surtout que le patient, fragilisé, est en situation d’asymétrie et de dépendance avec le personnel médical. Or, la jurisprudence de la CEDH ( Pretty c/Royaume Uni du 29 avril 2002) met en garde contre les risques d’abus dans le suicide assisté et rappelle aux états leur obligation de prévenir ces risques, les risques que les personnes prennent contre elles-mêmes (affaire Haas contre Suisse, 20 janvier 2011). Le dispositif ne prévoit pas les conditions d’une stabilité et d’une liberté réelle du consentement, a fortiori alors que s’agissant du droit à l’aide à mourir, l’atteinte est irréversible. Une demande par écrit ou par tout autre mode d’expression  L’article 5 organise le déroulement de la demande de procédure de suicide assisté ou d’euthanasie. La personne qui en fait la demande ne peut pas recourir à la téléconsultation. Le médecin demande à la personne si elle est sous protection juridique et vérifie ces informations en consultant le registre, lequel, souligne la saisine des députés, ne sera pas opérationnel avant décembre 2028. Sur ce, il informe la personne sur son état de santé et les perspectives, ainsi que les traitements disponibles, l’informe sur les soins palliatifs, lui propose de l’orienter vers un psychologue, lui indique qu’elle peut renoncer à tout moment et lui explique les conditions d’accès à l’aide à mourir. La personne formalise alors sa demande par écrit « ou lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ». L’article 6 quant à lui décrit la vérification de la volonté par le médecin, la réunion du « collège pluriprofessionnel » qui comprend le médecin qui a reçu la demande et qui est l’organisateur de cette réunion, un médecin spécialiste de la pathologie qui n’intervient pas dans le traitement et un auxiliaire médical ou aide-soignant qui intervient dans le traitement ou pas. Par comparaison, pour l’arrêt d’un traitement, la loi Claeys-Leonetti réunit les membres de l’équipe de soin et réclame l’avis motivé d’un médecin consultant, voire de deux. Un délai de réflexion exceptionnellement court Le « collège pluriprofessionnel » a pour mission de vérifier que les conditions de l’aide à mourir sont réunies, il peut statuer en visioconférence. Son avis n’est pas contraignant. Le médecin fait connaître sa décision au patient dans un délai maximum de 15 jours et la personne dispose quant à elle d’un délai de réflexion d’au moins deux jours avant de confirmer sa volonté de mourir. Le médecin organise ensuite l’aide à mourir qu’il peut exercer ou déléguer à un autre médecin ou infirmier. La saisine des sénateurs relève que le délai de deux jours est particulièrement court comparé aux autres pays : 90 jours au Canada, 12 semaines en Autriche, réduit à deux dans certains cas, plusieurs semaines en Espagne . Par ailleurs, comme il n’y a pas de délai minimum imposé au médecin pour donner son avis, toute la procédure peut se dérouler en seulement quelques heures. À titre de comparaison, le délai de réflexion pour une vasectomie est de quatre mois. Ces délais sont aussi à rapprocher, soulignent les députés, des temps d’attente pour un rendez-vous médical, par exemple, quatre mois pour rencontrer un spécialiste anti-douleur. Or, le dispositif français de fin de vie reposait jusqu’à cette loi sur l’idée qu’une personne dont on soulage les douleurs ne demande plus à mourir. Autre fragilité du texte, il fait peser toute la procédure sur un seul médecin : il reçoit la demande, atteste de son existence, apprécie sa recevabilité, atteste de la capacité de discernement du demandeur, apprécie l’ensemble des critères légaux, constitue le collège, apprécie la portée de l’avis rendu, prend seul la décision d’autoriser l’aide à mourir, vérifie de nouveau le consentement, organise l’acte létal, établit les documents. Les saisines pointent encore l’exclusion de la famille , l’impossibilité pour un proche d’exercer un recours contre l’avis du médecin, ainsi que l’absence de clause de conscience au bénéfice des pharmaciens et des établissements (ce qui pose un problème notamment pour les établissements religieux opposés à l’euthanasie). L’article 12 ne prévoit qu’un recours au bénéfice de la personne qui veut mourir, auprès du juge administratif. Ce ne peut donc être qu’un recours contre une décision de refus. À noter enfin que la personne qui opte pour l’aide à mourir sera réputée morte de mort naturelle , ce qui est aussi jugé discutable pour les raisons exposées au titre des articles 2 et 3.   Sur quoi portent les saisines de Gérard Larcher et Sébastien Lecornu ? Le président du Sénat, Gérard Larcher, a déposé une saisine (7 pages) le 16 juillet, ainsi qu’il l’avait annoncé. Il se demande si le législateur n’a pas entendu privilégier de façon excessive le respect de la volonté individuelle aux dépens d’autres lois et libertés, en particulier de la dignité de la personne humaine. Il évoque aussi la nécessité pour le législateur d’user pleinement de ses compétences. Il pointe l’imprécision de la définition de l’aide à mourir et des critères d’accès, dont l’exigence d’une « phase avancée ». Autre point d’attention, l’exigence d’une volonté libre et éclairée, l’absence d’intervention d’un juge et la question de la clause de conscience pour les professionnels et les établissements. La saisine du Premier ministre Sébastien Lecornu (5 pages) , en date du 17 juillet, évoque quant à elle les conditions de l’expression de la volonté et la clause de conscience des établissements. Rappelons que le Sénat a refusé à plusieurs reprises d’examiner le texte. La saisine du Conseil constitutionnel par le président du Sénat est rare. Comme l’est celle d’un Premier ministre portant sur un texte soutenu par le gouvernement. Cette situation témoigne de la complexité du sujet et de sa dimension très clivante.   Récapitulatif des principaux motifs de saisine du Conseil constitutionnel Euphémisation des termes employés et définition par conséquent imprécise de l’aide à mourir ; Qualification de l’aide à mourir en tant que soin ; Insertion du dispositif dans le Code de la santé alors qu’il ne s’agit pas d’un soin, mais d’une exception à l’interdiction de tuer ; Imprécision des critères de l’état de santé ouvrant droit au dispositif ; Non-respect de principe de légalité des délits et des peines en raison de ces imprécisions ; Inclusion des majeurs protégés alors que leur discernement est par définition altéré ; Protection insuffisante de la volonté de la personne qui demande l’aide à mourir en raison de sa vulnérabilité, de l’absence de formalisme, de l’absence d’exigence de témoins, de l’exclusion de la famille et du juge, d’un délai de réponse du médecin très court (entre quelques heures et 15 jours maximum), du délai de réflexion du patient de seulement (deux jours minimum), de l’avis simplement indicatif du collège pluriprofessionnel, de la composition de celui-ci, de l’absence d’intervention d’un psychiatre… Concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul médecin : reçoit la demande, atteste de son existence, apprécie sa recevabilité, vérifie la capacité de discernement du demandeur, apprécie l’ensemble des critères légaux, constitue le collège, apprécie la portée de l’avis rendu, prend seul la décision d’autoriser l’aide à mourir, vérifie de nouveau le consentement, organise l’acte létal, établit les documents. Exclusion de la famille et des proches ; Un seul recours prévu au bénéfice de la personne demandant l’aide à mourir, si le médecin refuse ; pas de recours pour la famille ; Absence de clause de conscience au bénéfice des pharmaciens et des établissements ; Risque pénal pesant sur les soignants. Principes visés : Dignité de la personne humaine Accessibilité et intelligibilité de la loi Principe de légalité criminelle Liberté personnelle Protection de la santé et des plus vulnérables Sécurité juridique Droit à une vie familiale normale Fraternité Droit de propriété Droit à un recours effectif Liberté de conscience Liberté d’association et de religion Liberté d’entreprendre Principe de proportionnalité Incompétence négative du législateur   À lire aussi sur le même sujet : FLASH : La loi sur le droit à l’aide à mourir adoptée par 291 voix contre 241 La loi sur le droit à l’aide à mourir est une rupture anthropologique, estime le professeur Jean-René Binet Aide à mourir : Vers un droit autonome ?

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Simone Veil, les combats méconnus d’une juriste

Simone Veil, les combats méconnus d’une juriste

Rob Bogaerts / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons De Simone Veil, on connaît surtout la femme politique, dont le plus grand fait d’armes est d’avoir légalisé l’avortement en 1974. On se souvient moins des autres combats, nombreux, qu’elle a menés pour améliorer les droits des personnes les plus vulnérables, en premier lieu les femmes et les enfants. Historienne et biographe, Dominique Missika revient sur ces réformes oubliées et raconte la vie d’une juriste et d’une magistrate convaincue que le droit est l’arme la plus sûre pour combattre l’injustice. Rencontre. Actu-Juridique : Dans vos biographies de Simone Veil ( Simone Veil, La Cause des femmes et des enfants , Le Seuil, 2022 et Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs , Le Seuil, 2018), vous rappelez qu’elle était, avant tout, une juriste. Pourquoi est-ce si important ? Dominique Missika : Parce que c’est le fil conducteur de toute sa vie, bien avant d’être ministre. Il y a deux choses qui structurent sa pensée. D’abord, évidemment, l’expérience concentrationnaire. Elle en ressort bouleversée par tout ce qui touche à l’atteinte à la dignité, à l’asservissement, à l’humiliation. Mais il y a aussi chez elle le goût du droit, et la conviction qu’il s’agit d’une arme pour combattre toute injustice ou atteinte aux droits de l’Homme. C’est avant tout une juriste : elle pense en magistrat. Elle n’est pas révolutionnaire dans l’âme et pense que pour changer la société, améliorer en particulier le droit des plus vulnérables, il faut miser sur le droit, toujours. AJ : D’où lui vient cette foi dans le droit ? Dominique Missika : Sans doute du fait qu’elle a elle-même subi une injustice majeure et que, dans le camp de concentration d’Auschwitz, elle a vécu dans un monde dans lequel n’existait plus d’autre loi que celle du plus fort. Cette injustice est gravée dans sa chair. La loi lui apparaît comme le seul rempart pour protéger les plus vulnérables. Elle va découvrir que le droit permet également de changer la société plus vite que les mentalités. AJ : Comment devient-elle magistrate ? Dominique Missika : En 1945, alors que les études supérieures restent peu ouvertes aux femmes, elle s’inscrit à la fois à Sciences Po et en droit parce qu’elle rêve d’être avocate. Elle aide son mari à préparer le concours de l’ENA en lui préparant des fiches. On connaît l’anecdote selon laquelle il ne voulait pas qu’elle devienne avocate, parce que cela ne se faisait pas de recevoir des clients chez soi. Elle poursuit donc ses études mais opte pour le concours de la magistrature, qu’elle obtient malgré l’arrivée rapide de ses trois enfants. C’est révélateur de sa détermination à travailler. Sa mère, chimiste, avait dû abandonner son métier en raison des charges familiales. Simone Veil dira toujours avoir été marquée par cette dépendance économique de sa mère envers son mari. Pour elle, l’indépendance des femmes passe par les études et par le travail. Cette manière de voir n’est pas consensuelle dans son milieu. Quand, plus tard, elle arrivera au ministère de la Justice, on lui fera d’ailleurs remarquer que, mariée à un haut fonctionnaire brillant, elle n’avait pas besoin de travailler… AJ : Une fois magistrate, quels sont ses premiers combats ? Dominique Missika : Elle entre directement dans l’administration pénitentiaire, alors qu’elle aurait pu, par son mari, obtenir un autre poste au ministère de la Justice. Ce choix résonne évidemment avec son passé concentrationnaire, d’autant que le garde des Sceaux de l’époque, Edmond Michelet, est lui-même un ancien déporté de Dachau. Il y a alors un mouvement de réforme des prisons, porté notamment par d’anciens résistants qui ont connu l’incarcération. Elle va travailler à l’amélioration des conditions de détention : ouverture de bibliothèques, conditions sanitaires, accès aux soins. Simone Veil est quelqu’un d’extrêmement pragmatique, et elle ne croit que ce qu’elle voit. Elle va donc aller inspecter elle-même les prisons ce qui, là encore, n’est pas une pratique courante. Elle racontera d’ailleurs, faute de budget dédié, avoir profité de la route des vacances pour aller inspecter une prison, laissant pendant ce temps son mari et ses enfants l’attendre dans la voiture. Le droit, pour elle, n’est jamais un simple outil technique : c’est une arme au service des plus vulnérables, à condition d’aller sur le terrain, d’écouter, de consulter et de chercher le consensus plutôt que d’imposer. C’est ce qui donnera à ses réformes leur solidité et leur durée. AJ : Pour inspecter les prisons, elle va jusqu’en Algérie, au début de la guerre… Dominique Missika : Elle est en effet envoyée par le garde des Sceaux pour faire un rapport sur les conditions de détention des militantes du FLN incarcérées. Elle découvre l’état moyenâgeux des prisons mais, surtout, que ces femmes sont soumises à des violences, des brutalités, et menacées de viols. Elle rédige un rapport qu’elle remet directement à Edmond Michelet et contribue ainsi au transfert en métropole de ces détenues algériennes, qui vont arriver notamment à la maison d’arrêt de Rennes et à celle de la Petite Roquette à Paris. Elle veille ensuite à ce que ces détenues puissent suivre des cours, recevoir du courrier, ne pas être assimilées à des détenues de droit commun, bénéficier de soins. C’est une position assez à contre-courant de celle de ses collègues du ministère. On est alors, en 1959-1960, en pleine guerre d’Algérie, et ces femmes ont, pour beaucoup, été condamnées à des peines lourdes pour avoir eu des responsabilités dans des attentats terroristes. Mais défendre les détenues algériennes, pour Simone Veil, ne vient pas remettre en cause les condamnations qu’elles ont reçues pour avoir posé des bombes. Cela, elle ne le fera jamais. Elle s’attache uniquement aux conditions de détention, au nom du respect des droits fondamentaux. Elle dit avec force qu’un détenu reste une personne et que la condamnation ne doit pas s’accompagner de conditions de détention indignes. AJ : Comment passe-t-elle de l’administration pénitentiaire au droit de la famille ? Dominique Missika : Elle reste au ministère de la Justice et rejoint la direction des affaires civiles et du Sceau. Là, en tant que juriste sensible au droit de la famille, elle participe à la réforme du droit de l’adoption, qui aboutit à la loi de 1966. Cette réforme fait suite à une affaire qui défraie la chronique à l’époque, où des parents biologiques réclament un enfant adopté : un vide juridique que la loi vient combler. Elle devient ensuite conseillère technique auprès du garde des Sceaux, René Pleven, auprès duquel elle est proche du porte-parolat. Elle est, au sein du ministère, la rapporteure très active de la commission chargée de la réforme de l’autorité paternelle, qui devient l’autorité parentale. On la retrouve également, en mai 1968, intervenant sur un projet de loi relatif à l’internement et à la responsabilité des malades mentaux. Au début des années 1970, elle devient secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pendant cette période, elle apprend précisément comment rédiger une loi, la faire passer en conseil des ministres, puis devant le Parlement. Sa méthode, déjà, c’est de réunir : elle ne rédige jamais seule un projet de loi. Pour établir un consensus avant de rédiger le texte, elle consulte des médecins, des psychologues, des juristes, les représentants des professions concernées. Contrairement à une idée reçue, elle n’arrive donc pas au gouvernement sans expérience : elle est peu identifiée du grand public, mais bien connue du monde de la justice et du Tout-Paris politique, à la fois du fait de ses activités et de la carrière de son mari. AJ : En 1974, pourquoi est-ce le ministère de la Santé, et non celui de la Justice, qui lui est confié ? Dominique Missika : C’est sans doute une question d’époque. Il ne faut pas oublier que nous sommes en 1974, et que le président Valéry Giscard d’Estaing vient d’abaisser la majorité à 18 ans. Il crée certes un secrétariat d’État à la Condition féminine, mais les postes régaliens restent occupés par des hommes. Le ministère de la Justice revient alors à un homme : Jean Lecanuet, un centriste catholique. La réforme du droit à l’avortement aurait pu relever de son ministère, mais sans doute n’en avait-il aucune envie. Il y avait eu des manifestations dans la rue, le procès de Bobigny avait marqué les esprits, une première tentative de légalisation avait échoué en 1973. La question de l’avortement revient donc à la ministre de la Santé, Simone Veil. La loi de 1974 est une véritable révolution ! Elle ouvre un champ de modernité et d’égalité pour les femmes, qui deviennent ensuite maîtresses de leur contraception, ce qui effraie alors une partie des Français. Simone Veil dira d’ailleurs toujours que la véritable victoire n’est pas le droit à l’avortement, mais l’accès à la contraception : que la pilule soit prescrite, remboursée, accessible. Elle créera même une consultation de planning familial au ministère de la Santé. AJ : Une fois ministre de la Santé, quelles sont les autres réformes qu’elle porte ? Dominique Missika : Elles sont nombreuses et toujours animées par cette même façon d’utiliser le droit pour changer la société. Il y a le remboursement de la pilule contraceptive, la création du statut des assistantes maternelles, qui donne aux professionnelles qui accueillent les enfants une véritable formation encadrée, rassurantes pour les femmes qui souhaitent leur confier leurs bébés et reprendre le travail, l’ouverture de crèches dans les hôpitaux pour permettre aux infirmières de faire garder leurs enfants, compte tenu d’horaires de travail décalés. Il y a la réforme de la profession d’infirmière, celle de la présidence du Conseil de l’ordre des sages-femmes confiée à une sage-femme plutôt qu’à un médecin. Chaque combat passe par la création d’un statut, d’un droit. C’est sa manière de procéder : elle ne va pas manifester dans la rue, elle légifère. AJ : On lui demandera souvent si elle est féministe. Que répond-elle ? Dominique Missika : Sa position varie selon les années. En définitive, elle ne répond jamais vraiment à cette question, et c’est révélateur. Elle est solidaire des autres femmes, mais elle ne dira jamais, par exemple, que les femmes doivent travailler. Simplement que la société doit leur permettre de le faire si elles le souhaitent. De la même manière, elle ne dira jamais ce qu’elle pense de l’avortement sur le plan moral ou philosophique. Elle ne se demande pas si les femmes doivent disposer de leur corps : elle constate que des centaines de milliers de femmes meurent d’avortements clandestins et qu’il faut donc agir. C’est sans doute l’une de ses grandes qualités : elle ne s’embarque jamais dans les débats idéologiques, puisqu’elle pense que c’est le droit qui réglera la question. Et c’est tout le paradoxe de Simone Veil : c’est une femme libérale, de droite, qui mène pourtant des politiques très sociales. Par pragmatisme, elle se battra par exemple pour une loi sur la parité dans les partis politiques, alors qu’elle est attachée aux grands principes d’égalité républicains. AJ : Vous évoquez aussi son engagement pour la réduction des risques liés à la toxicomanie et la lutte contre le sida. C’est une action peu connue… Dominique Missika : C’est très révélateur de sa démarche. Pour elle, le sida est un problème de santé publique, exactement comme l’avortement clandestin l’a été. Face au sida, elle ne pose jamais non plus la question en termes moraux : elle constate que des gens meurent en France, dans des conditions indignes, parfois rejetés jusque dans les hôpitaux où des soignants refusent de les toucher. Alors qu’elle siège dans le gouvernement Balladur, aux côtés de Charles Pasqua, partisan d’un discours résolument répressif, elle va se battre pour que les usagers de drogue puissent disposer de seringues propres plutôt que de seringues usagées qui propagent la maladie. C’est là encore une démarche totalement à contre-courant de son propre camp politique, mais cohérente avec son refus de laisser quiconque souffrir et mourir dans l’indignité. AJ : Au vu de son bilan, on peut même se demander pourquoi elle est toujours restée une femme de droite… Dominique Missika : D’abord par un anticommunisme viscéral, hérité de la déportation : elle a vu à l’œuvre, dans les camps, une résistance et une solidarité communistes auxquelles elle n’appartenait pas, et cela l’a profondément marquée. C’est aussi une femme du centre, aux idées progressistes, mais farouchement opposée à toute union avec les communistes. Pour autant, c’est bien avec l’appui des députés socialistes, et notamment de Gaston Defferre, qu’elle parvient à faire voter la loi sur l’IVG à l’Assemblée nationale. Son camp politique est ailleurs, mais elle sait chercher des alliances quand elles sont utiles. AJ : Qu’est-ce qui vous a le plus surprise dans le parcours de Simone Veil ? Dominique Missika : La continuité de son action et sa fidélité à ses combats. Quand elle revient aux affaires, des décennies plus tard, elle crée le Haut Conseil pour l’adoption : trente ans après la loi de 1966, elle reste fidèle au même engagement. Elle démontre que ce n’est pas parce que l’opinion est contre vous qu’il ne faut pas continuer, convaincre, expliquer. C’était son obsession, et cela se voit dans tout ce qu’elle a accompli, y compris son investissement, plus tardif, pour la reconnaissance des Tziganes déportés ou pour la conservation des archives du génocide rwandais au sein du Mémorial de la Shoah. Elle n’a jamais lâché, jamais dévié, jamais cédé sous prétexte que les choses n’étaient pas faciles. C’est une grande leçon. Sa grande détermination, c’est sans doute ce que le public a le plus retenu d’elle, au-delà même de son rôle de témoin et de passeuse de la mémoire de la Shoah. AJ : Vous l’avez personnellement connue. Quel souvenir gardez-vous d’elle ? Dominique Missika : J’ai travaillé avec elle à partir de 2000 au Mémorial de la Shoah, lorsqu’elle présidait la fondation pour la mémoire de la Shoah. J’étais par ailleurs très proche de sa sœur, la résistante Denise Vernay. Elle n’était pas toujours facile : elle pouvait se montrer exigeante, se mettre en colère pour un courrier mal rédigé ou un discours qu’elle jugeait raté. Mais elle était aussi extrêmement bienveillante et attentive.

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L’OCDE somme la France de refondre sa fiscalité

L’OCDE somme la France de refondre sa fiscalité

Luciano Luppa/AdobeStock Dans son étude économique consacrée à la France ( Études économiques de l’OCDE : France 2026, 30 juin 2026 ), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dresse un diagnostic sans complaisance et formule un programme de réformes fiscales circonstancié, assorti de chiffrages et d’un calendrier. Ce document de référence, élaboré tous les deux ans par les économistes de l’institution parisienne, s’adresse en priorité aux pouvoirs publics. Mais ses recommandations sont appelées à irriguer les arbitrages qui structureront les prochains projets de loi de finances, et donc , in fine , les obligations fiscales des ménages comme des entreprises. Un contexte budgétaire sous surveillance L’OCDE situe son analyse dans un contexte préoccupant. Le déficit public français s’est établi à 5,1 % du produit intérieur brut en 2025, soit le deuxième niveau le plus élevé de la zone euro derrière la Belgique (5,2 %), très au-delà du plafond de 3 % fixé par les règles budgétaires européennes. À la fin du premier trimestre 2026, la dette publique atteignait 117,5 % du PIB, soit 3 536,1 milliards d’euros, contre 115,7 % à la fin de l’année 2025. La dépense publique représente, quant à elle, 57,2 % du PIB, un niveau supérieur de 7,4 points à la moyenne de la zone euro, tandis que le taux de prélèvements obligatoires figure parmi les plus élevés de la zone OCDE, autour de 43,5 % à 43,8 % du PIB selon les années de référence retenues. La croissance, elle, demeure modeste : 0,7 % attendu en 2026 puis 0,8 % en 2027, après 0,9 % en 2025. L’OCDE en tire une conclusion sans ambiguïté : le redressement des comptes publics, engagé à hauteur d’un point de PIB en 2025, doit se poursuivre au même rythme pour atteindre environ trois points de PIB cumulés d’ici 2030, condition nécessaire pour stabiliser la dette à 122 % du PIB. À politiques inchangées, l’endettement pourrait au contraire progresser jusqu’à 127 % du PIB en 2030, et, dans un scénario dégradé à long terme, franchir 203 % du PIB à l’horizon 2050. Le secrétaire général de l’organisation, Mathias Cormann, a souligné que les coûts d’emprunt de la France figurent désormais parmi les plus élevés de la zone euro, un facteur qui alourdit mécaniquement la charge de la dette. Rééquilibrer la fiscalité plutôt que l’alourdir C’est la recommandation centrale du volet fiscal de l’étude : la France dispose de marges d’action non pas dans une hausse générale des prélèvements, déjà élevés, mais dans une réorganisation de leur répartition. L’OCDE invite ainsi les pouvoirs publics à transférer une partie de la charge fiscale pesant sur le travail vers des impôts à assiette plus large ou moins pénalisants pour la croissance, qu’il s’agisse de la consommation, du patrimoine ou de la fiscalité environnementale. La méthode proposée s’articule en deux temps. Dans un premier temps, une réaffectation des impôts et des incitations fiscales existants permettrait de rééquilibrer le mix fiscal et de gagner en efficience, à recettes globalement stables. Dans un second temps, une fois les dépenses publiques mieux maîtrisées, une réduction ciblée des taux applicables aux prélèvements jugés les plus distorsifs viendrait soutenir l’investissement et l’emploi. Cette seconde étape inclut une baisse des impôts de production, présentée comme un levier de compétitivité pour l’appareil industriel, aux côtés d’un investissement accru dans les compétences et d’une politique d’innovation renforcée. Dépenses fiscales : un réexamen d’ampleur Le rapport consacre un développement substantiel aux dépenses fiscales, c’est-à-dire aux exonérations, abattements et réductions d’impôt dérogatoires au droit commun. Leur coût cumulé est évalué à près de 3 % du PIB. L’OCDE recommande un réexamen approfondi de ces dispositifs afin d’en évaluer l’efficacité économique réelle, la suppression de ceux jugés inefficaces devant permettre un gain estimé à 0,5 point de PIB à court et moyen terme, puis à 1,2 point à moyen et long terme. Parmi les pistes concrètes évoquées figure la suppression progressive des allègements de cotisations sociales accordés aux ménages des classes moyennes, dont le rapport coût efficacité est jugé perfectible. L’organisation insiste sur la méthode : privilégier, dans un premier temps, la rationalisation de la dépense publique et la suppression des niches inefficaces (allègement sur les bas salaires), plutôt qu’un relèvement des taux d’imposition, qui pèserait davantage sur l’activité économique. Retraités aux revenus élevés : un alignement annoncé Le rapport ouvre un chantier sensible, celui de la fiscalité applicable aux pensions de retraite. Les dépenses de retraite représentent 13,8 % du PIB en France, contre 9,9 % en moyenne dans la zone OCDE. Face à ce constat, l’organisation recommande d’aligner progressivement les prélèvements sociaux appliqués aux retraités disposant de revenus élevés sur ceux qui s’appliquent aux actifs. Elle préconise également la suppression de l’abattement forfaitaire de 10 % dont bénéficient les pensions au titre de l’impôt sur le revenu, une mesure dont le rendement est estimé à environ 0,2 point de PIB, ainsi qu’un gel de la revalorisation des pensions pour les retraités aux revenus les plus élevés. Ces préconisations s’accompagnent d’un appel à la reprise, à partir de 2028, de la réforme des retraites de 2023, dont la mise en œuvre a été suspendue par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, jusqu’après l’élection présidentielle, dans le cadre des négociations ayant permis l’adoption du budget 2026. Fiscalité du patrimoine : une équité à renforcer Au chapitre de la fiscalité patrimoniale, l’OCDE appelle à une réforme visant à rendre l’imposition du patrimoine plus équitable, dans un contexte marqué par une forte concentration de la richesse. L’OCDE pointe la multiplication des régimes dérogatoires applicables aux transmissions, qu’il s’agisse de l’assurance-vie, du démembrement de propriété, du pacte Dutreil pour la transmission d’entreprises, ou du transfert des plus-values latentes. Cette orientation, qui s’inscrit dans la même logique que le réexamen général des niches fiscales évoqué plus haut, rejoint des travaux parallèles menés par le Conseil des prélèvements obligatoires («  Corriger les principales distorsions de l’imposition du patrimoine », CPO, décembre 2025 ), sans toutefois s’y confondre : l’étude de l’OCDE reste centrée sur l’équilibre global des finances publiques plutôt que sur l’architecture technique de chaque prélèvement. Pour les professionnels du conseil patrimonial, cette recommandation confirme une tendance déjà perceptible dans les débats budgétaires nationaux : les dispositifs d’optimisation successorale les plus courants pourraient, dans les années à venir, faire l’objet d’un encadrement renforcé, sans qu’un calendrier précis n’ait toutefois été arrêté à ce stade. Impôt sur les sociétés : élargir l’assiette plutôt que relever le taux Sur le terrain de la fiscalité des entreprises, l’OCDE privilégie la même logique que pour les ménages : élargir l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) plutôt qu’augmenter les taux. L’organisation cible en particulier les dépenses fiscales adossées à l’impôt sur les sociétés, au premier rang desquelles le crédit d’impôt recherche, dont le coût budgétaire avoisine 7 milliards d’euros et dont l’effet d’entraînement sur l’investissement est jugé nettement plus fort chez les petites entreprises que chez les grandes. Elle recommande à ce titre d’abaisser le seuil d’assiette de dépenses de recherche au-delà duquel s’applique le taux réduit du crédit d’impôt, afin d’en resserrer le bénéfice sur les acteurs pour lesquels l’aide est la plus additionnelle. Plus largement, le rapport appelle à soumettre l’ensemble des dépenses fiscales rattachées à l’IS à un réexamen systématique de leur efficacité, dans la continuité du mouvement de rationalisation déjà engagé. Cet élargissement de l’assiette est présenté comme la contrepartie nécessaire à une baisse, coordonnée et progressive, des impôts de production, afin de ne pas dégrader le solde budgétaire tout en allégeant le poids fiscal qui pèse sur la compétitivité industrielle. Fiscalité environnementale : le rattrapage du diesel L’OCDE propose également un alignement progressif de la fiscalité applicable au gazole sur celle de l’essence, mesure régulièrement documentée dans les travaux de l’organisation comme un moyen d’accroître les recettes fiscales tout en corrigeant une distorsion entre les deux carburants. Cette piste s’inscrit dans une logique plus large de transfert de la charge fiscale vers des assiettes jugées moins préjudiciables à la croissance que l’imposition du travail, en cohérence avec l’orientation générale du rapport. Un chantier qui dépasse la seule fiscalité Le volet fiscal ne constitue qu’une partie du programme de réformes présenté par l’OCDE. L’organisation relève que les dépenses de santé et d’éducation par habitant demeurent, en France, supérieures à celles de pays enregistrant pourtant de meilleurs résultats, et recommande des gains d’efficacité ciblés plutôt que des coupes indifférenciées. Elle appelle également à un examen approfondi des compétences des collectivités territoriales et de la répartition de leurs responsabilités, présenté comme l’un des leviers les plus significatifs à moyen et long terme pour améliorer l’efficience de la dépense publique. Un calendrier politiquement sensible La publication de cette étude intervient dans un contexte particulier : le gouvernement prépare le projet de loi de finances pour 2027, les collectivités locales font état de tensions budgétaires croissantes, et l’échéance présidentielle approche. Toute réforme fiscale de l’ampleur de celle esquissée par l’OCDE suppose des arbitrages politiques délicats, en particulier sur des sujets aussi sensibles que la fiscalité des retraités ou la révision de la fiscalité successorale. L’organisation elle-même reconnaît que l’ajustement budgétaire comporte des risques pour la conjoncture, et recommande un dosage progressif, évitant à la fois l’inaction, jugée porteuse d’une dérive incontrôlée de la dette, et une consolidation trop brutale, susceptible de peser sur l’activité économique. Reste que les recommandations de l’OCDE n’ont pas de portée contraignante : elles constituent un cadre d’analyse destiné à éclairer le débat public et les choix du législateur, non pas une feuille de route opposable.

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Inceste parental : un crime de masse, une justice à refonder

Inceste parental : un crime de masse, une justice à refonder

La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales et la situation des parents protecteurs a adopté son rapport le 1er juillet 2026, rendu public le 9 juillet suivant. Le constat dressé est d’une gravité exceptionnelle : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, des parents protecteurs traités en suspects. La réponse proposée est à la même échelle, avec 49 recommandations touchant au droit pénal de fond, à la procédure et à l’organisation judiciaire. Nous analysons les enseignements de ce rapport, avec un regard particulier sur les territoires ultramarins, et en reproduisons l’intégralité des recommandations en annexe. Photo : ©AdobeStock/AungMyo   «  La France n’aime pas ses enfants . » C’est par cette phrase que s’ouvre l’avant-propos du rapport n° 3005 déposé le 1er juillet 2026 et rendu public le 9 juillet 2026 [1] . La formule est rude. Elle est pourtant à la mesure des constats accumulés par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, créée par un vote unanime de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, présidée par la députée Maud Petit [2] et dont le rapporteur est le député Christian Baptiste [3] . Entre février et juillet 2026, la commission a mené 43 auditions, entendu 132 personnes pendant plus de cent heures et reçu près de deux cents contributions écrites . Trois chiffres structurent l’ensemble du rapport  : 160 000 enfants sont victimes chaque année d’un viol ou d’une agression sexuelle en France ; 81 % de ces violences sont commises au sein de la famille [4] et 380 condamnations pour viol incestueux ont été prononcées en 2024 . Dix ans : c’est la durée que peut atteindre une procédure, quand elle n’est pas classée sans suite en quelques jours. La commission en tire une synthèse lapidaire : « Entre ces trois chiffres tient l’essentiel de ce rapport : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, et un temps judiciaire qui épuise les victimes » [5] . La question posée au juriste dépasse la seule matière pénale. Comment une chaîne judiciaire tout entière, pensée pour protéger, en vient-elle à produire ce que le rapport nomme une maltraitance institutionnelle  ? Et par quels instruments juridiques y remédier ? Le rapport procède en deux temps, que nous suivrons. Il dresse d’abord le constat d’un crime systémique auquel répond une justice structurellement défaillante (I). Il propose ensuite une refondation d’ensemble, de la protection immédiate de l’enfant à la transformation du droit pénal et de l’organisation judiciaire (II). I.  UN CONSTAT IMPLACABLE : UN CRIME SYSTÉMIQUE, UNE JUSTICE DÉFAILLANTE   La première partie du rapport déconstruit méthodiquement l’idée d’un phénomène marginal . L’inceste est un crime massif, enfermé dans un déni social et institutionnel (A). Les défaillances relevées affectent ensuite chaque maillon de la chaîne judiciaire, pénale comme civile (B). A. Un crime de masse enfermé dans le déni Les données convergent. Un enfant est victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes , soit l’équivalent de trois enfants par classe . La famille constitue le premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur . Le crime est genré : les auteurs sont essentiellement masculins, les victimes majoritairement féminines. Il est précoce et répété. Ses conséquences sont documentées : troubles psychotraumatiques, addictions, conduites suicidaires, atteintes somatiques durables. Devant une autre commission d’enquête, la professeure Céline Greco résumait le quotidien des enfants victimes d’une image saisissante : ils « vivent un Bataclan tous les soirs » [6] . Le rapport le dit sans détour : l’inceste tue. Le déni est l’autre versant du constat . Un véritable système de silenciation s’installe autour du crime, avec la complicité passive de l’entourage. Seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte lorsque leur enfant révèle des faits [7]  : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle. Ce déni irrigue aussi l’institution judiciaire, à travers des biais anciens sur la propension supposée des femmes et des enfants à mentir. La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 avril 2025 pour avoir failli à protéger de manière adéquate trois adolescentes ayant porté plainte pour viol [8] . Un an plus tard, la commission constate que ces dysfonctionnements perdurent. Le rapport consacre des développements substantiels aux territoires ultramarins , qualifiés de révélateur le plus brutal des dysfonctionnements systémiques . La prévalence des violences sexuelles intrafamiliales y dépasse structurellement les niveaux hexagonaux. Selon le volet ultramarin de l’enquête Virage de l’Ined, le taux de viols ou tentatives de viol déclarés en Guadeloupe est deux fois supérieur à celui de l’Hexagone ; 4 % des femmes déclarent des violences incestueuses en Martinique, 3 % à La Réunion [9] . En Polynésie française, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux. À Mayotte, le niveau de violences incestueuses serait une fois et demie supérieur aux estimations nationales. La Guyane, pour laquelle le rapporteur déplore l’absence d’enquête statistique dédiée, est le département qui enregistre le plus de violences sexuelles, avec 61,1 victimes pour 100 000 habitants sur la période 2021-2024 [10] . En 2024, lors d’actions de prévention menées en milieu scolaire par l’association d’aide aux victimes de Guyane, 30 % à 40 % des collégiens et lycéens rencontrés ont déclaré avoir déjà subi des violences sexuelles.   Deux enseignements doivent être soulignés . D’une part, le rapport rejette fermement l’hypothèse d’une prétendue exception culturelle ultramarine qui favoriserait l’inceste  : la surexposition procède d’une mécanique sociale, du poids de l’histoire coloniale et esclavagiste qui a désorganisé les structures familiales et les repères de filiation, de la précarité socio-économique, de la promiscuité des logements et de l’insularité. D’autre part, cette surexposition se conjugue à un sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection  : taux d’informations préoccupantes transmises au Snated les plus faibles du territoire national, unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger absentes ou à l’état de projet, notamment en Guyane qui bénéficie toutefois de l’implantation récente d’une salle Mélanie au sein de l’unité médico-judiciaire de Cayenne, un seul médecin légiste en exercice à Mayotte [11] . Le diagnostic est documenté depuis des années. La réponse institutionnelle n’a jamais été à la hauteur. B.  Des défaillances à chaque maillon de la chaîne judiciaire   La deuxième partie du rapport suit le parcours procédural , de l’enquête au jugement . Au stade de l’enquête préliminaire , moins de 2 000 enquêteurs spécialisés font face à une explosion des plaintes . Les délais s’allongent, des enquêtes demeurent au point mort. Le protocole Nichd, référence pour le recueil de la parole de l’enfant, n’est pas systématiquement utilisé. Les salles d’audition adaptées demeurent insuffisantes. La parole de l’enfant reste trop fréquemment mise en doute. Entendu par la commission le 8 avril 2026, le président du groupe de travail Droit de l’enfant du Conseil national des barreaux, Arnaud de Saint-Rémy, a résumé l’enjeu d’une formule que le rapport fait sienne : « un dossier qui part mal est un dossier qui a toutes les chances de finir mal » [12] . Au stade de l’expertise , le rapport pointe une pénurie alarmante d’experts psychiatres et psychologues, une absence de prérequis en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et des conditions de réalisation excessivement hétérogènes. Surtout, le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires, alors que ce concept est écarté par l’Organisation mondiale de la santé et relégué par les autorités publiques. Le poids de ces expertises sur la décision judiciaire est qualifié de colossal. Au stade des poursuites et du jugement , la commission relève un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites : environ 41 % des plaintes pour viols incestueux sont classées sans suite, pour des motifs essentiellement probatoires que le rapport estime pourtant surmontables. En 2024, 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont été enregistrés, pour 1 406 condamnations pour viols ou agressions sexuelles incestueuses [13] . La quasi-impunité nourrit un profond sentiment d’abandon, d’autant que l’effet dissuasif d’une sanction tient davantage à la probabilité d’être poursuivi qu’à la sévérité de la peine. La troisième partie du rapport porte l’analyse sur le versant civil , sous un intitulé qui dit tout  : « quand la justice devient maltraitante » . L’autorité parentale conjointe y est décrite comme un principe devenu dogme. Le maintien du lien avec le parent mis en cause prime, dans les faits, sur l’intérêt supérieur de l’enfant, malgré les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago [14] en matière de suspension et de retrait de l’autorité parentale. Le parent protecteur, le plus souvent la mère, se voit imposer une injonction contradictoire : la loi lui commande de protéger son enfant, la justice lui ordonne de le remettre à celui que l’enfant désigne comme agresseur. Le refus expose à des poursuites pour non-représentation d’enfant, infraction constituée dès le premier manquement et instrumentalisée par certains parents mis en cause comme un outil de contrôle coercitif. Des mères sont interpellées, placées en garde à vue, condamnées, parfois incarcérées. Un parent protecteur entendu à huis clos le formule ainsi : « La victimisation secondaire dans les dossiers d’inceste n’est pas un accident, c’est le produit d’un système qui retourne la suspicion contre le parent qui alerte, parce qu’il est plus simple de pathologiser une mère que d’affronter l’hypothèse qu’un père commet des actes d’inceste sur son enfant » [15] . Ce renversement de la suspicion contre celui qui alerte nous paraît constituer la défaillance la plus grave que documente le rapport. II. UNE REFONDATION SYSTÉMIQUE : PROTÉGER L’ENFANT, RÉARMER LA JUSTICE La quatrième partie du rapport affiche son ambition dès son intitulé : « l’abolition de l’inceste pour horizon » . Les 49 recommandations [16] , reproduites in extenso en annexe du présent article, dessinent deux axes. Le premier organise la protection immédiate de l’enfant et la réhabilitation du parent protecteur (A). Le second transforme le droit pénal de fond, la procédure et l’organisation judiciaire (B). A. La protection immédiate de l’enfant et la réhabilitation du parent protecteur La mesure phare est l’ordonnance de protection de l’enfant , que la commission veut voir adoptée sans délai  : un instrument de mise en sécurité immédiate dès les révélations de violences incestueuses (recommandation n° 28). Elle s’accompagne d’un principe directeur nouveau : lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’à déplacer l’enfant victime et le parent protecteur (n° 29). Le refus de l’enfant de voir son parent devrait être obligatoirement pris en considération, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée (n° 27). Les rencontres médiatisées en contexte de suspicion de violences devraient elles aussi être spécialement motivées (n° 30).   Cette ordonnance vient combler une lacune de notre droit positif. L’ordonnance de protection des articles 515-9 et suivants du Code civil a été conçue pour le conjoint victime de violences. La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a renforcé ce dispositif et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate, délivrée dans un délai de vingt-quatre heures [17] . L’enfant n’y est toutefois appréhendé que par ricochet, en qualité de membre du foyer exposé aux violences conjugales. Aucun instrument autonome ne permet aujourd’hui sa mise en sécurité immédiate lorsque les révélations le visent directement. La recommandation n° 28 transpose donc à l’enfant une technique procédurale éprouvée. Elle nous paraît juridiquement aboutie et susceptible d’une traduction législative rapide. Nous attirons l’attention sur les difficultés d’une mise en œuvre concrète de l’ordonnance de protection dans certains territoires où l’accès aux instruments juridiques demeure malaisé. L’avis du Conseil économique, social et environnemental approuvé par son Bureau ce 16 juillet 2026 vient éclairer le devenir de cette recommandation. Saisi par la présidente de l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, le Conseil relève que le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours d’examen, introduit déjà une ordonnance de sûreté de l’enfant confiée au juge aux affaires familiales, bâtie sur le modèle de l’ordonnance de protection immédiate. Il en déduit que la disposition correspondante de la proposition de loi sera « vraisemblablement satisfaite » [18] . L’enseignement est double pour la recommandation n° 28 : l’instrument est en voie de consécration, mais il chemine dans plusieurs véhicules concurrents. Le législateur devra veiller à ce que cette dispersion ne retarde pas la mise à l’abri immédiate des enfants. L’accompagnement procédural du mineur est renforcé  : désignation systématique d’un administrateur ad hoc unique, au pénal comme au civil, doté d’un véritable statut (n° 23 et 24), désignation systématique d’un avocat dès le dépôt de plainte avec prise en charge par l’aide juridictionnelle, étendue aux victimes d’agressions sexuelles (n° 25 et 26), aménagement du procès pénal pour éviter toute confrontation de l’enfant avec son agresseur (n° 32). Ces préconisations rejoignent la position défendue par le Conseil économique, social et environnemental. Dans son avis du 8 octobre 2024, adopté sur saisine du Sénat, le CESE alerte sur une protection de l’enfance en danger. Il préconise « l’assistance systématique auprès de l’enfant d’un avocat spécialisé, désigné par le bâtonnier » et la création d’un véritable statut de l’administrateur ad hoc , assorti d’une formation obligatoire et d’un certificat de compétence [19] . Nous constatons que la commission d’enquête reprend ces deux exigences à son compte. Cette convergence des diagnostics nous paraît devoir peser dans le débat législatif à venir. Cette convergence vient de se confirmer avec force. Dans son avis adopté le 16 juillet 2026 sur la proposition de loi intégrale, le Conseil rappelle sa préconisation d’un statut de l’administrateur ad hoc , assorti d’une formation obligatoire et d’un certificat de compétence, et demande que la proposition de loi soit renforcée d’un article créant légalement ce statut [20] . Le diagnostic de 2024 devient ainsi une exigence légistique adressée au législateur. L’avis officiel apporte au passage une information d’importance : un dispositif de désignation systématique d’un avocat pour l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de l’assistance éducative, a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, pour une entrée en vigueur début 2027 [21] . La systématisation de l’avocat de l’enfant, que la commission d’enquête recommande au pénal comme au civil, est donc déjà en marche. Le sort des parents protecteurs appelle des réponses plus radicales . La commission propose de dépénaliser la non-représentation d’enfant (n° 34) et d’engager une réflexion sur un statut du parent protecteur (n° 35). Surtout, elle préconise la création d’une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers dans lesquels l’auteur présumé conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle (n° 36). Cette dernière proposition assume une logique de justice transitionnelle interne : il ne s’agit plus seulement de mieux juger demain, mais de réparer les décisions d’hier qui maintiennent des enfants en danger . Cette recommandation n° 36 devra toutefois franchir un obstacle constitutionnel que le rapport n’aborde pas. Confier à une commission nationale le pouvoir de revenir sur des décisions de justice heurte de front la séparation des pouvoirs garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l’indépendance de l’autorité judiciaire consacrée par l’article 64 de la Constitution  : « Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ; » [22] . Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions , de leur adresser des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence [23] , interdiction qui protège au premier chef les décisions passées en force de chose jugée. La révision des condamnations pénales définitives n’est elle-même admise qu’au bénéfice du condamné et demeure confiée à une juridiction. L’obstacle n’est pas pour autant dirimant. Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ne sont jamais irrévocables : l’article 373-2-13 du Code civil permet au juge de les modifier ou de les compléter à tout moment, à la demande d’un parent ou du ministère public. La voie constitutionnellement praticable nous paraît donc celle d’une commission conçue non comme un organe de jugement, mais comme un organe de recensement et de saisine  : identifier les dossiers dans lesquels l’auteur présumé conserve l’autorité parentale et provoquer leur réexamen par le juge, au besoin par l’intermédiaire du parquet. Ainsi cantonnée, la commission de révision échapperait au grief constitutionnel sans rien perdre de sa portée.   La dépénalisation de la non-représentation d’enfant appelle une réserve d’une autre nature. L’infraction prévue à l’article 227-5 du Code pénal ne protège pas seulement le parent mis en cause. Elle protège aussi, hors de tout contexte de violences, le parent victime d’un refus injustifié de représentation. Sa suppression pure et simple priverait ce parent de tout levier pénal et fragiliserait l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales. Une voie médiane nous paraît préférable  : maintenir l’incrimination , mais consacrer un fait justificatif au bénéfice du parent qui refuse la remise de l’enfant sur le fondement de révélations de violences ou d’un danger vraisemblable , à charge pour lui de saisir le juge à bref délai . La protection du parent qui alerte serait ainsi assurée sans désarmer le parent victime d’une rétention abusive. L’avis du CESE du 16 juillet 2026 conforte cette voie médiane. Le Conseil rappelle que la CIIVISE recommandait dès 2021 la suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant à l’encontre du parent protecteur, le temps de l’enquête, et que le décret du 23 novembre 2021, qui devait y répondre, est resté selon elle « manifestement sans effet » [24] . Il plaide au-delà pour un soutien global du parent protecteur, psychologique, social et économique. Entre l’abrogation pure et le statu quo, une neutralisation encadrée des poursuites, adossée à un accompagnement effectif, paraît donc rallier l’ensemble des diagnostics. Le statut du parent protecteur porte la marque de la profession d’avocat. Le rapporteur appelle en effet à la mise en place d’un véritable statut bâti « sur le modèle de celui présenté par Arnaud de Saint-Rémy » , président du groupe de travail Droit de l’enfant du Conseil national des barreaux [25] . L’institution nationale de la profession a prolongé cet engagement. Par une résolution adoptée par son assemblée générale réunie à Nîmes le 12 juin 2026, le Conseil national des barreaux dénonce « un volume important de plaintes non traitées, parfois depuis plusieurs années, y compris pour des faits graves » et appelle au « renforcement des moyens humains et matériels de la justice » , par l’augmentation des effectifs de magistrats, de greffiers et d’enquêteurs, le développement de structures spécialisées et le renforcement des capacités d’expertise [26] . Ce diagnostic recoupe, terme à terme, celui de la commission d’enquête. B.  La transformation du droit pénal et de l’organisation judiciaire   Sur le terrain du droit pénal de fond , quatre propositions retiennent l’attention du pénaliste . L’imprescriptibilité des crimes commis à l’encontre de mineurs, notamment incestueux (n° 5), romprait avec la summa divisio classique qui réserve l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité ; le rapport l’assume, au motif que les dommages de l’inceste ne connaissent pas de prescription. La peine encourue pour viol incestueux sur mineur serait portée à trente ans d’emprisonnement (n° 4), assortie d’une période de sûreté (n° 7) et d’une circonstance aggravante d’ivresse ou d’emprise de stupéfiants volontaires (n° 8). L’architecture du Code pénal serait clarifiée par un paragraphe propre aux infractions incestueuses, dont le périmètre familial serait étendu (n° 6). Enfin, deux incriminations nouvelles sont mises à l’étude : une incrimination d’incestualité, saisissant le climat incestuel indépendamment de tout passage à l’acte sexuel (n° 46), et une infraction autonome de contrôle coercitif (n° 47), dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles récentes. La profession d’avocat aborde ces innovations avec vigilance. Saisi en janvier 2025 de dispositifs voisins portés par la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le Conseil national des barreaux avait rappelé que l’imprescriptibilité « ne concerne à ce jour que les crimes contre l’Humanité » , s’étaient opposé à l’extension de la prescription glissante au nom de la sécurité juridique et de l’égalité devant la loi pénale et avait jugé précipitée la création d’une infraction autonome de contrôle coercitif au regard des exigences de légalité et d’intelligibilité de la loi [27] . Le législateur devra donc concilier l’ambition protectrice du rapport avec ces garanties fondamentales , dont l’avocat est le gardien naturel . Sur le terrain constitutionnel, l’imprescriptibilité ne se heurte toutefois à aucun interdit de principe. Le Conseil constitutionnel juge, sur le fondement des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, qu’il appartient au législateur, pour tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas « manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » [28] . Aucune norme constitutionnelle n’impose donc la prescription de l’action publique. L’obstacle est moins juridique que symbolique  : réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité , c’est préserver la place singulière de ces crimes au sommet de l’échelle des valeurs pénales . Le législateur devra trancher ce conflit de symboles. Il ne pourra pas s’abriter derrière une impossibilité constitutionnelle. Le législateur a tranché plus vite qu’attendu. Le 16 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants, un amendement du député Arnaud Bonnet instaurant l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, par 93 voix contre 51 et 8 abstentions [29] . Le vote a réuni les groupes du socle commun et les députés socialistes, avec le soutien du garde des Sceaux. La recommandation n° 5 du rapport reçoit ainsi, quinze jours après le dépôt de celui-ci, sa première traduction législative. La prudence reste toutefois de mise. Le texte doit encore franchir l’examen du Sénat. Et les réserves exprimées par le Conseil national des barreaux sur la rupture de la summa divisio conserveront toute leur portée dans la suite de la navette. Sur le terrain probatoire et procédural , le rapport propose de reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme preuve médico-légale à part entière (n° 9), d’autoriser l’imagerie cérébrale pour les victimes (n° 16), d’imposer la réalisation des principaux actes d’enquête dans un délai de trois mois (n° 11), de généraliser le protocole Nichd sous un an (n° 13) et d’encadrer les classements sans suite par une motivation circonstanciée et une appellation moins définitive (n° 21 et 22). L’expertise serait refondée par un relèvement des exigences de formation et un comité d’experts chargé de dire l’état de l’art (n° 18 à 20).   L’avis du CESE du 16 juillet 2026 prolonge ce volet probatoire. Le Conseil y dresse le même constat que la commission : des experts trop peu nombreux, insuffisamment rémunérés, aux formations et aux prismes d’analyse hétérogènes. Il soutient le renforcement du cadre d’exercice des experts prévu par la proposition de loi intégrale et préconise l’établissement, dans tous les tribunaux, de listes d’experts spécifiquement formés aux violences sexistes et sexuelles, avec recours à la visioconférence pour les territoires éloignés ou dépourvus d’experts [30] . Il rappelle également ses préconisations tendant au recrutement massif de pédopsychiatres et à l’instauration de quotas de psychiatres et de psychologues conventionnés dans les territoires ruraux et ultramarins. Ces propositions rejoignent directement les recommandations n° 18 à 20 et répondent au dénuement des territoires ultramarins souligné plus haut. Sur le terrain de l’organisation judiciaire , la commission esquisse une réforme structurelle  : réflexion sur un juge de la famille fusionnant les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants (n° 42), parquetier spécialisé en protection de l’enfance dans chaque tribunal (n° 41), extension des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants (n° 39), audiencement regroupé des procédures civiles et pénales (n° 40), formation obligatoire des magistrats (n° 38). La prévention et le soin complètent l’édifice : campagnes nationales, renforcement du dispositif STOP, parcours de soins psychotraumatiques pris en charge au titre de la solidarité nationale (nos 3, 45 et 48). Sur ce terrain, le rapport mobilise les travaux du Conseil économique, social et environnemental : s’appuyant sur son avis du 10 septembre 2024 consacré à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il relève qu’en Suède, où ces programmes sont appliqués de longue date, le taux de violences sexuelles serait aujourd’hui six fois moins élevé qu’en France [31] . La prévention n’est pas un supplément d’âme. Elle est une politique de protection à part entière. Pour les outre-mer , la première recommandation du rapport prévoit la création d’un observatoire des violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin (n° 1) , sur le modèle polynésien : on ne combat bien que ce que l’on mesure. Nous rappelons sur ce point le rapport remis le 25 novembre 2024 au ministre des outre-mer par Justine Bénin, à l’époque  coordonnatrice interministérielle chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes en outre-mer : ses 44 propositions, quoique centrées sur les femmes victimes, dessinaient déjà une politique territorialisée de lutte contre les violences intrafamiliales , trop peu mobilisée à notre sens [32] .   L’avis du CESE du 16 juillet 2026 donne à cette territorialisation une traduction légistique inédite. Constatant que la proposition de loi intégrale ne comporte aucun article d’application outre-mer, le Conseil propose d’y insérer quatre articles additionnels  : un volet de coopération régionale par bassin océanique , l’ intégration de la protection des femmes et des enfants aux doctrines de reconstruction post-catastrophe , un financement pluriannuel adossé aux contrats de convergence et de transformation ainsi qu’aux fonds européens , et un article d’applicabilité visant la Polynésie française , Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie [33] . Le Conseil rappelle à juste titre qu’en vertu du principe de spécialité législative, faute de mention expresse, la loi n’y serait pas applicable. Il relève encore qu’ « une formation conçue pour l’Hexagone manque sa cible en Outre-mer » , du fait des barrières linguistiques, des réalités coutumières et de l’insularité. Nous partageons pleinement cette approche territorialisée que nous défendons dans nos nombreux travaux et publications [34] . Elle rejoint également l’observatoire ultramarin préconisé par la commission d’enquête et les propositions du rapport Bénin rappelées ci-dessus. En conclusion, ce rapport n’est pas un rapport de plus. Par son ampleur, par la précision de ses constats et par la cohérence de ses 49 recommandations, il constitue une base de travail législative immédiatement exploitable, dont une partie pourrait trouver un véhicule dans la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles déposée en décembre 2025 [35] . Le mouvement est d’ailleurs engagé : l’imprescriptibilité votée le 16 juillet 2026 en administre la première preuve. Sa réussite est toutefois suspendue à une condition que la commission énonce elle-même dans sa dernière recommandation : des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés (n° 49). Sans moyens, le diagnostic documenté restera sans réponse institutionnelle, comme le dénoncent depuis des années tous les acteurs.   L’avis adopté par le CESE le 16 juillet 2026 sur cette proposition de loi conforte ce constat en des termes voisins. Le Conseil salue un « premier pas législatif d’ampleur » , mais regrette un financement qui n’est pas à la hauteur des enjeux, limite inhérente à une proposition de loi que l’article 40 de la Constitution prive de mesures coûteuses. Il recommande un plan d’actions interministériel doté de crédits dédiés dans les prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale, assorti d’engagements pluriannuels, et rappelle que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles requiert au minimum trois milliards d’euros par an [36] . Le Conseil annonce enfin qu’il sera attentif aux conclusions de la commission d’enquête, qui pourra selon lui aiguiller la réflexion sur la création d’une infraction spécifique d’inceste. Le rapport commenté, l’avis du CESE et la proposition de loi intégrale forment désormais un triptyque que le législateur ne pourra pas dissocier. Pour les territoires ultramarins , ce rapport a valeur d’avertissement autant que de feuille de route. La surexposition aux violences y est établie . Le sous-équipement des dispositifs de protection y est chronique . La conjonction des deux y produit les situations les plus graves de la République. L’avant-propos du rapport l’énonce en une formule qui devrait guider le législateur comme le juge : «  Un État de droit se juge à la manière dont il protège les plus vulnérables  : lorsqu’il échoue à le faire , c’est sa crédibilité qui vacille . » [37]   Annexe : les 49 recommandations de la commission d’enquête. Les recommandations sont reproduites in extenso , dans leur formulation et leur ordre issus du rapport n° 3005 (liste des recommandations, pages 265 à 267). Recommandation n° 1 : créer un observatoire sur les violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin. Recommandation n° 2 : instaurer un bandeau d’avertissement sur les programmes télévisuels représentant des situations incestueuses, précisant le caractère pénalement répréhensible de celles-ci. Recommandation n° 3 : mettre en œuvre des campagnes nationales de prévention aux violences sexuelles faites aux enfants à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux. Recommandation n° 4 : porter à trente ans d’emprisonnement la peine encourue pour un viol incestueux sur mineur. Recommandation n° 5 : instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre de mineurs.   Recommandation n° 6 : clarifier l’architecture du Code pénal en créant un paragraphe propre aux infractions incestueuses, et étendre les infractions incestueuses aux personnes majeures, aux cousins germains et aux enfants des concubins et conjoints de l’ascendant.   Recommandation n° 7 : instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineur.   Recommandation n° 8 : introduire une circonstance aggravante applicable aux crimes incestueux sur mineur lorsque leur auteur a agi au moment des faits en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.   Recommandation n° 9 : reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme une preuve médico-légale à part entière.   Recommandation n° 10 : renforcer la formation au psychotraumatisme des professionnels en contact avec des enfants victimes de violences sexuelles. Recommandation n° 11 : introduire, en matière de violences sexuelles sur mineur, l’obligation de mener les principaux actes d’enquête dans un délai de trois mois à compter de la saisine d’un service enquêteur ou de l’enregistrement de la plainte.   Recommandation n° 12 : inciter les experts à utiliser le référentiel SVA pour conférer un caractère probant aux déclarations des victimes mineures.   Recommandation n° 13 : garantir que d’ici un an chaque enfant victime de violences sexuelles soit auditionné par un enquêteur formé au protocole Nichd. Recommandation n° 14 : développer rapidement des solutions technologiques pour faciliter l’élaboration du procès-verbal et l’identification des éléments audiovisuels les plus probants des témoignages. Recommandation n° 15 : permettre la prolongation de la durée de la garde à vue de 24 heures supplémentaires pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur. Recommandation n° 16 : permettre la réalisation d’examens d’imagerie médicale cérébrale pour les victimes de violences sexuelles. Recommandation n° 17 : réétudier la pertinence de l’évaluation de l’incapacité totale de travail pour les mineurs victimes de violences sexuelles. Recommandation n° 18 : relever progressivement le niveau d’exigence en termes de formations des experts inscrits dans les catégories « pédopsychiatres » et « psychologues de l’enfant » . Recommandation n° 19 : s’assurer du caractère actualisé des connaissances des candidats à l’expertise dans leur domaine de compétence. Recommandation n° 20 : mettre en place un comité d’experts qui pourrait être amené à rendre un avis sur la qualité d’expertises ou à formuler des recommandations sur l’état de l’art en matière de pédopsychiatrie et de psychologie de l’enfant.   Recommandation n° 21 : motiver de manière circonstanciée les décisions de classement sans suite en matière de violences sexuelles.   Recommandation n° 22 : modifier l’appellation de classement sans suite pour appeler la décision « avis de suspension d’enquête » ou « enregistrement sans poursuite » .   Recommandation n° 23 : désigner systématiquement un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans toutes les procédures pénales relatives à des violences sexuelles dès le stade de l’enquête préliminaire, mais aussi dans le cadre des procédures civiles le concernant, notamment devant le juge aux affaires familiales.   Recommandation n° 24 : créer un véritable statut pour les administrateurs ad hoc , en engageant la réévaluation de leur grille de rémunération, en instaurant une formation généraliste sur les missions des administrateurs ad hoc et une formation spécialisée sur les violences faites aux enfants, et en relevant la limite d’âge. Recommandation n° 25 : prévoir la désignation systématique d’un avocat pour le mineur victime de violences sexuelles, dès le dépôt d’une plainte, et sa prise en charge par l’aide juridictionnelle. Recommandation n° 26 : étendre aux mineurs victimes d’agressions sexuelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée de droit aux victimes de viol.   Recommandation n° 27 : prendre obligatoirement en considération le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée de la part du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants lorsqu’ils statuent sur les droits de visite et d’hébergement. Recommandation n° 28 : adopter urgemment une ordonnance de protection de l’enfant permettant sa mise en sécurité dès les révélations de violences incestueuses.   Recommandation n° 29 : consacrer le principe selon lequel, en cas de révélations de violences incestueuses parentales, lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’au déplacement de l’enfant victime et, le cas échéant, du parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge.   Recommandation n° 30 : exiger une décision spécialement motivée pour ordonner des rencontres en présence d’un tiers dans un contexte de suspicion de violences.   Recommandation n° 31 : généraliser le programme Pamivi dans toutes les cours d’appel.   Recommandation n° 32 : aménager le procès pénal de telle manière que l’enfant n’a pas à être confronté à son agresseur. Recommandation n° 33 : généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire dans tous les départements.   Recommandation n° 34 : dépénaliser la non-représentation d’enfant.   Recommandation n° 35 : engager une réflexion sur l’instauration d’un statut du parent protecteur.   Recommandation n° 36 : créer une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers judiciaires dans lesquels l’auteur présumé de violences incestueuses conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle.   Recommandation n° 37 : transposer aux médecins libéraux les règles protectrices d’engagement de poursuites devant l’ordre applicables aux médecins en mission de service public, lorsque les faits reprochés ont trait à des signalements effectués en matière de violences sur mineur.   Recommandation n° 38 : imposer aux magistrats qui traitent des questions de violences sexuelles sur mineur une formation complète aux violences intrafamiliales, notamment incestueuses. Recommandation n° 39 : étendre explicitement l’action des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants.   Recommandation n° 40 : généraliser l’audiencement regroupé des procédures civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales.   Recommandation n° 41 : nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal.   Recommandation n° 42 : engager une réflexion sur la création d’un juge de la famille fusionnant les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, et sur les garanties procédurales régissant la prise des décisions les plus importantes pour l’enfant.   Recommandation n° 43 : faire le bilan de la mise en œuvre des programmes Evar et Evars et accroître les moyens dédiés à leur mise en œuvre.   Recommandation n° 44 : former l’ensemble des professionnels en contact avec des enfants au repérage des violences sur les nourrissons, enfants et adolescents et à leur signalement.   Recommandation n° 45 : renforcer les moyens dédiés aux Criavs, chargés de la mise en œuvre du dispositif STOP, et mettre en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation à destination des abuseurs potentiels à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.   Recommandation n° 46 : engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique d’incestualité, permettant de sanctionner les comportements constitutifs d’un climat incestuel, indépendamment d’un passage à l’acte sexuel.   Recommandation n° 47 : instaurer une infraction autonome de contrôle coercitif et une infraction spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif.   Recommandation n° 48 : développer partout sur le territoire les soins spécialisés en matière psychotraumatique et prendre en charge au titre de la solidarité nationale un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles.   Recommandation n° 49 : prévoir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés au sein du rapport et financer l’ensemble des recommandations préconisées.     [1] Assemblée nationale, rapport n° 3005 fait au nom de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, Mme Maud Petit présidente, M. Christian Baptiste rapporteur, XVIIe législature, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, tome I . [2] Maud Petit est députée du Val-de-Marne (4 e  circonscription), membre du groupe politique Les Démocrates. [3] Christian Baptiste est député de la Guadeloupe (2 e  circonscription), apparenté au groupe Socialistes et apparentés. [4] Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit » , novembre 2023, cité par le rapport n° 3005, page 19. [5] Rapport n° 3005 précité, introduction, page 19. [6] Audition de la Professeure Céline Greco, cheffe du service de médecine de la douleur et palliative de l’hôpital Necker-Enfants malades, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, 21 mai 2024. [7] Ipsos pour l’association Face à l’inceste, « Parent complice, parent protecteur » , octobre 2022, cité par le rapport n° 3005, page 20. [8] CEDH, 24 avril 2025, affaire L. et autres c. France , n° 46949/21 (requêtes jointes n os 46949/21, 24989/22 et 39759/22, la violation de l’article 14 étant retenue pour la seule première requête) : condamnation de la France sur le fondement des articles 3, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citée par le rapport n° 3005, page 20. [9] Ined, enquête Virage, volet ultramarin réalisé en 2018 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique auprès de près de 9 000 personnes , exploité par le rapport n° 3005, pages 44 et suivantes. [10] SSMSI, bases statistiques des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie entre 2021 et 2024, cité par le rapport n° 3005, page 47. [11] Rapport n° 3005 précité, page 53. [12] Rapport n° 3005 précité, page 97. [13] Rapport n° 3005 précité, page 21. [14] Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales , dite « loi Santiago » . [15] Témoignage d’un parent protecteur entendu à huis clos, rapport n° 3005, page 22. [16] Rapport n° 3005 précité, liste des recommandations, pages 265 à 267. [17] Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate , délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. [18] Conseil économique, social et environnemental, avis sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants (n° 2169), élaboré conjointement par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité et la délégation aux droits des enfants sur saisine de la présidente de l’Assemblée nationale, rapporteurs Pierre-Alain Sarthou et Manon Rousselot-Pailley, avis n° 2026-002, projet adopté à l’unanimité par les deux délégations le 8 juillet 2026 et approuvé par le Bureau du CESE le 16 juillet 2026 , examen de l’article 26. [19] Conseil économique, social et environnemental, avis n° 2024-15 du 8 octobre 2024, «  La protection de l’enfance est en danger : les préconisations du CESE » , rapporteures Josiane Bigot et Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, adopté sur saisine parlementaire du Sénat, préconisations n° 13 et 14. [20] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité. [21] Avis n° 2026-002 précité, chapitre consacré à la protection des enfants victimes. [22] Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs . V. également l’article 64, alinéa premier, de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. » . [23] Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs . La révision en matière pénale est régie par les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale et relève de la Cour de révision et de réexamen. [24] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, examen de l’article 24 ; CIIVISE, avis « Inceste : protéger les enfants – À propos des mères en lutte » , 27 octobre 2021 ; décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille , sur son article 6 relatif au traitement des situations de non-représentation d’enfant. [25] Rapport n° 3005 précité, page 238. [26] Conseil national des barreaux, «  résolution relative au traitement judiciaire des violences faites aux enfants et aux moyens de la justice » , adoptée par l’assemblée générale réunie à Nîmes le 12 juin 2026. [27] Conseil national des barreaux, résolution concernant la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, adoptée par l’assemblée générale du 17 janvier 2025 . [28] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S. (Point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle), paragraphe 7 . [29] Assemblée nationale, projet de loi relatif à la protection des enfants, première lecture, amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet portant article additionnel après l’article 11, adopté en première séance du 16 juillet 2026, scrutin public n° 8308 . [30] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, examen des articles 4 et 21. [31] Rapport n° 3005 précité, page 254. Le chiffre est celui retenu par le rapport, qui s’appuie sur l’avis du Conseil économique, social et environnemental « Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle » du 10 septembre 2024, rapporteurs Cécile Gondard-Lalanne et Evanne Jeanne-Rose. [32] Justine Bénin, «  Rapport diagnostic par territoire – « Croire en la parole des femmes victimes de violences en Outre-mer »  ; « Rapport de synthèse –  « Lutter contre les violences faites aux femmes en Outre-mer » , juin 2024, remis au ministre des outre-mer le 25 novembre 2024, 44 propositions. V. notre commentaire : P. Lingibé, « Outre-Mer : 44 propositions pour lutter contre les violences faites aux femmes » , Actu-Juridique, 13 décembre 2024. [33] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, articles additionnels 80 à 83 proposés pour les territoires ultramarins. [34] Patrick Lingibé, «  Le droit face aux spécificités des outre-mer : une nécessité d’avoir une politique différenciée » , Gazette du Palais, 2 avril 2024. [35] Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, déposée le 2  décembre 2025 par Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ , députée, évoquée par le rapport n° 3005, pages 22 et 23. [36] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, préambule et examen de l’article 30. [37] Rapport n° 3005 précité, avant-propos de la présidente Maud Petit, page 18.

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Tribunal de Créteil : « Ça fait trois semaines que je suis obligé de dormir sur une chaise ! »

Tribunal de Créteil : « Ça fait trois semaines que je suis obligé de dormir sur une chaise ! »

La 12 e chambre correctionnelle du tribunal de Créteil a ouvert son audience du mercredi 15 juillet sur deux demandes de mise en liberté. Les prévenus ont souligné les conditions inhumaines de leur détention, à la maison d’arrêt de Fresnes. P. Anquetin La salle est allumée, mais silencieuse. La procureure range ses papiers, l’avocate regarde ses dossiers, la commissaire de justice regarde ses pieds. La salle est allumée, mais à cause de la moquette gris foncé, elle demeure sombre. Trois juges surgissent par la porte de derrière : « Le tribunal s’excuse pour ce retard indépendant de sa volonté », entonne la présidente. Elle jette un œil à l’homme qui vient d’être conduit dans le box : « Asseyez-vous, je vous en prie. — Je préfère rester debout, si ça ne vous dérange pas. » Alexandre a le bras en écharpe ; une vilaine blessure à l’épaule le fait souffrir. La position debout est la moins douloureuse pour lui. Pendant quelques minutes encore, la présidente regarde son ordinateur en silence, comme si elle attendait qu’il s’allume. « Merci d’avoir patienté », reprend-elle enfin. Alexandre a déposé une demande de mise en liberté (DML), en attendant l’audience au fond, qui se tiendra le 3 septembre, au cours de laquelle il sera jugé pour des violences sans ITT sur sa conjointe, en récidive légale. « Cest pas moi qui ai parjuré mon contrôle judiciaire » À 43 ans, Alexandre a sept mentions sur son casier, ce qui est dessous de la moyenne des prévenus jugés ce jour en comparution immédiate. La Rochelle, Créteil, Paris, Toulouse ; stupéfiants et violences, voici son passif judiciaire. « C’est pas moi qui ai parjuré mon contrôle judiciaire ! » Avant que son avocat ne plaide la DML, la présidente demande à Alexandre s’il souhaite s’exprimer, et le prévenu répond que oui. « J’étais avec un ami dans la rue, c’est elle qui est venue me voir, c’est pas moi qui ai parjuré mon contrôle judiciaire ! » On comprend qu’il avait été placé sous contrôle judiciaire, qu’il avait une interdiction de contact et que, ayant violé cette interdiction, la mesure a été révoquée. « Depuis que vous avez été placé en détention, vous avez vu un médecin pour votre épaule ? — Il n’y a pas de place avant deux mois à l’hôpital, je ne peux pas m’allonger, je dors debout, je me fais dévorer pas les punaises de lit, je ne peux même pas me gratter. » Alexandre est détenu à Fresnes depuis fin juin. Il fait 45 degrés dans la cellule où ils sont enfermés à trois, et les vermines les assaillent. « Cette obligation, ne pas entrer en contact avec la victime, elle vous incombe à vous. — Mais c’est elle qui est venue à moi, je ne savais pas moi qu’elle allait venir. — Je sais, mais le tribunal est tenu de vous le dire. — La prison, c’est trop dur pour moi, y’a des gens à Fresnes qui savent que mon papa est policier. — Vous avez déjà été condamné trois fois pour des faits de violence. Des questions ? » Elle dit ça en regardant autour d’elle dans la salle. « Non, dit la procureure, mais je vais peut-être prendre mes réquisitions. — Ça vous convient, Maître ? demande la présidente à l’avocat de la défense qui opine. La procureure dit qu’elle n’a pas grand-chose à ajouter, puisqu’aucun élément nouveau ne viendrait selon elle justifier une mise en liberté. Elle souligne principalement le risque de réitération des faits. « C’est une question de désespoir humain » « Il y a un élément nouveau, dit l’avocat. Je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle : madame est en détention provisoire. » Or, rappelle-t-il, l’ordonnance de placement en détention de son client ne vise qu’un seul critère de l’article 144 du Code de procédure pénalE : le risque de réitération des faits. Risque écarté en l’espèce. « Madame le président, mesdames du tribunal, je vais vous demander un placement sous contrôle judiciaire, car c’est une question de désespoir humain. » Dernier mot en forme de supplication : « Ça fait quatre semaines que je suis obligé de dormir sur une chaise, il n’y en a qu’une par cellule, je me suis fait dévorer par des punaises de lit, je suis chef de rang et j’espère garder ma dignité », implore Alexandre, le visage baigné de larmes. Arrive une grande tige blonde, jeune homme sec comme une planche, prénommé Yassine. L’air renfrogné, les bras croisés. Il est également là pour présenter une DML. À 24 ans, il affiche 14 condamnations, dont 5 avant sa majorité, ce qui est plus que la moyenne du jour. Il sera jugé le 19 août pour une tentative d’extorsion et des menaces : il a pris le portable d’un garçon avec lequel il a appelé le grand frère de ce dernier afin de lui soutirer de l’argent, « sinon je fume ton petit frère. » Outrage et détention de cannabis complètent la fiche de prévention. À l’audience, Yassine présente une garantie de logement chez sa compagne dans le Val-d’Oise, loin du Val-de-Marne où les faits reprochés se sont déroulés. Il a également une promesse de CDI, comme agent de main-d’œuvre dans le bâtiment. « J’ai appris à mettre mes démons dans des boîtes » Cette fois-ci, c’est la défense qui plaide en premier. Elle dit que le plaignant a retiré sa plainte et qu’il ne se sent pas menacé par Yassine, qui serait incarcéré du seul fait de son casier. Elle demande qu’on laisse son client se réinsérer, ou plutôt s’insérer : le 30 mars 2026, il est sorti après six ans de prison. Majeur, il a passé trois mois libre. La présidente imprime un mail du juge d’application et lit : favorable à la révocation du sursis. Le prévenu s’anime enfin : « Ça veut dire quoi, ça, Madame ? — C’est un avis du juge d’application des peines. — Mais pour ça faut que je sois condamné, et moi je demande la relaxe, j’ai rien fait. » Tout cela agace la procureure : « J’ai l’impression qu’on plaide le fond. Vous avez zéro élément nouveau, à un moment je veux bien qu’on fasse une nouvelle DML chaque semaine, mais bon… » Elle demande le rejet. C’est Yassine qui lui répond : « Vous voulez me renvoyer à Fresnes dans ces conditions-là ? Ce matin, un rat a essayé de rentrer dans ma cellule. L’eau qu’on nous donne à boire est chaude. Il fait plus de 40 degrés. On est trois en cellule. Si je suis relaxé le 19 août, ça veut dire que j’aurais vécu ça pour rien ? Comme ça, gratuit ? On est trois en cellule, on se marche dessus et ensuite je dois sortir m’insérer ? On veut vraiment pas de moi, en fait. Pendant six ans, j’ai appris à mettre mes démons dans des boîtes. Je vais serrer les dents, mais j’espère du plus profond de mon cœur que vous allez me faire sortir. Sinon, je continuerai à faire des DML. » Le tribunal rejette sa demande, mais libère Alexandre : « Merci de votre confiance », dit-il avec effervescence. Yassine a le visage fermé.

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Aide à mourir : Vers un droit autonome ?

Aide à mourir : Vers un droit autonome ?

Parmi les nombreuses saisines du Conseil constitutionnel annoncées concernant la loi sur le droit à l’aide à mourir, celle du président du Sénat, Gérard Larcher, est la première déposée. Valérie-Odile Dervieux en détaille les griefs et saisit cette occasion pour proposer une réflexion sur l’état de vulnérabilité et le consentement.  Photo : ©AdobeStock/Sudoki La loi « droit à l’aide à mourir » est soumise au Conseil constitutionnel. Plusieurs saisines sont annoncées. Celle du Président du Sénat ( affaire n° 2026-910 DC, 16 juillet 2026 ) « ouvre le bal ». Or le dernier dossier du Conseil constitutionnel est intitulé « Les vulnérabilités » (Titre VII, n° 16, avril 2026) S’en inspirer ? La saisine du Conseil constitutionnel par le Président du Sénat Par lettre du 16 juillet 2026, le Président du Sénat a déféré au Conseil constitutionnel, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution , la loi relative au droit à l’aide à mourir adoptée en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 15 juillet 2026. La saisine invite le Conseil à vérifier que le législateur, dans la conciliation qu’il doit opérer entre plusieurs exigences constitutionnelles, n’a pas privilégié de façon excessive la seule volonté individuelle du patient au détriment de la dignité de la personne, de la protection due aux personnes vulnérables, de la liberté de conscience et de la liberté d’association. Cinq séries de griefs sont articulées : 1/ L’imprécision de la définition du droit à l’aide à mourir (art 2). Le texte ne fixerait pas les situations objectives d’impossibilité de s’administrer la substance létale et laisse indéterminée la frontière entre suicide assisté et euthanasie. 2/ Les conditions d’accès au droit à l’aide à mourir (art 4) La notion de « phase avancée » [1] , sans référence à une durée de pronostic vital, ouvrirait le dispositif à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, contre l’avis du Conseil d’État du avis du 4 avril 2024 (point 12) qui estime que l’horizon temporel ne peut excéder douze mois. 3/ Les garanties entourant la volonté libre et éclairée du patient (art 5, 6 et 12) : Ces garanties seraient insuffisantes Décision prise par un seul médecin dans 1 délai de quinze jours, Collège pluriprofessionnel pouvant ne compter aucun professionnel connaissant le patient et présence facultative du psychologue, Délai de réflexion de 2 jours, comparé aux délais de rétractation de 14 jours pour un crédit à la consommation ou de 30 jours pour une assurance-vie. Situation des majeurs protégés pour lesquels les garanties se réduisent à l’information de la personne chargée de la mesure de protection et à une saisine facultative du juge administratif dans les 2 jours, comparée avec l’interdiction pure et simple du don d’organes entre vifs pour les majeurs protégés ( art L. 1231-2 code de la santé publique). 4/ Le bloc de compétence L’attribution au seul juge administratif du contentieux de ce nouveau droit (art 12) qui méconnaîtrait l’article 66 de la Constitution , qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ainsi que l’article 16 de la Déclaration de 1789 . 5/ La clause de conscience (art 14) Son domaine serait trop limité en ce qu’il ne s’étend ni aux pharmaciens chargés de préparer et de délivrer la substance létale, ni aux non-professionnels de santé participant au collège, ni aux établissements ce qui impose à tout responsable d’une structure sanitaire ou médico-sociale de permettre la procédure et l’acte létal en son sein — ce qu’aucun pays ayant légalisé l’aide à mourir n’imposerait. Le dossier « Les vulnérabilités » peut-il irriguer la réflexion [2]  ?   La vulnérabilité en matière civile   Le professeur François Chénedé , rappelle que le droit civil s’intéresse aux personnes vulnérables sous deux aspects : la prévention et le rétablissement. *La prévention : le droit civil soutient les mineurs et les majeurs protégés, selon des mesures nécessaires, subsidiaires et proportionnées qui recherchent un équilibre entre protection et autonomie, tout en posant des interdits justifiés par la particulière vulnérabilité des malades face au risque de captation de leurs biens [3] . *Le rétablissement : le droit civil prévoit une indemnisation privilégiée du dommage corporel, des ordonnances de protection contre les violences familiales, la sanction des abus de faiblesse et du vice de violence par abus de dépendance ( art 1143 du code civil ), des actions de groupe et la nouvelle « sanction civile » issue de la loi du 30 avril 2025 . L’auteur, en soulignant la tension permanente entre la protection de la personne vulnérable et le respect de sa volonté – l’assistance ne devant pas entraver exagérément l’autonomie – ne reprend-il pas la problématique essentielle de la loi ? La vulnérabilité, notion du droit criminel François-Xavier Roux-Demare souligne que le droit pénal est le seul qui définit la vulnérabilité, par l’énumération des causes de « particulière vulnérabilité » : âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse, précarité économique ou sociale. Cette vulnérabilité, lorsqu’elle concerne la victime – élément constitutif ou circonstance aggravante de l’infraction – est appréciée in concreto par le juge et doit être apparente ou connue de l’auteur. Seule la minorité fait l’objet d’une présomption irréfragable. La notion protège aussi la personne mise en cause en justifiant des garanties procédurales supplémentaires : détenus placés sous le contrôle des autorités, mineurs délinquants, majeurs protégés dont le régime procédural encore lacunaire est régulièrement censuré par le Conseil constitutionnel [4] . L’auteur, rappelle enfin que, pour les mineurs de quinze ans, le législateur, en retirant, sauf exception, la notion de consentement de la matérialité du viol indique que la vulnérabilité peut neutraliser juridiquement le consentement. es marqueurs du droit pénal qui déterminent les valeurs protégées – l’attention aux vulnérables qu’ils soient victimes ou mis en cause – peuvent-ils, doivent-ils trouver une traduction dans le droit à l’aide à mourir ? « Vulnérabilités et consentement La professeure Marjolaine Monot-Fouletier, relève un double mouvement contemporain du droit : * la valorisation croissante du consentement, expression de l’autonomie de la volonté, * L’extension parallèle du concept de vulnérabilité, qui désigne, au-delà des fragilités personnelles, une vulnérabilité contextuelle qui peut tous nous concerner et être amplifiée par la technicisation des relations sociales comme « asymétrie de pouvoir — économique, sociale ou technologique » L’enjeu serait alors de « repenser le consentement comme un processus collectif et contextuel : il ne s’agit plus seulement de protéger des individus fragiles, mais d’identifier des situations à risque, ce qui permet d’assurer la garantie d’un environnement décisionnel loyal, en responsabilisant ceux qui sollicitent le consentement — tout en conciliant cette protection avec la promotion d’une autonomie véritable, dans un cadre qui protège sans infantiliser. » Bien que l’article soit centré sur l’environnement numérique, la grille d’analyse proposée — le consentement comme processus contextuel dont la qualité dépend de l’environnement décisionnel — paraît résumer le débat. Conclusions Laurence GAY, directrice de recherche au CNRS souligne notamment, dans son article Vulnérabilités et contrôle de constitutionnalité , que la vulnérabilité, massivement mobilisée par la Cour européenne des droits de l’homme, demeure peu utilisée par le Conseil constitutionnel. Dans l’attente des autres saisines, dont celle du Premier ministre, la question de la partition du juge constitutionnel est plus que jamais prégnante. Le dossier de Titre VII fournit des clés de lecture [5] . La mise en perspective proposée ici (il convient en effet de rappeler que les auteurs ne traitent pas de la loi déférée) pourrait poser une question centrale : les solutions dégagées par les différents domaines du droit s’appliquent-elles au droit à l’aide à mourir ? Dans l’affirmative, comment ? Dans la négative, pourquoi ? S’agit-il d’un droit spécifique ou autonome ?     [1] Le demandeur soit être atteint « d’une affection grave et incurable., quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée . caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ». [2] J’ai retenu, par affinité, quatre contributions sur six [3] Les incapacités de l’article 909 du code civil , validées par le Conseil constitutionnel ( décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 ) [4] décisions n° 2018-730 QPC , n° 2020-873 QPC , n° 2023-1076 QPC , n° 2026-1191 QPC du 3 avril 2026 [5] Je vous invite à le lire dans son intégralité.   À lire aussi sur le même sujet : La loi sur le droit à l’aide à mourir est une rupture anthropologique, estime le professeur Jean-René Binet Que contient la proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir que s’apprête à voter l’Assemblée nationale ?

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La loi sur le droit à l’aide à mourir est une rupture anthropologique, estime le professeur Jean-René Binet

La loi sur le droit à l’aide à mourir est une rupture anthropologique, estime le professeur Jean-René Binet

Mercredi, l’Assemblée nationale a adopté la loi sur le droit à l’aide à mourir . Mais ce vote n’a pas éteint le débat autour de ce texte très sensible qui est désormais sur le bureau du Conseil constitutionnel. Pour le professeur Jean-René Binet, auteur du précis « Droit de la bioéthique » (Lextenso 2023), il s’agit d’une loi de basculement qui expose à un effet de système qu’on ne maitrise pas. Explications.  La loi sur le le droit à l’aide à mourir, adoptée le 15 juillet, est un renoncement au modèle français de la fin de vie, estime le professeur Jean-René Binet.   Actu-Juridique : Quel regard portez-vous sur la loi sur le droit à l’aide à mourir ? Jean-René Binet : C’est un renoncement au modèle français de la fin de vie institué par la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie qui reposait sur deux piliers : accepter la mort, respecter la vie. Elle avait été adoptée à l’unanimité. La vision du législateur reposait sur l’idée que chaque demande de mort est un appel au secours dont la réponse doit être l’accompagnement pour apaiser les souffrances et tarir la demande euthanasique. Cela supposait des professionnels et des moyens qui ne sont aujourd’hui pas suffisants. En considérant qu’une demande de mort doit être satisfaite, c’est à ce modèle qu’on renonce. Actu-Juridique : En 2016, cette loi a été modifiée pour permettre d’endormir définitivement certains patients à leur demande… JRB : Le dispositif de la loi Claeys-Leonetti prévoit, en effet, le recours à la sédation profonde, autrement dit la possibilité d’endormir le malade de manière qu’il n’ait pas à affronter consciemment la mort qui vient. Il faut que la souffrance soit réfractaire à tout traitement et que le décès soit reconnu comme inévitable et imminent. La procédure est collégiale. Dans ce dispositif, le médecin ne donne pas la mort, il la laisse venir en préservant la qualité de vie des derniers instants. Actu-Juridique : Dans ce contexte, la loi adoptée mercredi constituerait une rupture anthropologique, pourquoi ? JRB :  Notre société est fondée sur l’interdit de donner volontairement la mort à autrui. Toute l’évolution de notre droit a conduit à faire disparaître les hypothèses dans lesquelles une personne pouvait infliger une mort volontaire à une autre : interdiction du duel, de la vengeance privée et, plus récemment, abolition de la peine de mort. Nous allions donc vers une impossibilité totale de donner la mort. Dès lors que l’on consacre le droit à l’aide à mourir et donc à donner la mort, sous certaines conditions, on opère une rupture fondamentale et anthropologique. Ce d’autant plus que chaque fois que l’on adopte des lois de basculement, on sait que l’on s’expose à un phénomène d’effet de système que l’on ne maîtrise pas. Les modèles étrangers montrent que l’on peut ensuite renoncer à exiger que la pathologie soit incurable, décider d’inclure les mineurs dans le dispositif, ou bien encore les personnes souffrant de dépression. Les interdits en matière de bioéthique sont fragilisés par les révisions législatives permanentes, les interdits évoluent, les autorisations s’étendent. L’exemple le plus notable concerne la recherche sur l’embryon, formellement interdite en 1994, autorisée à titre exceptionnel et temporaire en 2004, autorisée à titre exceptionnel mais de façon pérenne en 2011, autorisée sans plus aucune référence à un interdit de principe en 2013, soumise depuis 2021 à un simple régime de déclaration lorsque la recherche porte sur des cellules embryonnaires ….c’est une pente constante dans le même sens. Pour en revenir à la loi sur le droit à l’aide à mourir, elle crée au moins une aporie. Aujourd’hui, la loi lutte contre le suicide, on organise la prévention, il existe une journée nationale contre le suicide, les soignants sont invités à porter secours à la personne qui se suicide… Comment fait-on coexister une lutte contre le suicide et une lutte pour le suicide ? C’est aporétique et cela perturbe l’ordonnancement juridique. Actu-Juridique : Lors du vote intervenu mercredi, les députés soutenant le texte ont souligné son caractère restrictif, quand ces détracteurs se sont inquiétés au contraire de sa permissivité. En tant que spécialiste de bioéthique, comment l’analysez-vous ? JRB : Il ne prévoit pas une euthanasie sans condition, donc il restreint la possibilité de l’euthanasie ou du suicide assisté. Cela étant, comparé à ce qui existe dans d’autres pays, on peut considérer qu’il est moins restrictif qu’ailleurs. Par exemple, le fait qu’une personne protégée soit éligible au droit à l’aide à mourir, ce n’est pas restrictif. Il en va de même du délai de réflexion minimum de deux jours imposé au patient pour prendre sa décision, c’est très court comparé à d’autres situations où l’on laisse des délais de réflexion parfois très longs, comme en matière de stérilisation à visée contraceptive où le délai prévu à l’article L. 2123-1 du Code de la santé publique est de 4 mois. On change rarement d’avis en deux jours, d’autant plus que ce genre de demande naît d’une souffrance que les soins palliatifs n’apaisent pas forcément en 48 heures. Autre exemple, l’absence de clause de conscience pour les établissements alors que ça existe pour l’IVG. Je crois qu’il y a de la part de ceux qui qualifient le texte de restrictif l’expression d’une ambition plus vaste qui a été momentanément contenue. Cela peut aussi relever de la posture politique : « vous voyez bien que le texte est mesuré puisque personne n’est satisfait, les uns le trouvent trop permissif, les autres trop encadré ». Actu-Juridique : Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé le 14 juillet, soit la veille du vote définitif de la loi, son intention de saisir le Conseil constitutionnel. Le président du Sénat avait déjà prévenu qu’il allait le faire et il y aura sans doute d’autres saisines, quelles sont leurs chances de succès ? JRB : Les arguments du Premier ministre sont les seuls que nous connaissons déjà par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. Ils portent sur les majeurs protégés, le délai de réflexion de deux jours et la question de la clause de conscience des établissements. Les deux premiers motifs de saisine s’appuient sur le principe constitutionnel de la dignité humaine. Cela étant, le Conseil constitutionnel est très réticent à censurer sur le principe de dignité humaine. On ne connaît qu’une seule décision, rendue le 31 octobre 2024 . Dans cette affaire, le fils d’une défunte inhumée en terrain commun dans le cimetière de Thiais contestait la décision du maire de l’exhumer et de la faire incinérer sans prévenir son entourage. Le Conseil a censuré le texte du Code général des collectivités territoriales qui avait servi de fondement en considérant qu’il portait atteinte à la dignité humaine en ne prévoyant pas d’informer les tiers susceptibles de s’y opposer. En outre, il existe deux conceptions de la dignité humaine. D’une part, la conception subjective selon laquelle chacun est le meilleur juge pour décider de ce qui constitue sa dignité. D’autre part, la conception objective qui postule au contraire que la dignité n’appartient pas à la personne, car c’est ce qui la rattache à l’humanité. L’exemple le plus notable de cette approche est la fameuse décision du Conseil d’État Morsang-sur-Orge . Bien que la personne qui participait à un spectacle de lancer de nain ait assuré qu’elle était d’accord, que cela lui permettait de gagner sa vie et que là était sa dignité, la juridiction administrative décida de valider l’interdiction de la manifestation, en considérant que la dignité de l’intéressé était indisponible. Autrement dit, la décision du Conseil constitutionnel dépendra de la conception de la dignité qu’il choisira de retenir. Cela vaut pour le délai et la question des majeurs protégés. Quant à la clause de conscience des établissements, elle pourrait relever de la liberté d’entreprendre, car son absence soulève la question de la continuité de leur activité. Actu-Juridique : La loi sur le droit à l’aide à mourir crée un dispositif d’euthanasie et de suicide assisté, pourtant ces termes sont absents du texte, pourquoi ? JRB : La sémantique est très révélatrice de la difficulté du sujet, ni l’euthanasie ni le suicide assisté ne sont nommés en effet, on leur préfère des formules générales, comme si l’on craignait que l’emploi des véritables termes inquiète. C’est d’ailleurs ce qu’avait suggéré le comité consultatif d’éthique : écarter ces termes et leur préférer des formules euphémisantes, pour des questions d’acceptabilité. Si l’on consacre un droit à la mort, il va falloir comprendre comment il s’articule avec le droit à la vie. Ce dernier, même s’il n’est pas consacré explicitement, est au fondement de tous les textes réprimant l’homicide, c’est le premier des droits fondamentaux. Comment les faire coexister ? À égalité ? Je pense qu’il vaudrait mieux considérer l’acte euthanasique comme une exception encadrée.   Actu-Juridique : Parmi les arguments opposés par les défenseurs du texte à ses détracteurs, on entend « ça ne vous concerne pas, c’est juste un droit supplémentaire pour ceux qui le souhaitent »… JRB : Cette loi concerne évidemment tout le monde ! Le droit civil, c’est un ordonnancement de valeurs juridiquement protégées qui façonnent un modèle de société. Si l’on modifie une valeur, on modifie le modèle. Or, on peut être attaché à une société dans laquelle l’interdiction de donner la mort est fondamentale. C’est un interdit universel, car il est nécessaire à toute société : si on peut tuer son prochain, il n’y a pas de société possible. Actu-Juridique : Personne n’est en mesure de fournir une estimation chiffrée du nombre de personnes potentiellement concernées par la nouvelle loi, mais on s’accorde à dire qu’il s’agit de cas « exceptionnels ». Est-il habituel en bioéthique de légiférer pour des cas rares ? JRB : C’est un phénomène qui ne se limite pas à la bioéthique, mais concerne de nombreuses lois. L’intérêt commun est écarté au profit de l’épanouissement des droits individuels, c’est la pulvérisation du droit objectif pour la satisfaction des droits subjectifs. L’adage «  De minimis non curat praetor  » – la loi ne se soucie pas des détails – est dépassé. On légifère de plus en plus sur des cas exceptionnels. Actu-Juridique : Plusieurs politiques estiment que la question méritait de faire l’objet d’un référendum. Ces sujets se prêtent-ils à ce type d’exercice selon vous ? JRB : Un référendum, pourquoi pas ? Mais il faut tout de même avoir conscience de la très grande difficulté du sujet, de sorte qu’une campagne référendaire devrait alors être déployée afin que les citoyens soient parfaitement informés des enjeux. Et ce n’est pas facile. Actu-Juridique : L’un des enjeux de la réforme porte sur les moyens qui seront mis en parallèle dans le développement des soins palliatifs. Cet aspect est-il suffisamment pris en compte ? JRB : Développer les soins palliatifs, accroître leurs moyens auraient dû être les préalables indispensables à toute réflexion sur l’euthanasie ou le suicide assisté. Et malheureusement, la loi visant à garantir l’égal accès aux soins palliatifs et à l’accompagnement est trop récente pour avoir produit ses effets. Cette précipitation du Gouvernement, sur injonction élyséenne est une mauvaise chose.   À lire aussi sur le même sujet : Que contient la proposition de loi sur le droit à l’aide à mourir que s’apprête à voter l’Assemblée nationale ? FLASH : La loi sur le droit à l’aide à mourir adoptée par 291 voix contre 241

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Harcèlement conjugal et intrafamilial : l’indisponibilité de l’autorité parentale au service de l’intérêt supérieur de l’enfant

Harcèlement conjugal et intrafamilial : l’indisponibilité de l’autorité parentale au service de l’intérêt supérieur de l’enfant

FAMILY STOCK/AdobeStock Condamné pour harcèlement conjugal commis en présence de ses deux filles mineures, un père s’est vu retirer l’exercice de l’autorité parentale par la cour d’appel. Contestant cette mesure, il soutenait que la mère des enfants n’en avait pas sollicité le prononcé. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que l’autorité parentale, exercée dans l’intérêt exclusif de l’enfant, présente un caractère indisponible. Dès lors, si l’avis de l’autre parent doit être pris en considération, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne saurait être subordonné à son accord. L’arrêt consacre ainsi l’autonomie de la protection de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales. Cass. crim., 13 mai 2026, n o   25-84.212 Auctoritas parentum . Longtemps perçues comme relevant de la seule sphère conjugale, les violences conjugales sont aujourd’hui appréhendées au niveau de la famille entière, notamment lorsqu’elles affectent directement ou indirectement les enfants 1 . Pour s’en convaincre, il suffit de citer la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 , visant à protéger les victimes de violences conjugales, qui a renforcé les mécanismes permettant au juge de tirer les conséquences de tels comportements sur l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi que l’observe la doctrine, l’essor des droits de l’enfant a opéré un renversement de perspective : ce qui était autrefois conçu comme un pouvoir parental s’analyse désormais principalement comme une responsabilité 2 . C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 mai 2026. L’affaire soumise à la chambre criminelle concernait un père qui avait été déclaré coupable de harcèlement commis à l’encontre de son épouse en présence de leurs deux filles mineures. Condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, il s’était également vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants. Contestant cette mesure, il soutenait devant la Cour de cassation que la mère des enfants n’en avait jamais sollicité le prononcé et que cette atteinte à sa vie familiale n’était dès lors ni nécessaire ni proportionnée. La question posée à la haute juridiction était donc de savoir si le retrait de l’exercice de l’autorité parentale pouvait être prononcé à l’encontre d’un parent condamné pour harcèlement conjugal commis en présence de ses enfants alors même que l’autre parent n’avait pas demandé une telle mesure. Dans un arrêt remarqué 3 , la Cour de cassation répond par l’affirmative. Elle déclare que l’autorité parentale est indisponible et qu’elle doit être exercée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès lors, si la position de l’autre parent doit être prise en considération, le juge n’est nullement lié par celle-ci lorsqu’il estime qu’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale est nécessaire à la protection de l’enfant. Cette décision fait ressortir, d’une part, la fonction protectrice du retrait de l’exercice de l’autorité parentale en présence de faits de harcèlement conjugal (I) et, d’autre part, l’affirmation du caractère indisponible de l’autorité parentale qui confère au juge un pouvoir autonome d’appréciation au service de l’intérêt de l’enfant (II). I – Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale fondé sur la protection de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales Du grave manquement aux devoirs parentaux à la protection de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant . Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale prononcé à l’encontre du parent auteur de harcèlement conjugal trouve sa justification dans la nécessité de protéger les enfants exposés aux violences intrafamiliales. Une telle mesure suppose toutefois que soit préalablement caractérisé un grave manquement aux devoirs parentaux résultant du comportement du parent condamné (A), lequel justifie ensuite que l’intérêt supérieur de l’enfant soit érigé en fondement principal du retrait de l’exercice de l’autorité parentale (B). A – La caractérisation d’un grave manquement aux devoirs parentaux résultant du harcèlement commis en présence des enfants Harcèlement conjugal. Introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, le délit de harcèlement moral était initialement cantonné au cadre des relations de travail. Soucieux de mieux appréhender les violences psychologiques exercées dans la sphère privée, le législateur a ensuite étendu son champ d’application par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes, aux violences au sein des couples et à leurs répercussions sur les enfants 4 . Cette réforme a conduit à l’insertion de l’ article 222-33-2-1 du Code pénal , lequel réprime désormais les agissements répétés commis par un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou un ancien partenaire, lorsqu’ils ont pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie de la victime au point d’altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral a ainsi quitté le seul terrain des relations professionnelles 5 pour devenir également un instrument de lutte contre les violences psychologiques au sein du couple 6 . Les manifestations du harcèlement au sein de la sphère familiale  : l ’ expression d ’ une logique d ’ emprise . Au sein de la relation conjugale, le harcèlement se caractérise fréquemment par l’instauration progressive d’un rapport de domination psychologique destiné à placer la victime dans une situation de dépendance et de vulnérabilité. Loin de se réduire à des actes isolés, il s’inscrit dans une dynamique d’emprise dont l’objectif est d’altérer progressivement l’autonomie de la personne visée 7 . Cette emprise peut revêtir diverses manifestations. Elle se traduit notamment par une confiscation des ressources économiques du partenaire, une entreprise systématique de dévalorisation à travers des propos humiliants ou dénigrants, une surveillance constante des déplacements et des communications, ou encore un isolement social destiné à rompre les liens familiaux et amicaux de la victime. La spécificité du harcèlement conjugal réside également dans son caractère insidieux. Les comportements abusifs s’insèrent souvent dans un cycle alternant périodes de tension, épisodes de violence psychologique et phases d’apaisement apparent. Cette alternance contribue à renforcer l’emprise exercée sur la victime et à rendre plus difficile la prise de conscience des violences subies. Ainsi, le harcèlement conjugal apparaît fréquemment comme une violence diffuse et silencieuse dont les effets cumulatifs portent gravement atteinte à l’intégrité psychique de la personne 8 . Le harcèlement intrafamilial : une violence psychologique au sein des relations familiales. Le phénomène du harcèlement ne se limite pas aux seules relations de couple. Il peut également se développer au sein de la sphère familiale au sens large, où les liens d’autorité, de dépendance ou de proximité affective peuvent favoriser l’émergence de comportements répétitifs de nature oppressive. De telles situations peuvent se rencontrer lorsqu’un parent exerce sur son enfant, mineur ou majeur, des pressions constantes, des menaces ou des intrusions excessives dans sa vie personnelle 9 . Elles peuvent également résulter du comportement d’un enfant adulte à l’égard d’un parent âgé, notamment lorsque des considérations patrimoniales ou financières nourrissent des agissements de harcèlement. Enfin, certaines formes de violence psychologique peuvent être exercées par des membres de la famille élargie, notamment lorsque ceux-ci entretiennent à l’égard d’un conjoint une pression continue susceptible d’altérer durablement ses conditions de vie. La jurisprudence admet que ces comportements relèvent du délit de harcèlement dès lors qu’ils procèdent d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rappelé que la protection pénale contre le harcèlement s’étend à l’ensemble des relations familiales lorsque les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis ( Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 21-83.105 ) 10 . Harcèlement du conjoint en présence des mineurs. L’exposition des enfants aux violences conjugales est aujourd’hui appréhendée par le droit comme une forme autonome de maltraitance psychologique 11 . Longtemps considérés comme de simples témoins des violences exercées au sein du couple, les enfants sont désormais reconnus comme de véritables victimes en raison des conséquences particulièrement graves que ces comportements peuvent engendrer sur leur développement physique, psychique et émotionnel. Les effets de cette exposition peuvent se manifester dès la période prénatale. Les violences subies par la mère durant la grossesse sont susceptibles d’affecter le développement du fœtus, tant en raison des agressions physiques éventuellement exercées par l’auteur des violences que de l’altération profonde de l’état psychologique de la future mère 12 . Au cours de l’enfance, la confrontation répétée à un climat de violence conjugale constitue un facteur majeur de vulnérabilité. Les études cliniques mettent en évidence l’apparition fréquente de troubles anxieux, de symptômes dépressifs, de difficultés relationnelles ou comportementales, ainsi que de manifestations caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique 13 . Les enfants exposés peuvent notamment revivre les scènes de violence à travers des souvenirs intrusifs ou des phénomènes de reviviscence. Cette prise de conscience a conduit à reconnaître que les violences conjugales ne portent pas uniquement atteinte au conjoint victime mais constituent également, par elles-mêmes, une situation de danger pour l’enfant. L’exposition à ces violences est désormais regardée comme une forme spécifique de maltraitance justifiant l’intervention des mécanismes de protection de l’enfance. Cette évolution trouve une traduction normative dans le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 , qui a consacré la qualité de covictime à l’enfant exposé aux violences commises au sein du couple ou de la famille. Ce texte marque une étape supplémentaire dans la reconnaissance juridique des répercussions des violences intrafamiliales sur l’enfant et dans le renforcement de sa protection 14 . La protection de l ’ intégrité de l ’ enfant dans ses dimensions physique, psychique, sexuelle et moral e  : r etrait de l ’ autorit é parentale. L’ article 378 du Code civil dispose que « peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants ». Les infractions commises contre un mineur de la part d’un ascendant sont ainsi de nature à justifier une déchéance de l’autorité parentale. Il conviendra néanmoins de caractériser le fait que le mineur peut être considéré comme victime des agissements litigieux 15 . Dans les faits de l ’ espèce . La chambre criminelle approuve la cour d’appel d’avoir considéré que le harcèlement exercé par le père à l’encontre de la mère des enfants, en leur présence, révélait un grave manquement à ses devoirs parentaux, de nature à compromettre tant l’exercice de sa propre autorité parentale que celui de la mère. La portée de l’arrêt apparaît avec davantage de netteté lorsqu’elle est replacée dans la typologie générale des violences psychologiques familiales. Le tableau suivant met en évidence la singularité du harcèlement conjugal commis en présence des enfants, à la croisée du harcèlement conjugal et du harcèlement intrafamilial. Harcèlement conjugal Harcèlement conjugal en présence des enfants ( Cass. crim ., 13   mai 2026, n°  25 – 84.212 ) Harcèlement intrafamilial Violence psychologique au sein du couple Violence psychologique contre un parent exposant directement les enfants aux faits Violence psychologique au sein des relations familiales Logique d’emprise affective sur le conjoint Emprise conjugale entraînant des répercussions sur l’enfant Abus d’autorité ou de dépendance familiale Victime principale : le conjoint ou ex-conjoint Double victimisation : conjoint harcelé et enfants covictimes Victime : tout membre de la famille Atteinte à la santé psychique du conjoint Atteinte à la santé psychique du conjoint et au développement de l’enfant Atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’un membre de la famille Répression du harcèlement conjugal Peut constituer un grave manquement aux devoirs parentaux et justifier le retrait de l’autorité parentale Peut justifier des mesures de protection ou un retrait de l’autorité parentale lorsque l’enfant est victime Finalité : protéger le conjoint victime Finalité : protéger à la fois le conjoint victime et l’intérêt supérieur de l’enfant Finalité : protéger le membre vulnérable de la famille B – La consécration de l’intérêt supérieur de l’enfant comme fondement de la mesure de retrait Finalité protectrice de l ’ article   378 du Code civil . Force est de constater que l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel tendant à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant 16 sur les prérogatives parentales lorsque celles-ci sont compromises par des violences intrafamiliales. Selon une logique pro infante 17 , au-delà de la sanction infligée à l’auteur du harcèlement conjugal, la mesure de retrait de l’exercice de l’autorité parentale apparaît avant tout comme un instrument de protection de l’enfant. Cette finalité protectrice résulte directement de l’ article 378 du Code civil . Si ce texte permet au juge pénal de prononcer le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice à l’encontre d’un parent condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de l’autre parent, ce pouvoir n’a pas vocation à constituer une peine complémentaire déguisée. Il répond exclusivement à la nécessité de préserver l’enfant lorsqu’il apparaît que le comportement du parent condamné est incompatible avec les devoirs attachés à l’exercice de l’autorité parentale. Préservation de l ’ exercice de l ’ autorité parentale par le parent victime . C’est précisément ce que relève la Cour de cassation lorsqu’elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que, en commettant des faits de harcèlement sur la mère de ses enfants en leur présence, le prévenu avait «  gravement manqué à ses devoirs de père » 18 et s’était placé dans l’incapacité d’exercer sereinement son autorité parentale. La chambre criminelle souligne ainsi que les violences psychologiques exercées contre un parent ne portent pas uniquement atteinte à la victime directe ; elles affectent également l’environnement familial de l’enfant et compromettent les conditions d’exercice de l’autorité parentale. L’arrêt met également en évidence la nécessité de préserver l’exercice de l’autorité parentale par le parent victime. Les juges relèvent en effet que le comportement du prévenu était de nature à « compromettre l’exercice de cette autorité par la mère ». La mesure de retrait ne vise donc pas seulement à écarter un parent défaillant ; elle tend également à garantir que le parent victime puisse exercer ses responsabilités parentales dans un cadre apaisé et sécurisé. L’intérêt de l’enfant se confond ici avec la protection de l’équilibre familial et la préservation de l’autorité éducative du parent victime. En revanche, l’intérêt supérieur de l’enfant possède une autonomie propre qui l’empêche de se réduire aux intérêts respectifs de son père ou de sa mère. Son identification suppose une appréciation in   concreto fondée sur les caractéristiques individuelles de l’enfant et les circonstances particulières de son environnement 19 . L ’ indisponibilité de l ’ autorité parentale, corollaire de sa finalité protectrice. Dans la mesure où le retrait de l’exercice de l’autorité parentale trouve son fondement exclusif dans la protection de l’enfant, son prononcé ne saurait dépendre des intérêts, des attentes ou même de la volonté des parents. L’arrêt du 13 mai 2026 révèle alors une seconde dimension de l’ article 378 du Code civil  : au-delà de sa fonction protectrice, ce mécanisme témoigne du caractère fondamentalement indisponible de l’autorité parentale. Dès lors que celle-ci est instituée in favorem minoris et non dans celui de ses titulaires, sa mise en œuvre échappe à toute logique consensuelle pour relever d’une appréciation souveraine des juges du fond. II – L’affirmation du caractère indisponible de l’autorité parentale face à la volonté des parents L ’ autorité parentale  : une institution gouvernée par l ’ intérêt de l ’ enfant et non par la volonté parentale. Au-delà de la protection immédiate de l’enfant exposé aux violences intrafamiliales, l’arrêt du 13 mai 2026 présente un intérêt particulier en ce qu’il réaffirme le caractère indisponible de l’autorité parentale. En effet, si la position du parent victime peut être recueillie et prise en considération par le juge, elle ne saurait conditionner le prononcé d’une mesure dont la finalité exclusive demeure la protection de l’enfant. La décision met ainsi en lumière, d’une part, l’absence de pouvoir décisionnel de l’autre parent quant à l’opportunité du retrait de l’exercice de l’autorité parentale (A) et, d’autre part, l’autonomie reconnue au juge dans la mise en œuvre des mesures destinées à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant (B). A – L’absence de pouvoir décisionnel de l’autre parent sur l’opportunité du retrait Distinction entre prise en compte et subordination à l ’ avis du parent victime . L’un des principaux enseignements de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans le rejet explicite de toute conception consensuelle de l’autorité parentale. Le demandeur au pourvoi soutenait en effet que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne pouvait être prononcé dès lors que la mère des enfants n’avait formulé aucune demande en ce sens 20 . Un tel argument revenait implicitement à reconnaître au parent victime un pouvoir de disposition sur le maintien ou le retrait des prérogatives parentales de l’autre parent. La chambre criminelle écarte fermement cette analyse. Certes, l’avis du parent chez lequel résident les enfants peut être porté à la connaissance du juge et constituer un élément d’appréciation parmi d’autres. Toutefois, cet avis ne saurait revêtir un caractère déterminant. La décision de retrait ne procède pas de la volonté des parents mais de l’appréciation judiciaire, exercée ex officio , des exigences de protection de l’enfant. L’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette logique en rappelant que la position du parent victime, qu’elle soit favorable ou défavorable au retrait, constitue un simple élément d’appréciation dont le juge demeure libre de s’écarter lorsque l’intérêt de l’enfant le commande 21 . Neutralisation de l ’ argument tiré de l ’ absence de demande de la mère . L’arrêt neutralise ainsi l’argument tiré de l’absence de demande de la mère. En refusant de faire dépendre la mesure de retrait de l’initiative ou de l’accord du parent victime, la Cour de cassation rappelle que l’autorité parentale échappe à la libre disposition de ses titulaires. Cette solution apparaît particulièrement opportune dans les situations de violences conjugales, où l’emprise psychologique exercée par l’auteur des faits peut conduire la victime à minimiser le danger ou à hésiter à solliciter des mesures de protection pourtant nécessaires à la préservation des intérêts de l’enfant 22 . B – L’autonomie du juge dans la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfant Pouvoir propre du juge pénal fondé sur l ’ article   378 du Code civil . Corrélativement à l’indisponibilité de l’autorité parentale, l’arrêt réaffirme l’autonomie du juge dans la mise en œuvre des mesures destinées à garantir la protection du mineur. En application de l’ article 378 du Code civil , le juge pénal dispose en effet du pouvoir de prononcer le retrait total ou partiel de l’autorité parentale lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant. L’exercice de cette prérogative ne dépend ni d’une demande préalable des parties ni d’un accord parental 23 . La décision illustre ainsi la spécificité du pouvoir confié au juge pénal, lequel ne se limite pas à sanctionner l’auteur de l’infraction mais participe également à la protection de l’enfant lorsque les circonstances de l’espèce révèlent un manquement grave aux devoirs parentaux. En l’occurrence, les faits de harcèlement moral avaient été commis dans un contexte familial impliquant directement les enfants, exposés de manière répétée aux violences psychologiques exercées contre leur mère. La Cour approuve dès lors les juges du fond d’avoir considéré que cette situation justifiait le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Contrôle tacite de proportionnalité au regard de l ’ article   8 de la C onvention e uropéenne des d roits de l’ H omme ( C onv .  EDH ) . Si la chambre criminelle ne procède pas expressément à un contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la Conv. EDH, son raisonnement en révèle néanmoins l’exercice implicite, voire en filigrane. En relevant, en effet, que le retrait ne rompt pas les relations entre le parent et l’enfant, qu’il n’exclut pas l’octroi ultérieur d’un droit de visite et qu’il demeure susceptible de mainlevée devant le juge aux affaires familiales, la Cour met en évidence le caractère limité et réversible de l’atteinte portée à la vie familiale du condamné. Ainsi, derrière l’application de l’ article 378 du Code civil , transparaît un contrôle tacite de proportionnalité destiné à vérifier que la restriction apportée aux prérogatives parentales demeure strictement justifiée par les exigences de protection de l’enfant. Conclusion. Au terme de ce commentaire, il apparaît que la chambre criminelle confirme l’évolution du droit de l’autorité parentale vers une prise en compte accrue des violences intrafamiliales et de leurs répercussions sur l’enfant. Ainsi, en affirmant que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale ne dépend ni de la volonté ni de l’accord du parent victime, elle rappelle le caractère indisponible de cette institution et la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. En creux, l’arrêt consacre ainsi une conception protectrice de l’ article 378 du Code civil . Il laisse également entrevoir un contrôle conventionnel implicite, proche de l’exigence de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Conv. EDH.

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Inégalités systémiques outre-mer : la République face à son cercle vicieux

Inégalités systémiques outre-mer : la République face à son cercle vicieux

Le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les inégalités outre-mer a été remis le 30 juin dernier. Me Patrick Lingibé en analyse les conclusions et nous présente les 63 recommandations.  Nouméa (Photo : ©AdobeStock/Gael) Le 30 juin 2026, la commission d’enquête du Sénat sur les inégalités outre-mer a remis son rapport au Président du Sénat. [1] Présidée par Madame Viviane Malet, sénatrice de La Réunion, avec pour rapporteure Madame Evelyne Corbière Naminzo, sénatrice de La Réunion, la commission formule 63 recommandations conçues comme un plan d’action à mettre en œuvre dès 2027. Ce rapport n’est pas un rapport de plus. Il opère un déplacement conceptuel majeur : les inégalités ultramarines ne sont pas structurelles, elles sont systémiques . Le mot n’est pas neutre. Il désigne des inégalités qui se nourrissent les unes des autres et qui enferment onze territoires et près de trois millions de citoyens français dans un piège. Le présent article en présente l’économie générale et en dégage les apports, avec le regard du juriste, mais aussi avec l’engagement de ceux qui portent ces questions ultramarines de longue date. Le calendrier donne au rapport sa gravité. L’année 2026 marque les 80 ans de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 de départementalisation de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de la Guyane. [2] Elle marque aussi les 25 ans de la loi dite Taubira [3] et les presque 10 ans de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, dite EROM. [4] La commission dresse un bilan qu’elle qualifie elle-même d’inachevé. Le constat est sévère. Les propositions sont ambitieuses. Quatre-vingts ans après la départementalisation, la promesse d’égalité demeure une promesse. Ce constat, nous le dressons depuis des années dans nos écrits. Il est désormais celui du Sénat. Nous nous proposons d’analyser ce travail, d’une part, au regard du constat implacable qu’il dresse et, d’autre part, quant au plan d’action qu’il propose pour briser ce cercle. Une précision liminaire s’impose sur la nature de l’instrument commenté. Le rapport d’une commission d’enquête sénatoriale n’a, par lui-même, aucune portée normative. Il ne lie ni le Gouvernement ni le législateur. Sa base est l’article 51-2 de la Constitution et l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958. Son autorité est politique et doctrinale, non juridique. L’intérêt du rapport ne tient donc pas à une contrainte qu’il imposerait, mais aux concepts qu’il consacre et aux orientations qu’il trace. C’est à cette aune qu’il doit être apprécié. I. UN CONSTAT SANS APPEL : DES TERRITOIRES ENFERMÉS DANS UN CERCLE VICIEUX D’INÉGALITÉS SYSTÉMIQUES Ce constat se déploie en deux temps. La commission assume d’abord le choix de la qualification systémique des inégalités ultramarines (A). Elle dresse ensuite un tableau accablant des écarts, sur fond de convergence en panne (B).   A. Le choix assumé de la qualification systémique   Il convient de le souligner d’emblée : le premier apport du rapport est conceptuel. La commission écarte expressément le terme structurel. Ce terme enferme. Il suggère la fatalité. Elle lui préfère la qualification de systémique . La nuance n’est pas cosmétique. Elle est opératoire. Des inégalités systémiques sont des inégalités qui interagissent, qui se renforcent mutuellement et qui enferment les territoires dans un cercle vicieux de mal-développement . Le terme a été débattu au début des travaux. Il s’est progressivement imposé. La ministre des outre-mer a fait sien ce diagnostic lors de son audition. Cette avancée est essentielle. Elle permet d’identifier les causes racines des inégalités et de concevoir des politiques publiques capables de briser le cercle. La première de ces causes est invisible. C’est l’ invisibilisation statistique des outre-mer. Le constat n’est pas nouveau. Dès juillet 2008, le Conseil national de l’information statistique relevait que moins d’une enquête nationale sur deux couvrait les départements d’outre-mer. Des progrès ont été accomplis. L’enquête Emploi intègre les DROM depuis 2014. Mais des lacunes majeures persistent, notamment sur la mesure des niveaux de vie et de la pauvreté, faute de mobilisation des données fiscales et sociales. On ne gouverne pas ce que l’on ne mesure pas. Cette carence a des effets en chaîne sur la répartition des dotations, la planification des équipements et l’évaluation des besoins sanitaires. Elle nourrit le système inégalitaire. Parmi ces causes racines, le rapport identifie également la rémanence de l’héritage colonial, la non-adaptation persistante des politiques publiques et l’absence de vision de l’État pour les outre-mer. Sur le premier point, la commission s’est appuyée sur notre analyse historique. La loi de départementalisation du 19 mars 1946 avait affirmé un principe d’égalité. Son application a été clairement défaillante, notamment au niveau social. L’exemple cité est éloquent : ce n’est qu’au 1er janvier 1996, soit cinquante années après la départementalisation, que le SMIC outre-mer s’est aligné sur le niveau du SMIC de la France hexagonale. Le principe d’égalité proclamé n’a jamais été le principe d’égalité appliqué. B. Un tableau accablant et une convergence en panne Le rapport documente l’ampleur des écarts. Le PIB par habitant dans les territoires ultramarins représente moins de 70 % de la moyenne nationale, sauf à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les salaires y sont moins élevés alors que les prix à la consommation sont nettement supérieurs. Pire, l’écart de prix avec l’Hexagone s’aggrave : il est passé de 8,3 % à 15,8 % en Guadeloupe entre 2010 et 2022. L’illettrisme touche 28,4 % des jeunes en Guyane et 31,9 % à Mayotte, contre 6 % des jeunes hexagonaux. Deux données doivent arrêter le lecteur. La première touche à la pauvreté. Le professeur Jean-François Hoarau, cité par le rapport, résume la situation : la pauvreté est de 5 à 15 fois plus fréquente dans les DROM que dans l’Hexagone. La seconde touche aux enfants. Le rapport qualifie le taux de mortalité infantile ultramarin de véritable scandale sanitaire pour la République. Ce taux est deux à trois fois plus élevé que dans l’Hexagone. En 2023, il atteint 9,8 pour mille naissances en Guyane et 10,4 à Mayotte, contre 4 pour la France entière, laquelle est déjà au-dessus de la moyenne européenne. Des enfants meurent davantage parce qu’ils naissent outre-mer. Cette situation nous paraît extrêmement grave : le mot scandale n’est pas de trop. À cela s’ajoute une vieillesse dégradée : le taux de prévalence des incapacités chez les 65 ans et plus atteint 47,7 % en Guyane et 69,5 % à Mayotte, contre 35,6 % dans l’Hexagone. On vieillit mal dans les territoires ultramarins [5] . Le constat le plus inquiétant tient à la dynamique. La convergence réelle est en panne depuis quinze ans . Le rattrapage est interrompu. Le rapport pointe pour la Guyane le risque de rater le train du développement régional. Cette panne se conjugue à l’invisibilisation statistique déjà relevée : une convergence que l’on ne mesure pas est une convergence que l’on ne pilote pas. Sur le terrain budgétaire, la commission reprend la critique que nous avions formulée dans nos travaux et publications. Elle regrette ainsi la tendance, lors de chaque discussion budgétaire de la mission Outre-mer, à débattre de défiscalisation comme s’il s’agissait d’une faveur et à défendre les crédits comme s’il s’agissait d’une charité. Le rapport en tire la conséquence juridique qui s’impose. L’article 1 er de la loi EROM affirme solennellement le droit à l’égalité réelle au sein du peuple français pour les populations ultramarines. Les dépenses publiques outre-mer doivent donc être des dépenses d’égalisation et non des dépenses d’assistance . La formule doit être méditée par le législateur budgétaire.   II. UN PLAN D’ACTION POUR 2027 : SOIXANTE-TROIS RECOMMANDATIONS ET LA CONSÉCRATION DE DEUX CONCEPTS DOCTRINAUX   Ce plan d’action appelle une lecture en deux temps. La commission détaille d’abord ses soixante-trois propositions, articulées autour d’une recommandation liminaire et de cinq combats (A). Elle consacre ensuite deux concepts que nous avons forgés sur le plan doctrinal (B).   A. Une recommandation liminaire et cinq combats : le détail des soixante-trois propositions Cela étant posé, venons-en aux propositions. La commission ne se contente pas d’un diagnostic. Elle livre un plan d’action complet, articulé autour d’une recommandation liminaire et de cinq combats. Il faut en restituer l’intégralité. Un rapport se juge à ses propositions. 1. La recommandation liminaire : programmer pour quatorze ans La recommandation n° 1 donne le cadre. Elle propose d’adopter dès 2027 une loi d’orientation et de programmation 2028-2041 pour les outre-mer, synchronisée avec les deux prochains cadres financiers pluriannuels de l’Union européenne, avec une clause de revoyure en 2034. Le message est clair. La politique ultramarine doit sortir de l’annualité budgétaire et du temps court. Elle doit s’inscrire dans le temps long de la programmation. 2. Premier combat : contre le déterminisme social, priorité absolue à la jeunesse (recommandations n° 2 à 18)   Le premier combat vise la racine du système : la reproduction de la pauvreté dès l’enfance. La commission propose une stratégie nationale de parentalité et le développement de l’accueil du jeune enfant, avec une révision de la prestation de service unique et un financement à 100 % par la CNAF des places en structures collectives ( n° 2 ). Elle renforce le soutien périscolaire dans les DROM ( n° 3 ). Elle garantit la cantine pour tous les enfants : prestation d’aide à la restauration scolaire portée à 3 euros par repas, tarif social à moins de 1 euro, extension des petits-déjeuners à toute l’éducation prioritaire, plan de construction de cantines dans le premier degré ( n° 4 ). La cantine n’est pas un détail. Pour beaucoup d’enfants ultramarins, c’est le seul repas complet de la journée. Sur l’école, la commission propose d’étendre l’enseignement bilingue en langues régionales dans le premier degré, avec un objectif de couverture de 30 % des élèves d’ici à 2035 ( n° 5 ), de développer des méthodes d’apprentissage adaptées contre l’illettrisme, distinctes des dispositifs FLE conçus pour des élèves allophones et peu efficaces pour des populations de nationalité française ( n° 6 ), de mettre en œuvre le dédoublement des classes de l’éducation prioritaire en Guyane et à Mayotte ( n° 7 ) et d’étendre les territoires éducatifs ruraux ( n° 8 ). Sur l’enseignement supérieur et l’insertion, le rapport propose une stratégie de formation pilotée par les collectivités régionales ( n° 9 ), des Erasmus régionaux par bassin océanique, des campus outre-mer des grandes écoles et des écoles d’ingénieurs ( n° 10 ), la revalorisation de la subvention pour charges de service public des universités ultramarines ( n° 11 ), la gratuité des candidatures via Parcoursup, un droit à l’accès à distance aux sélections et l’élargissement des missions de LA DOM ( n° 12 ). Suivent un dispositif premier CDI outre-mer sous forme de prime ou d’exonération de cotisations patronales ( n° 13 ), la territorialisation des politiques d’insertion avec un contrat aidé spécifique ( n° 14 ), des foyers pour jeunes apprentis ( n° 15 ), l’amplification du Projet initiative jeune ( n° 16 ), la révision des centres d’intérêts matériels et moraux pour favoriser l’affectation des fonctionnaires ultramarins dans leur territoire ( n° 17 ) et la création de concours nationaux d’enseignement à affectation locale ( n° 18 ). 3. Deuxième combat : une obligation de résultat sur les besoins fondamentaux, l’exemple de la santé (recommandations n° 19 à 35) Le deuxième combat répond à la rupture de confiance. La commission exige d’abord la fin de l’inégalité statistique en matière de santé, avec la mesure de l’espérance de vie en bonne santé pour chaque territoire ( n° 19 ) et une stratégie nationale de santé pour les outre-mer intégrant l’approche Une seule santé de l’OMS ( n° 20 ). Elle propose la révision des coefficients géographiques hospitaliers tous les trois ans et leur extension aux activités externes ( n° 21 ). Elle place les femmes et les enfants au cœur des stratégies de santé, avec la réduction de la mortalité infantile comme priorité, accompagnée d’un programme contre l’insécurité alimentaire pendant la grossesse ( n° 22 ). Suivent un plan national diabète outre-mer, avec l’étude d’une majoration de l’octroi de mer antidiabétique sur les produits sucrés ( n° 23 ), le développement d’équipements sportifs en accès libre ( n° 24 ), la priorité au dépistage des cancers avec remboursement intégral de l’autodépistage HPV ( n° 25 ), la présence de toutes les spécialités médicales et des consultations gratuites de psychologues pour les jeunes ( n° 26 ), l’installation d’équipements de pointe faisant des hôpitaux ultramarins des plateformes de soins à vocation régionale ( n° 27 ), une planification décennale des besoins en professionnels de santé avec des bourses assorties d’un engagement de retour ( n° 28 ), une plateforme de coopération régionale en santé ( n° 29 ), des campagnes de vaccination adaptées et l’intégration de praticiens ultramarins à la Haute Autorité de santé ( n° 30 ), des réseaux de recherche en santé outre-mer et un centre national de recherches sur les maladies vectorielles et tropicales organisé par bassins ( n° 31 ) et des programmes de démoustication contre le chikungunya et la dengue ( n° 32 ). Trois recommandations retiennent particulièrement l’attention du juriste. La recommandation n° 33 entend assurer le droit à l’eau potable et à l’assainissement, au besoin dans le cadre d’une opération d’intérêt national, en cohérence expresse avec les dispositions de la Charte sociale européenne. La recommandation n° 34 accélère le traitement des déchets, notamment par des exonérations temporaires de TGAP. La recommandation n° 35 organise l’indemnisation des victimes du chlordécone en application de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 [6] reconnaissant la responsabilité de l’État, avec des critères fondés sur les réalités territoriales, et le dépistage systématique de la population guyanaise sur la pollution au mercure. Le droit de la responsabilité rejoint ici la santé publique. 4. Troisième combat : contre la pauvreté, une meilleure redistribution territoriale (recommandations n° 36 à 45) Le troisième combat porte la dimension sociale du plan. Outre les recommandations n° 36 et n° 37 examinées ci-après, la commission propose de revaloriser la prime d’activité ( n° 38 ) et l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( n° 39 ) au prorata du différentiel de coût de la vie calculé en 2022 par l’INSEE pour chaque territoire, et d’étudier une progressivité des surrémunérations valorisant les rémunérations inférieures à la médiane ( n° 40 ). Elle s’attaque au désordre foncier, qui aggrave les inégalités héritées de l’époque coloniale et prive de nombreux Ultramarins d’un patrimoine, par une loi spéciale foncière visant sa résorption à l’horizon 2040 ( n° 41 ). Elle combat les prix chers par un dispositif pérenne et contraignant de suivi des prix et des marges confié à la DGCCRF, l’élargissement du bouclier qualité prix aux services essentiels et un tarif social internet ( n° 42 ). Elle complète le volet logement par la transformation des aides fiscales des COM en subventions budgétaires ( n° 43 ), un barème plus favorable aux familles monoparentales avec l’étude de l’extension des APL ( n° 44 ) et l’obligation d’équipements à sobriété énergétique dans le parc social ( n° 45 ).   5. Quatrième combat : contre la dépendance économique, cap sur la production endogène (recommandations n° 46 à 52) Le quatrième combat vise le modèle économique. La commission veut accélérer vers la souveraineté alimentaire par un Poséi renforcé, un nouveau financement des Safer et un mécanisme de préretraite agricole avec tutorat ( n° 46 ). Elle soutient la trésorerie des entreprises par un affacturage inversé porté par la Caisse des dépôts contre le fléau des retards de paiement et un préfinancement des créances fiscales par Bpifrance pour les entreprises de moins de 11 salariés ( n° 47 ). Elle renforce le Bureau central de tarification face aux refus d’assurance ( n° 48 ). Elle recentre le régime d’aide fiscale à l’investissement productif sur les PME ( n° 49 ) et maintient les exonérations LODEOM en les rendant plus lisibles ( n° 50 ). Elle renforce la capacité d’investissement des collectivités : sanctuarisation des crédits des contrats de convergence et de transformation, financement jusqu’à 100 % par le fonds exceptionnel d’investissement pour les communes sous contrat d’accompagnement, allègement des exigences d’autofinancement, points d’entrée uniques d’ingénierie territoriale ( n° 51 ). Elle développe enfin l’économie sociale et solidaire et les clauses sociales d’insertion dans la commande publique ( n° 52 ).   6. Cinquième combat : contre l’inertie, changer les outils de la gouvernance (recommandations n° 53 à 63) Le cinquième combat s’attaque à la machine. La commission veut garantir la qualité des statistiques ultramarines, notamment en modifiant l’article 1 er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 [7] et en faisant du sur-échantillonnage la règle ( n° 53 ), et étendre aux outre-mer le Baromètre de la confiance politique ( n° 54 ). Elle propose une réforme institutionnelle forte : placer le ministre chargé des outre-mer auprès du Premier ministre en qualité de ministre délégué et transformer la DGOM en Secrétariat général aux outre-mer renforcé ( n° 55 ). Elle crée un programme d’intervention territorialisé au sein de la mission Outre-mer, aligné sur la temporalité du cadre financier européen ( n° 56 ), et un statut de grand projet ultramarin ( n° 57 ). Le volet européen est substantiel. Étude d’impact systématique avec volet RUP pour les initiatives normatives de l’Union et consultation obligatoire de la Conférence des RUP ( n° 58 ). Remplacement de la dénomination régions ultrapériphériques, qui semble désigner des territoires marginaux, par celle de régions ultramarines européennes ( n° 59 ). Actualisation du statut des RUP lors d’une prochaine révision des traités, en affirmant une présomption de non-atteinte au marché intérieur pour les mesures d’adaptation prises sur le fondement de l’article 349 du TFUE ( n° 60 ). Création d’une politique européenne de voisinage ultrapériphérique conçue autour des RUP et des PTOM ( n° 61 ). Le plan s’achève par l’adaptation des mécanismes de péréquation, avec la neutralisation partielle de l’octroi de mer dans le potentiel financier et la montée en puissance de la DACOM ( n° 62 ), et par la facilitation des mesures de préférence locale outre-mer dans l’emploi public de l’État, la commande publique, l’accès au logement et à la propriété ( n° 63 ). Cette dernière recommandation ouvrira un débat constitutionnel certain au regard du principe d’égalité. Il faudra le mener.   Ce débat mérite d’être précisé. Le principe d’égalité (article 1 er de la Constitution, article 6 de la Déclaration de 1789) n’interdit pas toute différenciation. L’article 73 de la Constitution autorise des adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer. Mais la préférence locale proprement dite, fondée sur un critère de résidence ou d’origine, se heurte à une jurisprudence constitutionnelle exigeante. Le seul précédent solidement établi, l’emploi local en Nouvelle-Calédonie, repose sur une base constitutionnelle spécifique issue de l’accord de Nouméa (article 77 de la Constitution). Transposer ce mécanisme aux autres territoires supposerait donc, selon toute vraisemblance, une révision constitutionnelle. C’est l’enjeu réel de la recommandation n° 63. B. La consécration de deux concepts forgés sur le plan doctrinal   1. La Charte sociale européenne, une révolution normative silencieuse Le premier axe juridique du plan d’action concerne l’achèvement de la convergence sociale. L’inapplication de la Charte sociale européenne aux territoires ultramarins avait constitué pendant soixante-cinq ans une anomalie sans justification. Cette anomalie a pris fin. Rappelons-le : la France a effectué le 19 mars 2026 la déclaration d’extension prévue par la Charte. [8] Les cinq DROM, ainsi que Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, entrent désormais dans son champ pour les matières relevant de la compétence de l’État. La commission reprend ici le concept que nous avons forgé : cette extension constitue une révolution normative silencieuse , avec pour effet de soumettre l’action publique dans les outre-mer aux standards européens de protection des droits sociaux. L’expression figure dès la synthèse du rapport. [9] Nous avons forgé ce concept pour désigner une mutation majeure de l’ordre juridique qui s’accomplit sans révision constitutionnelle , sans loi emblématique et sans écho médiatique . La révolution est normative  : elle procède du seul jeu des instruments juridiques, en l’espèce une déclaration d’extension conventionnelle opérant au confluent des articles 73 et 74 de la Constitution. Elle est silencieuse  : elle s’opère à bas bruit, loin du fracas des réformes institutionnelles, alors même qu’elle transforme en profondeur le droit applicable aux territoires ultramarins. Ses effets sont pourtant considérables. Elle fait entrer l’action publique ultramarine sous les standards européens de protection des droits sociaux. Elle ouvre aux citoyens ultramarins l’invocabilité de droits jusque-là privés de garantie conventionnelle. Elle déplace enfin le débat du terrain politique vers le terrain contentieux : ce que la loi n’a pas accompli en quatre-vingts ans, le juge pourra désormais concourir à l’imposer. [10] Les conséquences contentieuses sont directement tirées de notre contribution. En effet, les stipulations de la Charte sont désormais invocables devant les juridictions nationales, dans les conditions fixées par la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’arrêt Fischer du 10 février 2014 [11] qui a reconnu l’effet direct de certaines de ses dispositions. Selon nous, cette extension est susceptible d’engendrer une hausse des contentieux et, le cas échéant, des condamnations de l’État. Le rapport détaille notre analyse article par article. L’article 11, relatif au droit à la protection de la santé, pourrait être mobilisé pour apprécier les insuffisances de l’offre de soins et les situations de désertification médicale. L’article 31, consacré au droit au logement, pourrait étayer des recours relatifs à l’habitat précaire ou informel, en particulier en Guyane et à Mayotte. Les articles 12 et 13 intéressent les écarts persistants de protection sociale. Les articles 16 et 17 concernent la protection des familles et des enfants, dans des territoires où la pauvreté infantile atteint des niveaux très élevés. Il sera également pertinent de suivre les rapports que chaque État européen doit établir sur l’application des droits sociaux sur l’ensemble de son territoire. La France devra donc dresser un état intégrant désormais les huit territoires d’outre-mer auxquels la Charte a été étendue. L’exercice sera éclairant lorsque l’on connaît l’abîme qui sépare les indicateurs de ces territoires de ceux de l’Hexagone. Une précision doctrinale s’impose toutefois. L’invocabilité d’une stipulation ne se confond pas avec son effet direct. Depuis l’arrêt d’assemblée GISTI et FAPIL du 11 avril 2012 (n° 322326), le juge administratif apprécie l’effet direct stipulation par stipulation, au regard de l’intention exprimée des parties, de l’économie générale du traité ainsi que de son contenu et de ses termes. Appliquée à la Charte sociale européenne, cette grille s’est révélée restrictive. Le Conseil d’État a reconnu l’effet direct de l’article 24 dans l’arrêt Fischer précité. Il l’a en revanche refusé à l’article 15, relatif aux personnes handicapées (CE, 4 juillet 2012, CFPSAA , n° 341533), et à l’article 23, relatif aux personnes âgées (CE, 7 novembre 2012, n° 350313). L’article 13, relatif à l’assistance sociale et médicale, s’était vu opposer le même refus (CE, 7 juin 2006, Association AIDES , n° 285576). Les juges du fond ont écarté l’effet direct de l’article 16, relatif à la protection de la famille (CAA Paris, 2 février 2015, n° 14PA01938). Le potentiel contentieux des articles 11, 31, 12, 16 et 17 doit donc être affirmé avec mesure. Chaque stipulation devra franchir le filtre de la grille GISTI et FAPIL . Une réserve tempère cependant ce constat : ces refus sont, pour l’essentiel, antérieurs à la dynamique de reconnaissance ouverte par l’arrêt Fischer . Rien n’interdit au juge de réexaminer ces stipulations à cette aune. Le contentieux de demain se jouera précisément sur cette qualification. La commission retient également notre analyse sur les dossiers sanitaires majeurs. La combinaison de l’article 3, relatif au droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail, et de l’article 11 offre une base contentieuse solide pour rechercher la responsabilité de l’État au titre des défaillances de la prévention sanitaire dans l’usage du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, le cas échéant par une réclamation collective devant le Comité européen des droits sociaux. Un contradicteur a opposé l’absence de sanction attachée à la Charte. La commission a tranché : la procédure de contrôle et la pression par les pairs seront fortes sur la France, qui ne pourra rester immobile. La recommandation n° 33 sur le droit à l’eau, prise en cohérence expresse avec la Charte, montre que la commission a déjà intégré ce nouveau référentiel dans ses propres propositions. La voie de la réclamation collective devant le Comité européen des droits sociaux est ouverte à l’égard de la France. Celle-ci a accepté le 7 mai 1999 le protocole additionnel du 9 novembre 1995 instituant ce mécanisme, publié par le décret n° 2000-111 du 4 février 2000. Deux précisions s’imposent néanmoins. D’une part, la France n’a pas fait la déclaration ouvrant ce droit aux organisations non gouvernementales nationales : seules peuvent agir les organisations internationales dotées du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. D’autre part, l’articulation entre la déclaration d’extension territoriale et cette procédure de contrôle devra être clarifiée : le champ territorial des engagements souscrits détermine celui du contrôle qui s’y attache. Deux recommandations découlent directement de ces développements. La recommandation n° 36 invite à donner tout son effet utile à l’extension de la Charte en assurant un suivi des conclusions du Comité européen des droits sociaux. La recommandation n° 37 propose de modifier l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 [12] afin que les études d’impact des projets de loi comportent une évaluation systématique de leurs conséquences sur les deux premiers déciles de niveau de vie des populations ultramarines, en précisant, lorsque leurs effets sont défavorables, les mesures d’adaptation, de compensation ou d’accompagnement envisagées. La pauvreté entre ainsi dans la légistique. C’est une petite révolution de méthode. 2. De l’illicitoyenneté normative à la redomiciliation du pouvoir de décision Le second concept consacré par le rapport touche à la fabrique de la norme . Dans le chapitre consacré à la gouvernance, la commission reprend notre analyse : l’insuffisante prise en compte des réalités locales constitue le facteur le plus déterminant et le plus tenace des inégalités systémiques, parce qu’il est le moins visible. La méthode législative est en cause. Le législateur national rédige ses textes en visant l’Hexagone. Il corrige ensuite, par dispositions ultramarines tardives ou par ordonnances, les inadaptations qui apparaissent. Cette méthode produit un droit constamment désajusté aux territoires. Elle installe une dépendance perpétuelle au correctif plutôt qu’au constructif. C’est le ressort de l’ illicitoyenneté normative , concept que le rapport nomme expressément et mobilise comme clef de lecture causale . Le président du CESER de La Réunion, Monsieur Dominique Vienne, confirme ce diagnostic en dénonçant l’absence de réflexe outre-mer dans l’élaboration des politiques publiques. Rappelons la définition que nous avons donnée de ce concept. L’ illicitoyenneté normative désigne l’état dans lequel se trouve le citoyen ultramarin  : titulaire formellement des mêmes droits que le citoyen hexagonal , il en demeure matériellement dépossédé , faute de normes adaptées , appliquées et garanties . Il est riche en droits et pauvre en garanties . L’illicitoyenneté n’est pas l’absence de citoyenneté. Elle n’est pas davantage une sous-citoyenneté de statut. Elle est une citoyenneté entravée dans sa mise en œuvre, dont l’entrave procède de la norme elle-même. Conçue pour l’Hexagone, adaptée tardivement, corrigée par ordonnances, la norme fabrique juridiquement l’inégalité qu’elle prétend combattre. En érigeant ce concept en ressort causal des inégalités systémiques, la commission fait passer notre analyse du champ doctrinal à la grille de lecture parlementaire. [13] De ce diagnostic découle la réponse : redomicilier le pouvoir de décision et d’élaboration des politiques publiques , avec pour boussole le pragmatisme et l’efficacité. La commission retient à ce titre deux de nos propositions institutionnelles. La première consiste à reconnaître aux collectivités ultramarines une capacité conventionnelle propre dans leur bassin régional, dans des matières définies telles que les échanges commerciaux, la coopération sanitaire, la coopération universitaire et de recherche, l’environnement ou la coopération judiciaire mineure, sous réserve d’une habilitation préalable de l’État. La seconde consiste à expérimenter une organisation de la direction générale des outre-mer autour de bassins géographiques. Le rapport juge que cette proposition mériterait d’être étudiée. Il s’agirait de structurer une administration de mission disposant d’une expertise territoriale, capable d’améliorer la connaissance des territoires, de renforcer l’anticipation des crises et de mieux intégrer les dynamiques régionales dans l’action publique. La recommandation n° 55, qui transforme la DGOM en Secrétariat général aux outre-mer placé sous l’autorité du Premier ministre, s’inscrit dans cette même logique de refonte de l’outil administratif. Sur la question institutionnelle et statutaire, la commission refuse toute réponse univoque. Elle ne fait pas de l’évolution statutaire un préalable. Elle ne l’écarte pas davantage. Elle rappelle surtout que l’État ne saurait s’exonérer d’une profonde remise en question de ses méthodes au prétexte qu’une plus grande autonomie des territoires le dégagerait progressivement de ses responsabilités. Ce rapport marque une étape. Le diagnostic est posé : les inégalités ultramarines sont systémiques et le rattrapage est en panne. La méthode est proposée : un plan d’action de 63 recommandations pour 2027, de la petite enfance à la gouvernance en passant par la santé, les revenus et la production endogène. Le droit y occupe une place centrale. L’extension de la Charte sociale européenne ouvre une nouvelle phase de la convergence sociale, désormais appréciée à l’aune de l’effectivité des droits. La consécration par une commission d’enquête sénatoriale des concepts de révolution normative silencieuse et d’illicitoyenneté normative, que nous avons forgés et portés, atteste que la doctrine ultramarine irrigue désormais le travail parlementaire. Le mérite de ce rapport est double. Il nomme le système. Il propose de le démonter, pièce par pièce, de la cantine scolaire à la révision des traités européens. Reste l’essentiel : la mise en œuvre. Le rapport comporte un tableau de suivi de ses recommandations. La recommandation liminaire fixe l’horizon 2041. Les populations ultramarines ne peuvent plus attendre une génération supplémentaire. Elles jugeront sur pièces. Nous y veillerons, comme nous le faisons écrit après écrit depuis des années. La mission première d’un État de droit est, faut-il le rappeler, de protéger et de garantir l’effectivité des droits de tous les citoyens, où qu’ils vivent au sein de la République. Verba volant, scripta manent ( les paroles s’envolent, les écrits restent ). Les engagements sont désormais écrits. Les 63 recommandations formulées par la commission d’enquête Pour la commodité du lecteur, l’intégralité des soixante-trois recommandations est restituée ci-après, dans l’ordre et selon les intitulés retenus par la commission d’enquête. Recommandation liminaire   Recommandation n° 1. Adopter dès 2027 une loi d’orientation et de programmation 2028-2041 pour les outre-mer, synchronisée avec les deux prochains cadres financiers pluriannuels de l’Union européenne, avec une clause de revoyure en 2034. Premier combat. Contre l’insupportable déterminisme social : priorité absolue à la jeunesse (recommandations n° 2 à 18)   Recommandation n° 2. Déployer une stratégie nationale sur la parentalité et accélérer l’offre d’accueil du jeune enfant : révision de la PSU, prise en compte de la vie chère dans le complément de libre choix de mode de garde, financement à 100 % par la CNAF des places en structures collectives. Recommandation n° 3. Renforcer les aides de la CNAF au soutien périscolaire dans les DROM, en lien avec l’éducation nationale et le dispositif « devoirs faits ». Recommandation n° 4. Garantir la cantine pour tous les enfants : PARS portée à 3 euros par repas, tarif social à moins de 1 euro, petits-déjeuners étendus à toute l’éducation prioritaire, plan de construction de cantines dans le premier degré. Recommandation n° 5. Étendre l’enseignement bilingue en langues régionales dans le premier degré, avec un objectif intermédiaire de 30 % des élèves d’ici à 2035, en formant les enseignants au plurilinguisme. Recommandation n° 6. Contre l’illettrisme et le décrochage scolaire, développer des méthodes d’apprentissage ne reposant pas sur les dispositifs FLE, peu efficaces pour des populations de nationalité française. Recommandation n° 7. Dédoubler les classes de l’éducation prioritaire en Guyane et à Mayotte et revoir la carte de l’éducation prioritaire. Recommandation n° 8. Étendre les territoires éducatifs ruraux et les contrats locaux d’accompagnement aux outre-mer. Recommandation n° 9. Développer une offre de formation supérieure au plus près des besoins économiques du territoire, sous le pilotage des collectivités de niveau régional. Recommandation n° 10. Développer des partenariats universitaires régionaux (Erasmus régionaux par bassin océanique), créer des campus outre-mer des grandes écoles et des écoles d’ingénieurs. Recommandation n° 11. Revaloriser la subvention pour charges de service public des établissements d’enseignement supérieur pour couvrir l’intégralité des surcoûts outre-mer. Recommandation n° 12. Lever les obstacles financiers et géographiques d’accès au supérieur : gratuité des candidatures Parcoursup, droit à l’accès à distance aux sélections, élargissement des missions de LA DOM. Recommandation n° 13. Créer un dispositif « premier CDI outre-mer » : prime à l’embauche ou exonération partielle de cotisations patronales pour le premier emploi stable d’un jeune ultramarin. Recommandation n° 14. Territorialiser et autonomiser les politiques d’insertion et d’emploi des jeunes (apprentissage, IAE) et créer un contrat aidé spécifique aux outre-mer, avec obligation d’accompagnement et de formation. Recommandation n° 15. Financer et développer des foyers et résidences dédiés aux jeunes apprentis, pour lever les freins liés au logement et aux transports. Recommandation n° 16. Amplifier le Projet initiative jeune, capital de départ pour les jeunes ultramarins créant ou reprenant une activité économique. Recommandation n° 17. Revoir la définition des centres d’intérêt matériels et moraux (CIMM) pour favoriser l’affectation en outre-mer des fonctionnaires ultramarins et harmoniser les CIMM en interministériel. Recommandation n° 18. Créer des concours nationaux d’enseignement à affectation locale dans les DROM qui n’en bénéficient pas.   Deuxième combat. Contre la rupture de confiance, une obligation de résultats sur les besoins fondamentaux : l’exemple de la santé (recommandations n° 19 à 35) Recommandation n° 19. Stopper l’inégalité statistique en matière de santé : fin de l’exclusion des enquêtes nationales, suivi des renoncements aux soins et des restes à charge, mesure de l’espérance de vie en bonne santé par territoire. Recommandation n° 20. Établir une stratégie nationale de santé pour les outre-mer, fondée sur les données territoriales, incluant la dimension « Une seule santé » de l’OMS et portée par tout le ministère de la santé. Recommandation n° 21. Réviser les coefficients géographiques hospitaliers avec les ARS et hôpitaux concernés, prévoir une actualisation triennale et les étendre aux activités externes. Recommandation n° 22. Placer les femmes et les enfants au cœur des stratégies de santé : priorité à la réduction de la mortalité infantile, programme contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pendant la grossesse. Recommandation n° 23. Adopter un plan national « diabète outre-mer », étudier une majoration de l’octroi de mer « antidiabétique » sur les produits sucrés, amplifier l’éducation nutritionnelle scolaire. Recommandation n° 24. Accompagner les collectivités dans l’installation d’équipements sportifs en accès libre pour favoriser l’activité physique et lutter contre l’obésité. Recommandation n° 25. Priorité au dépistage des cancers : zonage des zones faibles, plan de communication local, actions d’« aller vers », remboursement intégral de l’autodépistage HPV. Recommandation n° 26. Assurer la présence de toutes les spécialités médicales, en particulier la santé mentale, et instaurer des consultations gratuites de psychologue pour les jeunes ultramarins. Recommandation n° 27. Planifier l’installation d’équipements de pointe dans les hôpitaux ultramarins pour en faire des plateformes de soins à vocation régionale. Recommandation n° 28. Renforcer les filières de formation en santé : planification des besoins à dix ans par les ARS, installation facilitée des jeunes professionnels, bourses contre engagement de retour. Recommandation n° 29. Créer une plateforme de soutien aux projets de coopération régionale en santé, coordonnant leur dimension internationale. Recommandation n° 30. Combattre les maladies en tenant compte de la singularité des territoires : vaccinations adaptées, traitements innovants, praticiens ultramarins intégrés à la HAS. Recommandation n° 31. Instaurer un réseau de recherche en santé outre-mer (dont diabète et sargasses) et un centre national de recherche sur les maladies vectorielles et tropicales par bassins. Recommandation n° 32. Consacrer dans les plans régionaux de santé un programme de démoustication, avec déploiement rapide des techniques de stérilisation, contre le chikungunya et la dengue. Recommandation n° 33. Assurer, au besoin par une opération d’intérêt national, le droit à l’eau potable et à l’assainissement, en cohérence avec la Charte sociale européenne et le Plan Eau DOM. Recommandation n° 34. Accélérer le traitement des déchets : opérateur unique par territoire, exonération temporaire de TGAP, pénalisation des éco-organismes défaillants, inscription des équipements structurants aux grands projets. Recommandation n° 35. Indemniser les victimes du chlordécone en application de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026, selon des critères territoriaux, et organiser le dépistage systématique du mercure en Guyane.   Troisième combat. Contre la pauvreté, réduire les inégalités internes grâce à une meilleure redistribution territoriale (recommandations n° 36 à 45) Recommandation n° 36. Donner tout son effet utile à l’extension de la Charte sociale européenne en assurant le suivi des conclusions du Comité européen des droits sociaux. Recommandation n° 37. Modifier l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 : évaluation systématique de l’impact des projets de loi sur les deux premiers déciles de niveau de vie ultramarins. Recommandation n° 38. Revaloriser la prime d’activité au prorata du différentiel de coût de la vie calculé en 2022 par l’INSEE pour chaque DROM. Recommandation n° 39. Revaloriser l’ASPA au prorata du même différentiel de coût de la vie. Recommandation n° 40. Étudier une progressivité des sur-rémunérations valorisant davantage les rémunérations inférieures à la rémunération médiane. Recommandation n° 41. Adopter une loi spéciale foncière pour résorber le désordre foncier à l’horizon 2040 et renforcer les moyens des commissions d’urgence foncière. Recommandation n° 42. Lutter contre les prix chers : suivi pérenne et contraignant des prix et marges par la DGCCRF, élargissement du BQP et de ses négociations, tarif social internet, mise en oeuvre des recommandations de la commission d’enquête sur les marges. Recommandation n° 43. Étudier la transformation des aides fiscales au logement des COM (articles 199 undecies C et 244 quater Y du CGI) en subventions budgétaires, avec rehaussement de la ligne budgétaire unique. Recommandation n° 44. Mettre en place un barème plus favorable aux familles monoparentales et étudier l’extension des APL aux territoires ultramarins. Recommandation n° 45. Imposer des équipements à sobriété énergétique (chauffe-eau solaires) dans la construction et la rénovation du parc social.   Quatrième combat. Contre la dépendance économique, cap sur la production endogène et le maintien de la valeur sur les territoires (recommandations n° 46 à 52) Recommandation n° 46. Accélérer vers la souveraineté alimentaire : Poséi renforcé, nouveau financement des Safer outre-mer, mécanisme de préretraite avec obligation de tutorat. Recommandation n° 47. Soutenir la trésorerie des entreprises : affacturage inversé étendu porté par la Caisse des dépôts, préfinancement par Bpifrance des créances fiscales des entreprises de moins de 11 salariés. Recommandation n° 48. Renforcer le Bureau central de tarification et créer un point de liaison local (IEDOM ou DRFIP) pour surmonter les refus d’assurance. Recommandation n° 49. Concentrer le régime fiscal d’aide à l’investissement productif (RAFIP) sur les PME et différencier territorialement les secteurs éligibles. Recommandation n° 50. Maintenir les exonérations de charges « LODEOM » en les rendant plus lisibles. Recommandation n° 51. Renforcer la capacité d’investissement des collectivités : sanctuarisation des crédits des CCT, financement FEI jusqu’à 100 % pour les communes sous contrat d’accompagnement, allègement des exigences d’autofinancement, points d’entrée uniques d’ingénierie territoriale. Recommandation n° 52. Développer l’économie sociale et solidaire : critères d’éligibilité aux exonérations et aides revus pour les structures d’utilité sociale, clauses sociales d’insertion élargies dans la commande publique.   Cinquième combat. Contre l’inertie, changer les outils de la gouvernance (recommandations n° 53 à 63) Recommandation n° 53. Garantir la qualité des statistiques : suivi par le CNIS (modification de la loi du 7 juin 1951), sur-échantillonnage érigé en règle, fin du « flou statistique » à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, tableau de bord des grands indicateurs par territoire. Recommandation n° 54. Élargir aux territoires ultramarins le Baromètre de la confiance politique, en partenariat avec des centres de recherche locaux. Recommandation n° 55. Placer le ministre chargé des outre-mer auprès du Premier ministre en qualité de ministre délégué et transformer la DGOM en Secrétariat général aux outre-mer (SGOM) renforcé. Recommandation n° 56. Créer un programme d’intervention territorialisé au sein de la mission « Outre-mer » regroupant la majorité des financements des CCT et aligner leur temporalité sur le cadre financier pluriannuel européen. Recommandation n° 57. Créer un statut de « grand projet ultramarin », avec accompagnement renforcé et procédures adaptées, et initier une politique nationale de grands projets outre-mer. Recommandation n° 58. Prévoir une étude d’impact systématique avec volet RUP pour les initiatives normatives de l’Union européenne et la consultation obligatoire de la Conférence des RUP. Recommandation n° 59. Remplacer la dénomination « régions ultrapériphériques » par celle de « régions ultramarines européennes ». Recommandation n° 60. Lors d’une prochaine révision des traités, actualiser le statut des RUP en affirmant une présomption de non-atteinte au marché intérieur pour les adaptations fondées sur l’article 349 du TFUE. Recommandation n° 61. Créer une politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu), conçue autour des RUP et des PTOM, à destination des États voisins les plus proches. Recommandation n° 62. Adapter la péréquation aux réalités ultramarines : neutralisation partielle de l’octroi de mer dans le potentiel financier, montée en puissance de la quote-part DACOM. Recommandation n° 63. Faciliter la préférence locale outre-mer dans l’emploi public de l’État, la commande publique, l’accès au logement et à la propriété.     [1] Sénat, rapport n° 810 (2025-2026) du 30 juin 2026 fait au nom de la commission d’enquête sur les inégalités systémiques auxquelles sont confrontés les collectivités ultramarines et leurs habitants, par Mme Evelyne Corbière Naminzo, tome I, déposé le 30 juin 2026 . [2] Loi n° 46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française . [3] Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira . [4] Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique . [5] Patrick Lingibé, «  Les Outre-mer dans le miroir de l’IEDOM : quand les chiffres consacrent l’inachèvement républicain » , Actu-Juridique.fr, 19 juin 2026. [6] Loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone . [7] Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques . [8] Charte sociale européenne (révisée), STE n° 163, ouverte à la signature à Strasbourg le 3 mai 1996 . [9] Sénat, rapport n° 810 (2025-2026) précité, synthèse officielle « L’Essentiel » . [10] Patrick Lingibé, « La Charte sociale européenne et les Outre-mer français : une révolution normative silencieuse au confluent des articles 73 et 74 de la Constitution », Lexbase, 9 avril 2026. [11] Conseil d’État, 10 février 2014, Fischer , n° 358992, mentionné aux tables du recueil Lebon . [12] Article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution . [13] Patrick Lingibé, « Réinventer l’égalité républicaine face à l’illicitoyenneté dans les outre-mer », Actu-Juridique.fr, 9 décembre 2025.

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