Inceste parental : un crime de masse, une justice à refonder
La commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales et la situation des parents protecteurs a adopté son rapport le 1er juillet 2026, rendu public le 9 juillet suivant. Le constat dressé est d’une gravité exceptionnelle : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, des parents protecteurs traités en suspects. La réponse proposée est à la même échelle, avec 49 recommandations touchant au droit pénal de fond, à la procédure et à l’organisation judiciaire. Nous analysons les enseignements de ce rapport, avec un regard particulier sur les territoires ultramarins, et en reproduisons l’intégralité des recommandations en annexe.
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« La France n’aime pas ses enfants . » C’est par cette phrase que s’ouvre l’avant-propos du rapport n° 3005 déposé le 1er juillet 2026 et rendu public le 9 juillet 2026 [1] . La formule est rude. Elle est pourtant à la mesure des constats accumulés par la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, créée par un vote unanime de l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, présidée par la députée Maud Petit [2] et dont le rapporteur est le député Christian Baptiste [3] . Entre février et juillet 2026, la commission a mené 43 auditions, entendu 132 personnes pendant plus de cent heures et reçu près de deux cents contributions écrites .
Trois chiffres structurent l’ensemble du rapport : 160 000 enfants sont victimes chaque année d’un viol ou d’une agression sexuelle en France ; 81 % de ces violences sont commises au sein de la famille [4] et 380 condamnations pour viol incestueux ont été prononcées en 2024 .
Dix ans : c’est la durée que peut atteindre une procédure, quand elle n’est pas classée sans suite en quelques jours. La commission en tire une synthèse lapidaire : « Entre ces trois chiffres tient l’essentiel de ce rapport : un crime de masse, une réponse pénale dérisoire, et un temps judiciaire qui épuise les victimes » [5] .
La question posée au juriste dépasse la seule matière pénale. Comment une chaîne judiciaire tout entière, pensée pour protéger, en vient-elle à produire ce que le rapport nomme une maltraitance institutionnelle ? Et par quels instruments juridiques y remédier ? Le rapport procède en deux temps, que nous suivrons. Il dresse d’abord le constat d’un crime systémique auquel répond une justice structurellement défaillante (I). Il propose ensuite une refondation d’ensemble, de la protection immédiate de l’enfant à la transformation du droit pénal et de l’organisation judiciaire (II).
I. UN CONSTAT IMPLACABLE : UN CRIME SYSTÉMIQUE, UNE JUSTICE DÉFAILLANTE
La première partie du rapport déconstruit méthodiquement l’idée d’un phénomène marginal . L’inceste est un crime massif, enfermé dans un déni social et institutionnel (A). Les défaillances relevées affectent ensuite chaque maillon de la chaîne judiciaire, pénale comme civile (B).
A. Un crime de masse enfermé dans le déni
Les données convergent. Un enfant est victime de viol ou d’agression sexuelle toutes les trois minutes , soit l’équivalent de trois enfants par classe . La famille constitue le premier lieu de commission des violences sexuelles sur mineur . Le crime est genré : les auteurs sont essentiellement masculins, les victimes majoritairement féminines. Il est précoce et répété. Ses conséquences sont documentées : troubles psychotraumatiques, addictions, conduites suicidaires, atteintes somatiques durables. Devant une autre commission d’enquête, la professeure Céline Greco résumait le quotidien des enfants victimes d’une image saisissante : ils « vivent un Bataclan tous les soirs » [6] . Le rapport le dit sans détour : l’inceste tue.
Le déni est l’autre versant du constat . Un véritable système de silenciation s’installe autour du crime, avec la complicité passive de l’entourage. Seuls 5 % des pères et 6 % des mères portent plainte lorsque leur enfant révèle des faits [7] : le parent protecteur est l’exception, le déni est la règle. Ce déni irrigue aussi l’institution judiciaire, à travers des biais anciens sur la propension supposée des femmes et des enfants à mentir. La France a d’ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 avril 2025 pour avoir failli à protéger de manière adéquate trois adolescentes ayant porté plainte pour viol [8] . Un an plus tard, la commission constate que ces dysfonctionnements perdurent.
Le rapport consacre des développements substantiels aux territoires ultramarins , qualifiés de révélateur le plus brutal des dysfonctionnements systémiques . La prévalence des violences sexuelles intrafamiliales y dépasse structurellement les niveaux hexagonaux. Selon le volet ultramarin de l’enquête Virage de l’Ined, le taux de viols ou tentatives de viol déclarés en Guadeloupe est deux fois supérieur à celui de l’Hexagone ; 4 % des femmes déclarent des violences incestueuses en Martinique, 3 % à La Réunion [9] . En Polynésie française, environ 70 % des viols sur mineur seraient incestueux. À Mayotte, le niveau de violences incestueuses serait une fois et demie supérieur aux estimations nationales. La Guyane, pour laquelle le rapporteur déplore l’absence d’enquête statistique dédiée, est le département qui enregistre le plus de violences sexuelles, avec 61,1 victimes pour 100 000 habitants sur la période 2021-2024 [10] . En 2024, lors d’actions de prévention menées en milieu scolaire par l’association d’aide aux victimes de Guyane, 30 % à 40 % des collégiens et lycéens rencontrés ont déclaré avoir déjà subi des violences sexuelles.
Deux enseignements doivent être soulignés . D’une part, le rapport rejette fermement l’hypothèse d’une prétendue exception culturelle ultramarine qui favoriserait l’inceste : la surexposition procède d’une mécanique sociale, du poids de l’histoire coloniale et esclavagiste qui a désorganisé les structures familiales et les repères de filiation, de la précarité socio-économique, de la promiscuité des logements et de l’insularité. D’autre part, cette surexposition se conjugue à un sous-dimensionnement chronique des dispositifs de protection : taux d’informations préoccupantes transmises au Snated les plus faibles du territoire national, unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger absentes ou à l’état de projet, notamment en Guyane qui bénéficie toutefois de l’implantation récente d’une salle Mélanie au sein de l’unité médico-judiciaire de Cayenne, un seul médecin légiste en exercice à Mayotte [11] . Le diagnostic est documenté depuis des années. La réponse institutionnelle n’a jamais été à la hauteur.
B. Des défaillances à chaque maillon de la chaîne judiciaire
La deuxième partie du rapport suit le parcours procédural , de l’enquête au jugement . Au stade de l’enquête préliminaire , moins de 2 000 enquêteurs spécialisés font face à une explosion des plaintes . Les délais s’allongent, des enquêtes demeurent au point mort. Le protocole Nichd, référence pour le recueil de la parole de l’enfant, n’est pas systématiquement utilisé. Les salles d’audition adaptées demeurent insuffisantes. La parole de l’enfant reste trop fréquemment mise en doute. Entendu par la commission le 8 avril 2026, le président du groupe de travail Droit de l’enfant du Conseil national des barreaux, Arnaud de Saint-Rémy, a résumé l’enjeu d’une formule que le rapport fait sienne : « un dossier qui part mal est un dossier qui a toutes les chances de finir mal » [12] .
Au stade de l’expertise , le rapport pointe une pénurie alarmante d’experts psychiatres et psychologues, une absence de prérequis en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et des conditions de réalisation excessivement hétérogènes. Surtout, le spectre de l’aliénation parentale hante toujours les expertises judiciaires, alors que ce concept est écarté par l’Organisation mondiale de la santé et relégué par les autorités publiques. Le poids de ces expertises sur la décision judiciaire est qualifié de colossal.
Au stade des poursuites et du jugement , la commission relève un usage maximaliste du principe d’opportunité des poursuites : environ 41 % des plaintes pour viols incestueux sont classées sans suite, pour des motifs essentiellement probatoires que le rapport estime pourtant surmontables. En 2024, 19 254 faits de violences sexuelles intrafamiliales sur mineur ont été enregistrés, pour 1 406 condamnations pour viols ou agressions sexuelles incestueuses [13] . La quasi-impunité nourrit un profond sentiment d’abandon, d’autant que l’effet dissuasif d’une sanction tient davantage à la probabilité d’être poursuivi qu’à la sévérité de la peine.
La troisième partie du rapport porte l’analyse sur le versant civil , sous un intitulé qui dit tout : « quand la justice devient maltraitante » . L’autorité parentale conjointe y est décrite comme un principe devenu dogme. Le maintien du lien avec le parent mis en cause prime, dans les faits, sur l’intérêt supérieur de l’enfant, malgré les progrès réels mais limités permis par la loi Santiago [14] en matière de suspension et de retrait de l’autorité parentale. Le parent protecteur, le plus souvent la mère, se voit imposer une injonction contradictoire : la loi lui commande de protéger son enfant, la justice lui ordonne de le remettre à celui que l’enfant désigne comme agresseur. Le refus expose à des poursuites pour non-représentation d’enfant, infraction constituée dès le premier manquement et instrumentalisée par certains parents mis en cause comme un outil de contrôle coercitif. Des mères sont interpellées, placées en garde à vue, condamnées, parfois incarcérées. Un parent protecteur entendu à huis clos le formule ainsi : « La victimisation secondaire dans les dossiers d’inceste n’est pas un accident, c’est le produit d’un système qui retourne la suspicion contre le parent qui alerte, parce qu’il est plus simple de pathologiser une mère que d’affronter l’hypothèse qu’un père commet des actes d’inceste sur son enfant » [15] . Ce renversement de la suspicion contre celui qui alerte nous paraît constituer la défaillance la plus grave que documente le rapport.
II. UNE REFONDATION SYSTÉMIQUE : PROTÉGER L’ENFANT, RÉARMER LA JUSTICE
La quatrième partie du rapport affiche son ambition dès son intitulé : « l’abolition de l’inceste pour horizon » . Les 49 recommandations [16] , reproduites in extenso en annexe du présent article, dessinent deux axes. Le premier organise la protection immédiate de l’enfant et la réhabilitation du parent protecteur (A). Le second transforme le droit pénal de fond, la procédure et l’organisation judiciaire (B).
A. La protection immédiate de l’enfant et la réhabilitation du parent protecteur
La mesure phare est l’ordonnance de protection de l’enfant , que la commission veut voir adoptée sans délai : un instrument de mise en sécurité immédiate dès les révélations de violences incestueuses (recommandation n° 28). Elle s’accompagne d’un principe directeur nouveau : lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’à déplacer l’enfant victime et le parent protecteur (n° 29). Le refus de l’enfant de voir son parent devrait être obligatoirement pris en considération, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée (n° 27). Les rencontres médiatisées en contexte de suspicion de violences devraient elles aussi être spécialement motivées (n° 30).
Cette ordonnance vient combler une lacune de notre droit positif. L’ordonnance de protection des articles 515-9 et suivants du Code civil a été conçue pour le conjoint victime de violences. La loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 a renforcé ce dispositif et créé l’ordonnance provisoire de protection immédiate, délivrée dans un délai de vingt-quatre heures [17] . L’enfant n’y est toutefois appréhendé que par ricochet, en qualité de membre du foyer exposé aux violences conjugales. Aucun instrument autonome ne permet aujourd’hui sa mise en sécurité immédiate lorsque les révélations le visent directement. La recommandation n° 28 transpose donc à l’enfant une technique procédurale éprouvée. Elle nous paraît juridiquement aboutie et susceptible d’une traduction législative rapide. Nous attirons l’attention sur les difficultés d’une mise en œuvre concrète de l’ordonnance de protection dans certains territoires où l’accès aux instruments juridiques demeure malaisé.
L’avis du Conseil économique, social et environnemental approuvé par son Bureau ce 16 juillet 2026 vient éclairer le devenir de cette recommandation. Saisi par la présidente de l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, le Conseil relève que le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours d’examen, introduit déjà une ordonnance de sûreté de l’enfant confiée au juge aux affaires familiales, bâtie sur le modèle de l’ordonnance de protection immédiate. Il en déduit que la disposition correspondante de la proposition de loi sera « vraisemblablement satisfaite » [18] . L’enseignement est double pour la recommandation n° 28 : l’instrument est en voie de consécration, mais il chemine dans plusieurs véhicules concurrents. Le législateur devra veiller à ce que cette dispersion ne retarde pas la mise à l’abri immédiate des enfants.
L’accompagnement procédural du mineur est renforcé : désignation systématique d’un administrateur ad hoc unique, au pénal comme au civil, doté d’un véritable statut (n° 23 et 24), désignation systématique d’un avocat dès le dépôt de plainte avec prise en charge par l’aide juridictionnelle, étendue aux victimes d’agressions sexuelles (n° 25 et 26), aménagement du procès pénal pour éviter toute confrontation de l’enfant avec son agresseur (n° 32).
Ces préconisations rejoignent la position défendue par le Conseil économique, social et environnemental. Dans son avis du 8 octobre 2024, adopté sur saisine du Sénat, le CESE alerte sur une protection de l’enfance en danger. Il préconise « l’assistance systématique auprès de l’enfant d’un avocat spécialisé, désigné par le bâtonnier » et la création d’un véritable statut de l’administrateur ad hoc , assorti d’une formation obligatoire et d’un certificat de compétence [19] . Nous constatons que la commission d’enquête reprend ces deux exigences à son compte. Cette convergence des diagnostics nous paraît devoir peser dans le débat législatif à venir.
Cette convergence vient de se confirmer avec force. Dans son avis adopté le 16 juillet 2026 sur la proposition de loi intégrale, le Conseil rappelle sa préconisation d’un statut de l’administrateur ad hoc , assorti d’une formation obligatoire et d’un certificat de compétence, et demande que la proposition de loi soit renforcée d’un article créant légalement ce statut [20] . Le diagnostic de 2024 devient ainsi une exigence légistique adressée au législateur. L’avis officiel apporte au passage une information d’importance : un dispositif de désignation systématique d’un avocat pour l’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de l’assistance éducative, a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, pour une entrée en vigueur début 2027 [21] . La systématisation de l’avocat de l’enfant, que la commission d’enquête recommande au pénal comme au civil, est donc déjà en marche.
Le sort des parents protecteurs appelle des réponses plus radicales . La commission propose de dépénaliser la non-représentation d’enfant (n° 34) et d’engager une réflexion sur un statut du parent protecteur (n° 35). Surtout, elle préconise la création d’une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers dans lesquels l’auteur présumé conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle (n° 36). Cette dernière proposition assume une logique de justice transitionnelle interne : il ne s’agit plus seulement de mieux juger demain, mais de réparer les décisions d’hier qui maintiennent des enfants en danger .
Cette recommandation n° 36 devra toutefois franchir un obstacle constitutionnel que le rapport n’aborde pas. Confier à une commission nationale le pouvoir de revenir sur des décisions de justice heurte de front la séparation des pouvoirs garantie par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l’indépendance de l’autorité judiciaire consacrée par l’article 64 de la Constitution : « Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ; » [22] . Le Conseil constitutionnel juge de manière constante qu’il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions , de leur adresser des injonctions ou de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence [23] , interdiction qui protège au premier chef les décisions passées en force de chose jugée. La révision des condamnations pénales définitives n’est elle-même admise qu’au bénéfice du condamné et demeure confiée à une juridiction. L’obstacle n’est pas pour autant dirimant. Les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ne sont jamais irrévocables : l’article 373-2-13 du Code civil permet au juge de les modifier ou de les compléter à tout moment, à la demande d’un parent ou du ministère public. La voie constitutionnellement praticable nous paraît donc celle d’une commission conçue non comme un organe de jugement, mais comme un organe de recensement et de saisine : identifier les dossiers dans lesquels l’auteur présumé conserve l’autorité parentale et provoquer leur réexamen par le juge, au besoin par l’intermédiaire du parquet. Ainsi cantonnée, la commission de révision échapperait au grief constitutionnel sans rien perdre de sa portée.
La dépénalisation de la non-représentation d’enfant appelle une réserve d’une autre nature. L’infraction prévue à l’article 227-5 du Code pénal ne protège pas seulement le parent mis en cause. Elle protège aussi, hors de tout contexte de violences, le parent victime d’un refus injustifié de représentation. Sa suppression pure et simple priverait ce parent de tout levier pénal et fragiliserait l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales. Une voie médiane nous paraît préférable : maintenir l’incrimination , mais consacrer un fait justificatif au bénéfice du parent qui refuse la remise de l’enfant sur le fondement de révélations de violences ou d’un danger vraisemblable , à charge pour lui de saisir le juge à bref délai . La protection du parent qui alerte serait ainsi assurée sans désarmer le parent victime d’une rétention abusive.
L’avis du CESE du 16 juillet 2026 conforte cette voie médiane. Le Conseil rappelle que la CIIVISE recommandait dès 2021 la suspension des poursuites pour non-représentation d’enfant à l’encontre du parent protecteur, le temps de l’enquête, et que le décret du 23 novembre 2021, qui devait y répondre, est resté selon elle « manifestement sans effet » [24] . Il plaide au-delà pour un soutien global du parent protecteur, psychologique, social et économique. Entre l’abrogation pure et le statu quo, une neutralisation encadrée des poursuites, adossée à un accompagnement effectif, paraît donc rallier l’ensemble des diagnostics.
Le statut du parent protecteur porte la marque de la profession d’avocat. Le rapporteur appelle en effet à la mise en place d’un véritable statut bâti « sur le modèle de celui présenté par Arnaud de Saint-Rémy » , président du groupe de travail Droit de l’enfant du Conseil national des barreaux [25] . L’institution nationale de la profession a prolongé cet engagement. Par une résolution adoptée par son assemblée générale réunie à Nîmes le 12 juin 2026, le Conseil national des barreaux dénonce « un volume important de plaintes non traitées, parfois depuis plusieurs années, y compris pour des faits graves » et appelle au « renforcement des moyens humains et matériels de la justice » , par l’augmentation des effectifs de magistrats, de greffiers et d’enquêteurs, le développement de structures spécialisées et le renforcement des capacités d’expertise [26] . Ce diagnostic recoupe, terme à terme, celui de la commission d’enquête.
B. La transformation du droit pénal et de l’organisation judiciaire
Sur le terrain du droit pénal de fond , quatre propositions retiennent l’attention du pénaliste . L’imprescriptibilité des crimes commis à l’encontre de mineurs, notamment incestueux (n° 5), romprait avec la summa divisio classique qui réserve l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité ; le rapport l’assume, au motif que les dommages de l’inceste ne connaissent pas de prescription. La peine encourue pour viol incestueux sur mineur serait portée à trente ans d’emprisonnement (n° 4), assortie d’une période de sûreté (n° 7) et d’une circonstance aggravante d’ivresse ou d’emprise de stupéfiants volontaires (n° 8). L’architecture du Code pénal serait clarifiée par un paragraphe propre aux infractions incestueuses, dont le périmètre familial serait étendu (n° 6). Enfin, deux incriminations nouvelles sont mises à l’étude : une incrimination d’incestualité, saisissant le climat incestuel indépendamment de tout passage à l’acte sexuel (n° 46), et une infraction autonome de contrôle coercitif (n° 47), dans le prolongement des évolutions jurisprudentielles récentes.
La profession d’avocat aborde ces innovations avec vigilance. Saisi en janvier 2025 de dispositifs voisins portés par la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le Conseil national des barreaux avait rappelé que l’imprescriptibilité « ne concerne à ce jour que les crimes contre l’Humanité » , s’étaient opposé à l’extension de la prescription glissante au nom de la sécurité juridique et de l’égalité devant la loi pénale et avait jugé précipitée la création d’une infraction autonome de contrôle coercitif au regard des exigences de légalité et d’intelligibilité de la loi [27] .
Le législateur devra donc concilier l’ambition protectrice du rapport avec ces garanties fondamentales , dont l’avocat est le gardien naturel .
Sur le terrain constitutionnel, l’imprescriptibilité ne se heurte toutefois à aucun interdit de principe. Le Conseil constitutionnel juge, sur le fondement des articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, qu’il appartient au législateur, pour tenir compte des conséquences attachées à l’écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l’action publique qui ne soient pas « manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions » [28] . Aucune norme constitutionnelle n’impose donc la prescription de l’action publique. L’obstacle est moins juridique que symbolique : réserver l’imprescriptibilité aux crimes contre l’humanité , c’est préserver la place singulière de ces crimes au sommet de l’échelle des valeurs pénales . Le législateur devra trancher ce conflit de symboles. Il ne pourra pas s’abriter derrière une impossibilité constitutionnelle.
Le législateur a tranché plus vite qu’attendu. Le 16 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi relatif à la protection des enfants, un amendement du député Arnaud Bonnet instaurant l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs, par 93 voix contre 51 et 8 abstentions [29] . Le vote a réuni les groupes du socle commun et les députés socialistes, avec le soutien du garde des Sceaux. La recommandation n° 5 du rapport reçoit ainsi, quinze jours après le dépôt de celui-ci, sa première traduction législative. La prudence reste toutefois de mise. Le texte doit encore franchir l’examen du Sénat. Et les réserves exprimées par le Conseil national des barreaux sur la rupture de la summa divisio conserveront toute leur portée dans la suite de la navette.
Sur le terrain probatoire et procédural , le rapport propose de reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme preuve médico-légale à part entière (n° 9), d’autoriser l’imagerie cérébrale pour les victimes (n° 16), d’imposer la réalisation des principaux actes d’enquête dans un délai de trois mois (n° 11), de généraliser le protocole Nichd sous un an (n° 13) et d’encadrer les classements sans suite par une motivation circonstanciée et une appellation moins définitive (n° 21 et 22). L’expertise serait refondée par un relèvement des exigences de formation et un comité d’experts chargé de dire l’état de l’art (n° 18 à 20).
L’avis du CESE du 16 juillet 2026 prolonge ce volet probatoire. Le Conseil y dresse le même constat que la commission : des experts trop peu nombreux, insuffisamment rémunérés, aux formations et aux prismes d’analyse hétérogènes. Il soutient le renforcement du cadre d’exercice des experts prévu par la proposition de loi intégrale et préconise l’établissement, dans tous les tribunaux, de listes d’experts spécifiquement formés aux violences sexistes et sexuelles, avec recours à la visioconférence pour les territoires éloignés ou dépourvus d’experts [30] . Il rappelle également ses préconisations tendant au recrutement massif de pédopsychiatres et à l’instauration de quotas de psychiatres et de psychologues conventionnés dans les territoires ruraux et ultramarins. Ces propositions rejoignent directement les recommandations n° 18 à 20 et répondent au dénuement des territoires ultramarins souligné plus haut.
Sur le terrain de l’organisation judiciaire , la commission esquisse une réforme structurelle : réflexion sur un juge de la famille fusionnant les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants (n° 42), parquetier spécialisé en protection de l’enfance dans chaque tribunal (n° 41), extension des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants (n° 39), audiencement regroupé des procédures civiles et pénales (n° 40), formation obligatoire des magistrats (n° 38). La prévention et le soin complètent l’édifice : campagnes nationales, renforcement du dispositif STOP, parcours de soins psychotraumatiques pris en charge au titre de la solidarité nationale (nos 3, 45 et 48). Sur ce terrain, le rapport mobilise les travaux du Conseil économique, social et environnemental : s’appuyant sur son avis du 10 septembre 2024 consacré à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, il relève qu’en Suède, où ces programmes sont appliqués de longue date, le taux de violences sexuelles serait aujourd’hui six fois moins élevé qu’en France [31] . La prévention n’est pas un supplément d’âme. Elle est une politique de protection à part entière.
Pour les outre-mer , la première recommandation du rapport prévoit la création d’un observatoire des violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin (n° 1) , sur le modèle polynésien : on ne combat bien que ce que l’on mesure. Nous rappelons sur ce point le rapport remis le 25 novembre 2024 au ministre des outre-mer par Justine Bénin, à l’époque coordonnatrice interministérielle chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes en outre-mer : ses 44 propositions, quoique centrées sur les femmes victimes, dessinaient déjà une politique territorialisée de lutte contre les violences intrafamiliales , trop peu mobilisée à notre sens [32] .
L’avis du CESE du 16 juillet 2026 donne à cette territorialisation une traduction légistique inédite. Constatant que la proposition de loi intégrale ne comporte aucun article d’application outre-mer, le Conseil propose d’y insérer quatre articles additionnels : un volet de coopération régionale par bassin océanique , l’ intégration de la protection des femmes et des enfants aux doctrines de reconstruction post-catastrophe , un financement pluriannuel adossé aux contrats de convergence et de transformation ainsi qu’aux fonds européens , et un article d’applicabilité visant la Polynésie française , Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie [33] . Le Conseil rappelle à juste titre qu’en vertu du principe de spécialité législative, faute de mention expresse, la loi n’y serait pas applicable. Il relève encore qu’ « une formation conçue pour l’Hexagone manque sa cible en Outre-mer » , du fait des barrières linguistiques, des réalités coutumières et de l’insularité. Nous partageons pleinement cette approche territorialisée que nous défendons dans nos nombreux travaux et publications [34] . Elle rejoint également l’observatoire ultramarin préconisé par la commission d’enquête et les propositions du rapport Bénin rappelées ci-dessus.
En conclusion, ce rapport n’est pas un rapport de plus. Par son ampleur, par la précision de ses constats et par la cohérence de ses 49 recommandations, il constitue une base de travail législative immédiatement exploitable, dont une partie pourrait trouver un véhicule dans la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles déposée en décembre 2025 [35] . Le mouvement est d’ailleurs engagé : l’imprescriptibilité votée le 16 juillet 2026 en administre la première preuve. Sa réussite est toutefois suspendue à une condition que la commission énonce elle-même dans sa dernière recommandation : des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés (n° 49). Sans moyens, le diagnostic documenté restera sans réponse institutionnelle, comme le dénoncent depuis des années tous les acteurs.
L’avis adopté par le CESE le 16 juillet 2026 sur cette proposition de loi conforte ce constat en des termes voisins. Le Conseil salue un « premier pas législatif d’ampleur » , mais regrette un financement qui n’est pas à la hauteur des enjeux, limite inhérente à une proposition de loi que l’article 40 de la Constitution prive de mesures coûteuses. Il recommande un plan d’actions interministériel doté de crédits dédiés dans les prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale, assorti d’engagements pluriannuels, et rappelle que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles requiert au minimum trois milliards d’euros par an [36] . Le Conseil annonce enfin qu’il sera attentif aux conclusions de la commission d’enquête, qui pourra selon lui aiguiller la réflexion sur la création d’une infraction spécifique d’inceste. Le rapport commenté, l’avis du CESE et la proposition de loi intégrale forment désormais un triptyque que le législateur ne pourra pas dissocier.
Pour les territoires ultramarins , ce rapport a valeur d’avertissement autant que de feuille de route. La surexposition aux violences y est établie . Le sous-équipement des dispositifs de protection y est chronique . La conjonction des deux y produit les situations les plus graves de la République.
L’avant-propos du rapport l’énonce en une formule qui devrait guider le législateur comme le juge : « Un État de droit se juge à la manière dont il protège les plus vulnérables : lorsqu’il échoue à le faire , c’est sa crédibilité qui vacille . » [37]
Annexe : les 49 recommandations de la commission d’enquête.
Les recommandations sont reproduites in extenso , dans leur formulation et leur ordre issus du rapport n° 3005 (liste des recommandations, pages 265 à 267).
Recommandation n° 1 : créer un observatoire sur les violences sexuelles sur mineur dans chaque territoire ultramarin.
Recommandation n° 2 : instaurer un bandeau d’avertissement sur les programmes télévisuels représentant des situations incestueuses, précisant le caractère pénalement répréhensible de celles-ci.
Recommandation n° 3 : mettre en œuvre des campagnes nationales de prévention aux violences sexuelles faites aux enfants à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Recommandation n° 4 : porter à trente ans d’emprisonnement la peine encourue pour un viol incestueux sur mineur.
Recommandation n° 5 : instaurer l’imprescriptibilité pour les crimes, notamment incestueux, commis à l’encontre de mineurs.
Recommandation n° 6 : clarifier l’architecture du Code pénal en créant un paragraphe propre aux infractions incestueuses, et étendre les infractions incestueuses aux personnes majeures, aux cousins germains et aux enfants des concubins et conjoints de l’ascendant.
Recommandation n° 7 : instaurer une période de sûreté pour les crimes incestueux sur mineur.
Recommandation n° 8 : introduire une circonstance aggravante applicable aux crimes incestueux sur mineur lorsque leur auteur a agi au moment des faits en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants à la suite d’une consommation volontaire.
Recommandation n° 9 : reconnaître l’analyse des troubles psychotraumatiques comme une preuve médico-légale à part entière.
Recommandation n° 10 : renforcer la formation au psychotraumatisme des professionnels en contact avec des enfants victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 11 : introduire, en matière de violences sexuelles sur mineur, l’obligation de mener les principaux actes d’enquête dans un délai de trois mois à compter de la saisine d’un service enquêteur ou de l’enregistrement de la plainte.
Recommandation n° 12 : inciter les experts à utiliser le référentiel SVA pour conférer un caractère probant aux déclarations des victimes mineures.
Recommandation n° 13 : garantir que d’ici un an chaque enfant victime de violences sexuelles soit auditionné par un enquêteur formé au protocole Nichd.
Recommandation n° 14 : développer rapidement des solutions technologiques pour faciliter l’élaboration du procès-verbal et l’identification des éléments audiovisuels les plus probants des témoignages.
Recommandation n° 15 : permettre la prolongation de la durée de la garde à vue de 24 heures supplémentaires pour les personnes mises en cause pour des faits de viols incestueux sur mineur.
Recommandation n° 16 : permettre la réalisation d’examens d’imagerie médicale cérébrale pour les victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 17 : réétudier la pertinence de l’évaluation de l’incapacité totale de travail pour les mineurs victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 18 : relever progressivement le niveau d’exigence en termes de formations des experts inscrits dans les catégories « pédopsychiatres » et « psychologues de l’enfant » .
Recommandation n° 19 : s’assurer du caractère actualisé des connaissances des candidats à l’expertise dans leur domaine de compétence.
Recommandation n° 20 : mettre en place un comité d’experts qui pourrait être amené à rendre un avis sur la qualité d’expertises ou à formuler des recommandations sur l’état de l’art en matière de pédopsychiatrie et de psychologie de l’enfant.
Recommandation n° 21 : motiver de manière circonstanciée les décisions de classement sans suite en matière de violences sexuelles.
Recommandation n° 22 : modifier l’appellation de classement sans suite pour appeler la décision « avis de suspension d’enquête » ou « enregistrement sans poursuite » .
Recommandation n° 23 : désigner systématiquement un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans toutes les procédures pénales relatives à des violences sexuelles dès le stade de l’enquête préliminaire, mais aussi dans le cadre des procédures civiles le concernant, notamment devant le juge aux affaires familiales.
Recommandation n° 24 : créer un véritable statut pour les administrateurs ad hoc , en engageant la réévaluation de leur grille de rémunération, en instaurant une formation généraliste sur les missions des administrateurs ad hoc et une formation spécialisée sur les violences faites aux enfants, et en relevant la limite d’âge.
Recommandation n° 25 : prévoir la désignation systématique d’un avocat pour le mineur victime de violences sexuelles, dès le dépôt d’une plainte, et sa prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Recommandation n° 26 : étendre aux mineurs victimes d’agressions sexuelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée de droit aux victimes de viol.
Recommandation n° 27 : prendre obligatoirement en considération le refus de l’enfant de voir son parent, quel que soit son âge, sauf décision spécialement motivée de la part du juge aux affaires familiales ou du juge des enfants lorsqu’ils statuent sur les droits de visite et d’hébergement.
Recommandation n° 28 : adopter urgemment une ordonnance de protection de l’enfant permettant sa mise en sécurité dès les révélations de violences incestueuses.
Recommandation n° 29 : consacrer le principe selon lequel, en cas de révélations de violences incestueuses parentales, lorsque les parents ne sont pas séparés, les mesures de protection doivent prioritairement conduire à éloigner l’auteur présumé du domicile familial, plutôt qu’au déplacement de l’enfant victime et, le cas échéant, du parent protecteur, sauf décision spécialement motivée du juge.
Recommandation n° 30 : exiger une décision spécialement motivée pour ordonner des rencontres en présence d’un tiers dans un contexte de suspicion de violences.
Recommandation n° 31 : généraliser le programme Pamivi dans toutes les cours d’appel.
Recommandation n° 32 : aménager le procès pénal de telle manière que l’enfant n’a pas à être confronté à son agresseur.
Recommandation n° 33 : généraliser la présence de chiens d’assistance judiciaire dans tous les départements.
Recommandation n° 34 : dépénaliser la non-représentation d’enfant.
Recommandation n° 35 : engager une réflexion sur l’instauration d’un statut du parent protecteur.
Recommandation n° 36 : créer une commission nationale de révision des dossiers de violences incestueuses, afin de rouvrir les dossiers judiciaires dans lesquels l’auteur présumé de violences incestueuses conserve à ce jour une autorité parentale totale ou partielle.
Recommandation n° 37 : transposer aux médecins libéraux les règles protectrices d’engagement de poursuites devant l’ordre applicables aux médecins en mission de service public, lorsque les faits reprochés ont trait à des signalements effectués en matière de violences sur mineur.
Recommandation n° 38 : imposer aux magistrats qui traitent des questions de violences sexuelles sur mineur une formation complète aux violences intrafamiliales, notamment incestueuses.
Recommandation n° 39 : étendre explicitement l’action des pôles VIF aux violences sexuelles intrafamiliales faites aux enfants.
Recommandation n° 40 : généraliser l’audiencement regroupé des procédures civiles et pénales relatives à une même situation de violences intrafamiliales.
Recommandation n° 41 : nommer un parquetier supplémentaire spécialisé dans la protection de l’enfance dans chaque tribunal.
Recommandation n° 42 : engager une réflexion sur la création d’un juge de la famille fusionnant les compétences du juge aux affaires familiales et du juge des enfants, et sur les garanties procédurales régissant la prise des décisions les plus importantes pour l’enfant.
Recommandation n° 43 : faire le bilan de la mise en œuvre des programmes Evar et Evars et accroître les moyens dédiés à leur mise en œuvre.
Recommandation n° 44 : former l’ensemble des professionnels en contact avec des enfants au repérage des violences sur les nourrissons, enfants et adolescents et à leur signalement.
Recommandation n° 45 : renforcer les moyens dédiés aux Criavs, chargés de la mise en œuvre du dispositif STOP, et mettre en œuvre des campagnes nationales de sensibilisation à destination des abuseurs potentiels à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux.
Recommandation n° 46 : engager une réflexion sur la création d’une incrimination spécifique d’incestualité, permettant de sanctionner les comportements constitutifs d’un climat incestuel, indépendamment d’un passage à l’acte sexuel.
Recommandation n° 47 : instaurer une infraction autonome de contrôle coercitif et une infraction spécifique visant l’exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif.
Recommandation n° 48 : développer partout sur le territoire les soins spécialisés en matière psychotraumatique et prendre en charge au titre de la solidarité nationale un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles.
Recommandation n° 49 : prévoir des moyens budgétaires à la hauteur des besoins identifiés au sein du rapport et financer l’ensemble des recommandations préconisées.
[1] Assemblée nationale, rapport n° 3005 fait au nom de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales commises contre les enfants et la situation des parents protecteurs, notamment des mères protectrices, Mme Maud Petit présidente, M. Christian Baptiste rapporteur, XVIIe législature, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026, tome I .
[2] Maud Petit est députée du Val-de-Marne (4 e circonscription), membre du groupe politique Les Démocrates.
[3] Christian Baptiste est député de la Guadeloupe (2 e circonscription), apparenté au groupe Socialistes et apparentés.
[4] Ciivise, « Violences sexuelles faites aux enfants : on vous croit » , novembre 2023, cité par le rapport n° 3005, page 19.
[5] Rapport n° 3005 précité, introduction, page 19.
[6] Audition de la Professeure Céline Greco, cheffe du service de médecine de la douleur et palliative de l’hôpital Necker-Enfants malades, devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance, 21 mai 2024.
[7] Ipsos pour l’association Face à l’inceste, « Parent complice, parent protecteur » , octobre 2022, cité par le rapport n° 3005, page 20.
[8] CEDH, 24 avril 2025, affaire L. et autres c. France , n° 46949/21 (requêtes jointes n os 46949/21, 24989/22 et 39759/22, la violation de l’article 14 étant retenue pour la seule première requête) : condamnation de la France sur le fondement des articles 3, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citée par le rapport n° 3005, page 20.
[9] Ined, enquête Virage, volet ultramarin réalisé en 2018 à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique auprès de près de 9 000 personnes , exploité par le rapport n° 3005, pages 44 et suivantes.
[10] SSMSI, bases statistiques des victimes enregistrées par la police et la gendarmerie entre 2021 et 2024, cité par le rapport n° 3005, page 47.
[11] Rapport n° 3005 précité, page 53.
[12] Rapport n° 3005 précité, page 97.
[13] Rapport n° 3005 précité, page 21.
[14] Loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales , dite « loi Santiago » .
[15] Témoignage d’un parent protecteur entendu à huis clos, rapport n° 3005, page 22.
[16] Rapport n° 3005 précité, liste des recommandations, pages 265 à 267.
[17] Loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate , délivrée par le juge aux affaires familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
[18] Conseil économique, social et environnemental, avis sur la proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants (n° 2169), élaboré conjointement par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité et la délégation aux droits des enfants sur saisine de la présidente de l’Assemblée nationale, rapporteurs Pierre-Alain Sarthou et Manon Rousselot-Pailley, avis n° 2026-002, projet adopté à l’unanimité par les deux délégations le 8 juillet 2026 et approuvé par le Bureau du CESE le 16 juillet 2026 , examen de l’article 26.
[19] Conseil économique, social et environnemental, avis n° 2024-15 du 8 octobre 2024, « La protection de l’enfance est en danger : les préconisations du CESE » , rapporteures Josiane Bigot et Élisabeth Tomé-Gertheinrichs, adopté sur saisine parlementaire du Sénat, préconisations n° 13 et 14.
[20] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité.
[21] Avis n° 2026-002 précité, chapitre consacré à la protection des enfants victimes.
[22] Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs . V. également l’article 64, alinéa premier, de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. » .
[23] Conseil constitutionnel, décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs . La révision en matière pénale est régie par les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale et relève de la Cour de révision et de réexamen.
[24] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, examen de l’article 24 ; CIIVISE, avis « Inceste : protéger les enfants – À propos des mères en lutte » , 27 octobre 2021 ; décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l’effectivité des droits des personnes victimes d’infractions commises au sein du couple ou de la famille , sur son article 6 relatif au traitement des situations de non-représentation d’enfant.
[25] Rapport n° 3005 précité, page 238.
[26] Conseil national des barreaux, « résolution relative au traitement judiciaire des violences faites aux enfants et aux moyens de la justice » , adoptée par l’assemblée générale réunie à Nîmes le 12 juin 2026.
[27] Conseil national des barreaux, résolution concernant la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, adoptée par l’assemblée générale du 17 janvier 2025 .
[28] Conseil constitutionnel, décision n° 2019-785 QPC du 24 mai 2019, M. Mario S. (Point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle), paragraphe 7 .
[29] Assemblée nationale, projet de loi relatif à la protection des enfants, première lecture, amendement n° 362 de M. Arnaud Bonnet portant article additionnel après l’article 11, adopté en première séance du 16 juillet 2026, scrutin public n° 8308 .
[30] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, examen des articles 4 et 21.
[31] Rapport n° 3005 précité, page 254. Le chiffre est celui retenu par le rapport, qui s’appuie sur l’avis du Conseil économique, social et environnemental « Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle » du 10 septembre 2024, rapporteurs Cécile Gondard-Lalanne et Evanne Jeanne-Rose.
[32] Justine Bénin, « Rapport diagnostic par territoire – « Croire en la parole des femmes victimes de violences en Outre-mer » ; « Rapport de synthèse – « Lutter contre les violences faites aux femmes en Outre-mer » , juin 2024, remis au ministre des outre-mer le 25 novembre 2024, 44 propositions. V. notre commentaire : P. Lingibé, « Outre-Mer : 44 propositions pour lutter contre les violences faites aux femmes » , Actu-Juridique, 13 décembre 2024.
[33] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, articles additionnels 80 à 83 proposés pour les territoires ultramarins.
[34] Patrick Lingibé, « Le droit face aux spécificités des outre-mer : une nécessité d’avoir une politique différenciée » , Gazette du Palais, 2 avril 2024.
[35] Proposition de loi visant à lutter de manière intégrale contre les violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des femmes et des enfants, déposée le 2 décembre 2025 par Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ , députée, évoquée par le rapport n° 3005, pages 22 et 23.
[36] Avis du CESE du 16 juillet 2026 précité, préambule et examen de l’article 30.
[37] Rapport n° 3005 précité, avant-propos de la présidente Maud Petit, page 18.
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