Nicolas Hervieu

@nicolas.eurosky.social

Droit public & droit européen des droits de l'homme | Professeur affilié à l'Ecole de droit de Sciences Po et enseignant à l'Université d'Evry. Entre autres. => https://bit.ly/4nWr817

Indignité en prison : La Cour de cassation juge que, face à une situation indigne, le juge ne peut (selon la loi) que : - Transférer le détenu (autre prison) - Le remettre en liberté Dès lors, le fait que le détenu refuse de changer de cellule ne vaut pas renonciation au recours. => bit.ly/4gbJPwL

Vu l'article 803-8, II, du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que si, à l'issue du délai qu'il a fixé pour qu'il soit mis fin, par tout moyen, aux conditions de détention qu'il estime contraires à la dignité de la personne humaine, le juge constate, notamment au vu des éléments transmis par l'administration pénitentiaire concernant les mesures prises, qu'il n'a pas été mis fin à ces conditions indignes de détention, il doit rendre, dans un délai de dix jours, l'une des décisions limitativement énumérées par ce texte, soit, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

9. Le juge ne peut refuser de rendre l'une de ces décisions que dans l'hypothèse où la personne s'est opposée au transfèrement qui lui a été proposé par l'administration pénitentiaire.

10. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu de prendre une mesure de mise en liberté de M. [Q], l'ordonnance attaquée énonce que si l'instruction de la requête a permis d'établir l'existence de conditions de détention contraires à la dignité humaine, le changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire au requérant a été refusé par ce dernier, qui a expressément indiqué se désister de son recours.


11. En statuant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé, pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, le refus opposé par la personne détenue au changement de cellule proposé par l'administration pénitentiaire, lequel n'est pas assimilable au transfèrement prévu par le texte susvisé, ne vaut pas renonciation à l'action engagée pour dénoncer des conditions indignes de détention.

13. En second lieu, le constat, à l'issue du délai imparti et au vu des mesures prises par l'administration …

« Donner aux investisseurs les plus rapides et aux algorithmes un avantage qui se mesure en fractions de seconde ». En clair : Trump utilisera ses fonctions publiques pour s'enrichir personnellement en vendant... un délit d'initié. Le degré de corruption & de déliquescence démocratique est total.

Donald Trump lance un accès payant à ses annonces sur Truth Social, qui bousculent régulièrement les marchés, l’opposition s’insurge

Selon le « Wall Street Journal », cinq entreprises financières avaient déjà souscrit à l’abonnement payant, peu après son lancement, en juillet. Le site Axios évoque un tarif mensuel allant jusqu’à 10...

lemonde.fr

Liberté de la presse : L'Etat est condamné en raison des blessures subies par deux journalistes (de Libération & de Reporterre). Alors qu'ils couvraient des opérations d'évacuation à Notre-Dame-des-Landes, ils ont, chacun, été blessés par des grenades lancées par les gendarmes. => bit.ly/4xkeOwt

Il est constant, ainsi que rappelé au point 1, que Mme C... était présente sur la « ZAD » le 11 avril 2018 en qualité de journaliste pour le journal « Reporterre ». Elle précise être arrivée dans la matinée pour couvrir le cortège dit des « cheveux blancs ». Vers 14 heures 15, une marche, décrite comme festive, s'est engagée dans le chemin des fosses noires, en direction du champ à l'angle du chemin des Fosses noires et de la RD 281, menée par une batucada. Mme C... précise s'être rendue dans le champ où étaient présents des gendarmes depuis la matinée afin de prendre en photographie l'arrivée de cette marche. Elle expose que lorsque que le cortège est arrivé, sans agressivité ni violence, devant les gendarmes, ces derniers, après sommations, ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes, puis des grenades GLI-F4. Elle soutient avoir immédiatement cherché à fuir, mais que la fuite a été rendue difficile à raison du terrain, de la présence importante de gaz lacrymogènes dans l'air, d'un passage réduit au travers d'une haie pour quitter le champ. Elle expose avoir alors ressenti le souffle d'une explosion juste derrière elle, puis une forte douleur à l'arrière de la jambe droite. L'expert en balistique conclut qu'au vu des moyens à disposition des forces de l'ordre lors des opérations d'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, du polycriblage par de fins éclats métalliques à l'arrière de la jambe de Mme C..., de l'examen du jeans taché de sang qu'elle portait, l'intéressée a été victime de l'explosion d'une grenade GLI-F4. Ainsi, il est établi, et au demeurant non contesté, que Mme C... a été blessée par l'intervention des forces de l'ordre contre le rassemblement de contestation d'évacuation de la « ZAD » le 11 avril 2018.
Si, ainsi que le fait valoir le préfet, la qualité de journaliste de Mme C... n'était pas clairement identifiable, cette circonstance est cependant insuffisante à exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité dès lors qu'il n'est pas contes…

L'article est glaçant, tant il décrit la mécanique implacable (emprise, violences, dénigrements...) qui mène vers le féminicide. Mais découvrir que l'auteur des faits, en prison, ose « travailler à la rédaction [d'un ouvrage] sur l’ultraviolence et les meurtres conjugaux » donne vraiment la nausée.

Divorce houleux, détective privé et livreur Deliveroo : les dessous de l’assassinat de Cécile Poisson, brillante agrégée de lettres égorgée par son mari

EXCLUSIF - Déguisé en livreur Deliveroo, François-Xavier Hussherr poignardait à mort son épouse dans le hall de son immeuble à Paris en mars 2023. Il sera jugé aux assises en janvier. L’enquête dévoil...

lefigaro.fr

- Aujourd'hui : « J’étais déjà en vacances, loin de Paris [à l'étranger], lorsque j’ai appris » l'expulsion. - Il y a trois jours devant le juge des référés : « Un départ de France porterait une atteinte grave à [m]a vie privée, professionnelle et familiale » Tout cela transpire la crédibilité...

6. D'autre part, pour justifier des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, la requérante se borne à indiquer qu'un départ de France porterait une atteinte grave à sa vie privée, professionnelle et familiale, alors, comme il a été dit, qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution à très brève échéance de la mesure d'éloignement, rendant nécessaire le prononcé d'une mesure dans un délai de quarante-huit heures.
Le Monde@lemonde.fr · 2d ago

Xenia Fedorova : la justice administrative rejette un recours de la propagandiste pro-Poutine contre son arrêté d’expulsion

Expulsion de Xenia Fedorova : En référé, le recours contre l'expulsion, l'assignation à résidence & le gel des avoirs est rejeté. Faute d'urgence à très bref délai. Car l'expulsion effective n'est pas prévue à court terme. Et l'impact de l'assignation & du gel, pas assez grave. => bit.ly/4fBlLDw

5. D’une part, il résulte de l’instruction que la mesure d’expulsion prononcée le 27 juillet 2026 par le ministre de l’intérieur à l’encontre de Mme F... a été assortie, le lendemain, d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressée n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français. L’article 1er de l’arrêté du 28 juillet 2026 prononçant cette mesure d’assignation à résidence prévoit qu’elle sera effective, tant que l’intéressée n’aura pas la possibilité de quitter le territoire pour se conformer à l’arrêté ministériel d’expulsion, pour une durée de quarante-cinq jours. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle s’apprécie la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que la décision d'assignation à résidence pourrait être abrogée à court terme, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence invoquée. Il lui appartient, dès lors, d’apporter les éléments de nature à justifier la nécessité qu’interviennent dans un délai de quarante-huit heures les mesures de sauvegarde des libertés fondamentales qu’elle sollicite.
6. D’autre part, pour justifier des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, la requérante se borne à indiquer qu’un départ de France porterait une atteinte grave à sa vie privée, professionnelle et familiale, alors, comme il a été dit, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’exécution à très brève échéance de la mesure d’éloignement, rendant nécessaire le prononcé d’une mesure dans un délai de quarante-huit heures.

Secret des échanges entre avocat & client : La CEDH accepte d'examiner la requête initiée par Nicolas Sarkozy & son avocat. Au sujet de leur condamnation pénale fondée sur l'écoute de leurs conversations téléphoniques. Ce qui interroge le principe européen de confidentialité. => bit.ly/4wuQR5A

OBJET DE L’AFFAIRE
1. La requête concerne l’utilisation des transcriptions des conversations 
échangées entre le requérant et son avocat alors qu’ils étaient sur écoutes
téléphoniques dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes ».
2. Le requérant fut président de la République de 2007 à 2012. Il est avocat.
26. Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné pour trafic d’influence et corruption actifs sur le seul fondement des transcriptions de ses conversations téléphoniques avec son avocat. Il soutient que l’utilisation de ces transcriptions avaient directement trait à l’exercice des droits de la défense le concernant, et fait valoir que « la circonstance, surabondante et subsidiaire, que le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité des interceptions litigieuses ait été lacunaire renforce un peu plus encore la double violation des articles 6 et 8 ». Il soutient également que c’est en violation de la vie privée, et in fine, de l’équité du procès que sa condamnation a été acquise sans écarter les éléments issus de l’exploitation des « fadettes » d’avocat, en l’absence de garanties entourant ces dernières et de contrôle juridictionnel suffisant à l’époque des faits.

QUESTIONS AUX PARTIES 1. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, l’utilisation dans le procès des transcriptions de conversations échangées entre lui et son avocat a-t-elle porté atteinte à son droit à un procès équitable (à la lumière des principes énoncés notamment dans les arrêts Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, 26 septembre 2023, Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, 10 mars 2009, Macharik c. République tchèque, no 51409/19, § 51, 13 février 2025, Dragojević c. Croatie, no 68955/11, 15 janvier 2015, et Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 46, série A no 140) ? 2. Y a-t-il eu violation de…

« Nous démantèlerons la Cour pénale internationale, brique par brique si nécessaire » Les Etats-Unis de Trump usent du mensonge & des sanctions contre la CPI. Avant tout car elle a osé ouvrir une procédure pour crimes de guerre & contre l'humanité envers Benjamin Netanyahou. Violence vs Justice.

Des Etats africains sommés par les Etats-Unis de quitter la CPI

L’administration de Donald Trump a annoncé à la mi-juillet une guerre totale contre la Cour pénale internationale, établie à La Haye, alors que le pays n’en a jamais été membre.

lemonde.fr

Dorénavant, promis-juré, ce sera « un délai maximal de deux mois pour que l'administration réponde (...) En l'absence de réponse, le silence vaudra accord » (Gabriel Attal) Quelle innovation fabuleuse ! C'est incroyable que notre droit ne l'ait pas prévu avant... (Oh wait)

Code des relations entre le public etl'administration
EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/01/2016
Article L231-1
VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01/01/2016
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration surune demande vaut décision d'acceptation.
Libération@liberation.fr · 3d ago

Dans une interview au «Journal du Dimanche», dimanche 2 août, Gabriel Attal multiplie les annonces dans l’espoir de reprendre la main dans son duel avec Edouard Philippe. ➡️ https://l.liberation.fr/KMh

- De Villiers : « Si je dis que l'expulsion est illégale, c'est parce qu'elle contredit, comme n'importe quel juge ou juriste en conviendra, l'article 11 de la DDHC ». - Les juristes : Bah non, MDR. (Le même disait qu'il y a « plus de liberté d’expression en Russie que chez nous » - Sinistre 🤡)

Philippe de Philippe de Villiers : «L’expulsion de Xenia Fedorova est illégale»
INJUSTICE. Le fondateur du Puy du Fou réagit à l’arrêté ministériel visant la chroniqueuse russe à CNews, à Europe 1 et au JDNews.

Propos recueillis par Régis Le Sommier
02/08/2026 à 08:41, Mis à jour le 02/08/2026 à 10:28

Photo de De Villiers et de Federova

Enième record de surpopulation carcérale battu par la France (& désormais pire situation en Europe). Aujourd'hui : - Il y a 89 446 détenus pour seulement 63 289 places (d'où 105 prisons à + de 150% d'occupation) - 7 890 (!) détenus sur des matelas au sol. Une honte française.

Les chiffres au 1
juillet 2026
Répartition des personnes écrouées

Ecroués détenus
89 446
84 951
5,3 %
dont prévenus
24 021
22 822
5,3 %
dont condamnés-prévenus
4 366
4 047
7,9 %
dont condamnés en semi-liberté
2 753
2 663
3,4 %
dont condamnés en placement extérieurhébergés
239
213
12,2 %
dont condamnés hors semi-liberté et placementextérieur hébergé
58 067
55 206
5,2 %
Places opérationnelles
63 289
62 509
1,2 %
Matelas au sol
7 890
5 828
35,4 %

Etablissements selon la densité carcérale :
31 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 200% ;
74 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 150% et inférieure à 200% ;
28 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 120% et inférieure à 150% ;
33 établissements ou quartiers ont une densité supérieure ou égale à 100% et inférieure à 120% ;
113 établissements ou quartiers ont une densité inférieure à 100%.
Le Monde@lemonde.fr · 5d ago

Surpopulation carcérale : au 1ᵉʳ juillet, le nombre de détenus dans les prisons françaises atteint 89 446, un nouveau record

« D’après les informations du Monde, Mme Fedorova n’a pas pointé au commissariat (...) : une contrainte dont est assorti l’arrêté d’expulsion, afin de rendre la vie sur le territoire national difficile. Ne pas se présenter relève d’un délit » Des étrangers partent en rétention pour moins que ça...

Xenia Fedorova : la France gèle les avoirs de la propagandiste pro-Poutine visée par un arrêté d’expulsion

Cet arrêté, qui « complète la mesure d’expulsion » adoptée mercredi par le ministère de l’intérieur, vise à prévenir la commission de « nouveaux actes d’ingérence », explique le ministère de l’économi...

lemonde.fr

Lorsqu'une député écologiste a interrogé (fort poliment) la nécessité de « manger une entrecôte cuite sur un barbecue », le monde politico-médiatique s'est déchaîné. Des semaines durant. Mais pour les injures sexistes & menaces répétés par des agriculteurs, un article de la presse locale suffit...

Cédric Mas@cedricmas.eurosky.social · 6d ago

Et n’oubliez pas de soutenir la cause des femmes contre les arabes et plutôt loin (Afpak, Iran…) hein… « grosse salope » le président de la fdsea de l’Oise insulté Marine Tondelier. www.courrier-picard.fr/id735825/art...

Contentieux administratif : Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance (de tri) par laquelle un recours en annulation a été rejeté. Car cette ordonnance a été rendue *le jour même* où le mémoire en défense fut communiqué à la requérante. Au mépris du principe du contradictoire, donc. => bit.ly/4xaZlie

Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Bordeaux que le mémoire en défense, enregistré au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2025, par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux contestait notamment la recevabilité de la demande de Mme A... a été communiqué à celle-ci le 15 janvier suivant avec les indications selon lesquelles : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais » et « Afin de ne pas retarder la mise en état d’être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l’estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ». Dès lors que l’ordonnance attaquée a été rendue par le président de la 1ère chambre du tribunal le 15 janvier 2025, soit le jour même de la communication du mémoire en défense ci-dessus mentionné, Mme A... est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ont été méconnues.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Discipline des médecins : Le Conseil d'Etat inflige une interdiction d'exercice (3 ans dont 2 avec sursis) à un chirurgien plastique. Pour une pénoplastie réalisée au mépris des règles médicales. Et avoir photographié le pénis du patient (endormi) avec une inscription dégradante. > bit.ly/4w3DSqx

7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le produit utilisé le 9 février 2015 par M. E... lors des soins dispensés à M. D... était un dérivé de synthèse d’acide hyaluronique dont l’injection doit être pratiquée dans au moins un centimètre de graisse, pour lequel le fabricant déconseillait l’utilisation dans le pénis dès 2011, date à laquelle l’autorisation de mise sur le marché avait été retirée en France et dont la notice, en 2014, indiquait : « Ne pas utiliser dans les organes génitaux masculins ou féminins ou à proximité. Des cas de dysfonctionnements érectiles ont été rapportés après traitement du pénis ».

8. D’une part, en proposant cette injection, présentée comme une solution sans danger préférable à toute intervention chirurgicale, M. E... n’a pas limité ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité et à l’efficacité des soins comme l’impose l'article R. 4127-8 du code de la santé publique et a recouru à un procédé à tout le moins illusoire, compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, en méconnaissance de l'article R. 4127-39 de ce même code.

9. D’autre part, en procédant ensuite, et ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, à l’ablation du Macrolane par incision et pressions manuelles sur la verge, effectuées, à six reprises, dans son cabinet médical sans disposer d’un agrément pour pratiquer de tels actes plutôt que de réaliser cette ablation sous anesthésie générale en milieu hospitalier, et en expliquant à M. D... qu’il allait procéder à la correction des effets indésirables graves consécutifs aux injections d’acide hyaluronique en administrant du Désinfiltral, spécialité pharmaceutique également dépourvue d’autorisation de mise sur le marché en France, M. E... a fait courir à son patient un risque injustifié et ne lui a pas dispensé de soins consciencieux et dévoués. Un tel comportement revêt, par lui-même, le caractère d’un manquement aux obligations déontologiques énoncées aux articles R. 4…

Une « atteinte particulièrement grave à la liberté d’expression et au pluralisme » ? Le culot est vraiment sans limite. Car il y a un mois, CNews a été sanctionnée *précisément* pour... violation du pluralisme. En raison d'un « déséquilibre manifeste et durable » constaté sur son antenne.

24. Or l'analyse des programmes diffusés au cours du mois de mars 2025 sur la chaîne « CNews » à laquelle l'Arcom a procédé met en évidence, par-delà la diversité des sujets abordés et des intervenants, l'absence le plus souvent d'expression d'une pluralité de points de vue dans le traitement des principaux thèmes abordés à l'antenne ainsi que la prédominance globale d'un même cadre d'interprétation de l'actualité et d'un même courant de pensée et d'opinion. Si elles relèvent de la liberté éditoriale du service, les modalités de traitement de l'actualité en plateau contribuent en l'espèce à cette perspective largement univoque sur l'actualité, du fait notamment de la prépondérance et du rôle structurant du point de vue des principaux animateurs dans les nombreux débats proposés à l'antenne, de la forte représentation parmi les intervenants en plateau de chroniqueurs relayant souvent le point de vue principal, ainsi que du poids des commentaires par rapport à l'exposé des faits. 

25. Il en résulte un déséquilibre manifeste et durable qui caractérise un manquement de l'éditeur à l'obligation de respecter le pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les programmes d'information de la chaîne « CNews » sur le mois de mars 2025.
Legrugru@legrugru.fr · 7d ago

Canal+, propriétaire de la chaîne CNews, et Lagardère, pour Europe 1 et le JDNews, «apportent leur plein soutien à Mme Fedorova face à cette décision» . www.lefigaro.fr/actualite-fr...

Erratum : C'est la *4ème* fois en six mois que CNews est sanctionnée pour incitation à la haine (fondée sur l'origine & la religion). - Décembre 2025 - Février 2026 - Juillet 2026 Pour un total de six séquences haineuses. Et 300 000 € d'amende. (On finit par s'y perdre...)

Nicolas Hervieu@nicolas.eurosky.social · last wk.

C'est la 2ème fois en seulement six mois que CNews est sanctionnée pour incitation à la haine visant les personnes d'origine étrangère & les musulmans. D'où l'amende prononcée. Sachant que le montant total des amendes infligées à CNews atteint désormais les 830 001 €...

Audiovisuel : Enième (!) sanction de CNEWS par l'Arcom pour incitation à la haine & à la discrimination. Lors de deux séquences, des propos haineux & infamants ont été tenus en plateau contre : - Les personnes issues de l'immigration; - Les musulmans. D'où l'amende de 200 000 €. => bit.ly/4wpdiZX

Sur l'émission« 100% Politique » diffusée le 2 juin 2025 : 

Lors de l’émission « 100% Politique » diffusée le 2 juin 2025, une séquence a été consacrée aux violences commises à l’issue de la victoire de l’équipe de football du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Au cours de celle-ci, le présentateur et plusieurs personnes présentes en plateau, dont M. X, intervenant salarié de la chaîne, ont commenté cette actualité et un extrait d’une vidéo d’une personnalité politique, M. Y, publiée sur ses réseaux sociaux et dans laquelle ce dernier s’exprime sur le même sujet, a été diffusé. 

Le choix de diffuser cet enregistrement aurait dû conduire l’éditeur, qui était en mesure d’anticiper les précautions à prendre, à assortir les propos de cette personnalité politique d’éléments de contexte et de contradiction. Or, ceux apportés en plateau ont été insuffisants. En effet, si un invité a exprimé un certain désaccord en déplorant notamment la « généralisation » à laquelle ils procéderaient, cette contradiction, au demeurant ambiguë, a été atténuée par le présentateur qui a incité le même invité à prendre position quant à l’existence d’un lien entre les violences et « toute cette immigration ».
 

En outre, M. X a non seulement indiqué être à « 100% d’accord » avec les propos de M. Y, mais les a présentés comme un constat d’évidence, renforçant ainsi leur portée. Soutenant lui aussi l’emploi du terme de « barbares » au motif que les violences commises relèveraient d’un « problème » « civilisationnel », il a pour sa part fait des déclarations relatives, notamment, à une dégradation de la situation sécuritaire dans l’ensemble du pays, imputée aux personnes issues de l’immigration et contre laquelle les forces de l’ordre et l’autorité judiciaire seraient impuissantes, ou encore au « message » d’intimidation envoyé selon lui à la population française par les auteurs des violences observées. 

 

Ont ainsi été diffusés sans contradiction suffisante des propos q…

« La maison d’arrêt de Grasse n’est pas un lieu de vacances ni un centre de loisirs ! » dit un syndicat de surveillants. En effet. Avec un taux de surpopulation de 140 % & 22 détenus sur des matelas de fortune, c'est assez clair. D'où l'importance de faire souffrir davantage les détenus... 🙃

Comédie Club à la prison de Grasse : le spectacle a finalement été annulé par l’administration pénitentiaire

INFO LE FIGARO - Quatre humoristes d’un établissement marseillais parrainé par Kev Adams devaient se produire devant une quinzaine de détenus de la maison d’arrêt ce mercredi après-midi. L’activité, p...

lefigaro.fr

Université : Le Conseil d'Etat annule la nomination d'une Professeure des universités. Car trois membres du comité de sélection (sur neuf) étaient absents, sans motif légitime, lors des auditions & la délibération. Ce qui entache d'irrégularité la procédure de recrutement. => bit.ly/4pKyib3

4. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que deux des neuf membres du comité de sélection ayant participé à la délibération du 2 juin 2025 par laquelle ce comité a dressé la liste des candidats qu’il souhaitait entendre se sont abstenus, sans motif légitime, de participer à l’audition des candidats organisée le 16 juin 2025 et à la délibération du même jour par laquelle le comité a arrêté la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il a retenus et, d’autre part que, en raison de ces absences connues avant le début des travaux du comité de sélection, un troisième membre du comité de sélection, « a accepté de sortir pour assurer la parité interne/externe », ainsi qu’il ressort de l’attestation rédigée par le président de ce comité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’une telle absence, sans motif légitime, de trois membres du comité de sélection, a entaché d’irrégularité la procédure suivie devant le comité de sélection pour le recrutement sur le poste de professeur des universités litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A... est fondée, à demander l’annulation du décret du Président de la République du 10 décembre 2025 en tant qu’il nomme Mme B... au poste de professeur des universités en sciences de gestion et du management à l’université de Rouen-Normandie.

6. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, si le recrutement litigieux est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape de l’audition par le comité de sélection des candidats qu’il a décidé d’entendre. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’université de Rouen-Normandie de reprendre la procédure à cette étape dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sondages : Le Conseil d'Etat rejette le référé de « Francesoir .fr » contre la décision de la Commission des sondages lui ordonnant de publier une mise au point. Au sujet d'une « enquête » sur les intentions de vote à l’élection présidentielle, réalisée en violation des règles. => bit.ly/4c6kAcM

6. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, les requérants font valoir, en premier lieu, que s’ils ne publient pas la mise au point de la Commission des sondages, ils s’exposent à des poursuites pénales, l’article 12 de la loi du 19 juillet 1977 punissant d’une peine d’amende de 75 000 euros le fait, notamment, de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la Commission des sondages en application de l'article 9 de cette loi. Or, il résulte de l’instruction que, depuis le 15 juillet 2026, le site « Francesoir.fr » a procédé à une publication de la mise au point en cause, par la voie de l’insertion au début de l’article litigieux, d’une « note de la rédaction » qui présente son analyse de la « position de la Commission des sondages », reproduit, dans un encart de petit format, le texte de la mise au point, précise que des recours contentieux, comprenant une question prioritaire de constitutionnalité, ont été engagés à l’encontre de la décision de la commission, dont les suites seront communiquées et présente les principaux arguments exposés au soutien de ces recours. Il s’ensuit que leur première argumentation pour établir l’urgence, fondée sur le risque de poursuites pénales encouru en cas d’absence de publication de la mise au point litigieuse, a perdu, à ce jour, son objet.

7. Les requérants font valoir, en second lieu, que la publication de la mise en cause litigieuse porte une atteinte irrémédiable à la réputation du site « Francesoir.fr » et, dès lors, fragilise sa situation commerciale, ce à quoi l’annulation ultérieure de la décision contestée dans le cadre du litige au fond, dans l’hypothèse où elle serait prononcée par le juge de l’excès de pouvoir, ne permettrait pas de remédier. Or, il résulte de l’instruction que la publication de la mise au point de la Commission de sondages depuis le 15 juillet 2026 n’est pas immédiatement visible par les personnes qui consultent le site « Francesoir.fr », qui seraient au…

« Sois neutre et tais-toi ! » (in Gazette du Palais) Quelques réflexions sur l'injonction au silence qui vise (de façon sélective) les magistrats, universitaires, associations & autres acteurs de l'intérêt général. Pour les faire taire, au nom d'une lecture dévoyée de l'« obligation de neutralité»

Tribune 
« Sois neutre et tais-toi ! »


Depuis quelques années, c’est devenu un réflexe récurrent voire pavlovien : Dès l’instant où un acteur lié – de près ou de loin – au secteur public ose prendre la parole pour défendre son institution, sa mission ou encore ses convictions professionnelles, une cinglante injonction au silence lui est alors adressée. Au nom de son « obligation de neutralité ».



Ces derniers temps, nombre de magistrats l’ont ainsi expérimenté lorsqu’ils ont tenté de répondre à la pluie d’attaques politiques qui s’est abattue sur la Justice, tant à propos de l’affaire Lyhanna que de celle des « assistants parlementaires du RN ». Mais ils sont loin d’être les seuls. Beaucoup d’autres agents publics sont concernés, notamment dans les services publics de l’éducation nationale, de l’audiovisuel ou encore de l’enseignement supérieur. De même, les acteurs associatifs sont confrontés à cette incitation au silence, bien souvent sous la menace de privation de subsides publics. Or, comme l’a établi un récent rapport de l’Observatoire des libertés associatives, « les domaines dans lesquels se répandent principalement ces accusations ne sont pas anodins. Il s’agit des espaces qui font vivre des formes de contre-pouvoirs nécessaires à la démocratie ». De fait, les injonctions au silence sous couvert de neutralité apparaissent singulièrement sélectives. Ainsi, et par contraste, elles sont quasi inexistantes envers les syndicats de police, dont certains sont pourtant peu avares de déclarations abrasives et politiques Dès lors, personne n’est dupe : l’injonction à la neutralité est orientée politiquement. Mais à hauteur de juriste, est-elle seulement fondée ? Un examen objectif révèle un tableau bien plus contrasté. En effet, si les agents publics pris individuellement sont bien soumis à une obligation de neutralité – politique, religieuse ou philosophique –, cet impératif doit s’articuler avec une irréductible liberté d’expression. Il en est surtout ainsi pour…

Quand la France ose (enfin) s'exprimer clairement : « Les Etats-Unis étaient autrefois un modèle en matière de droits humains. Ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, ils se retrouvent aux côtés de la Corée du Nord, du Nicaragua, du Mali et de la Russie. Isolés. Et le monde ne les écoute plus »

A l’ONU, la délégation américaine quitte une réunion du Conseil de sécurité après des critiques françaises

La Mission de la France auprès des Nations unies à Genève avait comparé, vendredi sur les réseaux sociaux, les Etats-Unis à la Corée du Nord et à la Russie à propos d’un vote organisé sur les droits h...

lemonde.fr

Laïcité : Le Conseil d'Etat annule un refus d’agrément pour être policier lié à une marque de « tabâa » sur le front. Car *en l'espèce* la marque (née d'une pratique religieuse en privé) ne révèle pas la volonté de manifester ses convictions en service. Et de violer la laïcité. => bit.ly/4wspsBq

4. Si les agents de la police nationale bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.

5. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour annuler le refus d’agrément opposé à M. B... et le jugement du tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la cour administrative d'appel s’est fondée sur ce que la marque présente sur le front de l’intéressé sous la forme d’une dermatose pigmentée, observée lors de l’enquête administrative préalable à l’agrément, ne pouvait être regardée, en tant que telle, comme traduisant une volonté de M. B... de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service. En statuant par ce seul motif, alors qu’elle avait également relevé que la marque en cause constituait un signe d’appartenance religieuse et qu’il était soutenu devant elle que ce signe était susceptible, par son apparence, de traduire la manifestation d’une croyance religieuse dans le cadre du service, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l’annulation de son arrêt, dans la mesure demandée par le ministre de l’intérieur.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B... que la marque visible présente sur son front constitue une conséquence de sa pratique, dans le cadre privé, d’un rite associé à un culte religieux. Toutefois, s’il appartenait à l’administration de s’assurer, le cas échéant dans le cadre de l’enquête conduite conformément aux dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité intérieure, de ce que l’intéressé exercerait ses futures fonctions en …

Accès aux documents & secret des affaires : Le Conseil d’Etat juge que l’Institut polytechnique peut invoquer le secret des affaires. Même s’il n’a pas un objet industriel & commercial. Mais ici, l’accord de confidentialité avec LVMH (mécénat) n’est pas couvert par ce secret. => bit.ly/4bJn7cQ

5. Il résulte, d’autre part, des dispositions citées au point 3 que de tels documents administratifs ne peuvent toutefois être communiqués qu’à la personne intéressée lorsque cette communication est de nature à porter atteinte au secret des affaires, tel qu’il est défini en particulier par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elles font ainsi obstacle, sous réserve d’occultation ou de disjonction, à ce que l’Institut polytechnique de Paris, signataire d’un contrat, en communique à un tiers les parties couvertes par le secret des affaires, dont bénéficient notamment les autres parties signataires.

6. En jugeant que l’accord de confidentialité produit et détenu par l’Institut polytechnique de Paris était communicable à toute personne sans que puisse être opposé le secret des affaires, au motif que l’objet de cet établissement public n’était ni industriel, ni commercial, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, cet accord, conclu avec une entreprise, est susceptible de contenir des éléments qui relèvent du secret des affaires de chacune des parties, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’Institut polytechnique de Paris est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.


13. Il ressort des pièces du dossier, des mesures de publicité données par les partenaires à leur politique de mécénat, et, en outre, de la mesure d’instruction conduite par le tribunal administratif en application des dispositions de l’article R412-2-1 du code de justice administrative, que l’accord de confidentialité en litige ne comporte que des énoncés généraux par lesquels les partenaires entendent se lier mais qui ne sont pa…