Florence Chabanois (elle/iel)

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Ma dernière chronique F/H/X avec l'April, c'est à 15h30 sur Radio Cause Commune. It was a blast ! En attendant : Dites-moi quel IAG vous utilisez, je vous dirai qui vous êtes. 🤫 🤷 ChatGPT — Vous êtes lambda. Déso. 🚀 Gemini — Prem's à tout prix, l'explorateurice radin·e. 1/4

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Jusqu’à la fin des 90's la part des femmes députées a stagné sous la barre des 6%. 2007 : 18,5%. 2017 : 38,8%. Et depuis, ce chiffre recule. Dans cet épisode, on comprend un peu pourquoi, et on plonge dans le quotidien d'une femme députée pour tenter d'en inspirer d'autres.

[podcast] Fatiha Keloua Hachi, députée

Se définissant elle-même en tant que “vraie femme de gauche”, Fatiha Keloua-Hachi est députée de Seine-Saint-Denis depuis 2022. Dans cet épisode, nous revenons sur son parcours, son entrée en polit…

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📊 Les richesses cumulées des douze plus riches milliardaires au monde (classement où figurent le Français Bernard Arnault et sa famille) dépassent celles de «la moitié la plus pauvre de l’humanité, soit plus de quatre milliards de personnes», calcule Oxfam dans son rapport. ➡️ bit.ly/3NkcPGW

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Ecriture inclusive : Le Conseil d'Etat valide l'utilisation par une ville (Paris) de l'écriture inclusive (point médian) sur des plaques commémoratives. Pour la 1ère fois, le Conseil d'Etat entérine le constat selon lequel l'écriture inclusive relève bien de la langue française. => bit.ly/49qbFB6

L'association Francophonie Avenir a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de remettre dans leur état initial des plaques commémoratives regravées en écriture dite « inclusive », de juger illégale l'écriture utilisée et d'enjoindre à la maire de ne plus l'utiliser. Par un jugement n° 2206681du 14 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA02015 du 11 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'association Francophonie Avenir.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Francophonie Avenir demande au Conseil d'Etat :
(...)

1. Aux termes de l'article L.822-1 du CJA : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'association Francophonie Avenir soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de l'écriture dite « inclusive » ne saurait être regardée comme l'usage d'une autre langue que le français ;
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce que la cour a jugé que l'utilisation de cette même écriture sur des plaques commémoratives ne revêtait pas systématiquement le caractère d'une prise de position politique et que son usage pour désigner un titre ou une fonction ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Nicolas Hervieu@nicolas.eurosky.social · last yr.

Ecriture inclusive : En appel, il est jugé que la Ville de Paris peut utiliser l'écriture inclusive (point médian) sur des plaques commémoratives. Car une telle graphie relève bien de la langue française. Et son usage n'est pas « une prise de position politique ou idéologique ». => bit.ly/4iofQjg

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'instance, que les plaques commémoratives portant les noms des anciens présidents et présidentes ainsi que des anciens conseillers et conseillères de la Ville de Paris, situées dans l'enceinte de l'hôtel de ville, dans le couloir menant à l'hémicycle et accessibles au public, comportent des intitulés en forme abrégée faisant usage de points de ponctuation, et non de points " médians " comme le soutient l'association requérante, destinés à séparer les termes " président " et " conseiller " de leur terminaison au féminin et au pluriel.

5. En premier lieu, une telle présentation, destinée à faire apparaître, au moyen d'un simple point, la forme d'un mot au masculin comme au féminin, en évitant la répétition de ce mot, ne saurait être regardée comme relevant de l'usage d'une autre langue que le français. Dès lors, son utilisation sur un ouvrage public ne méconnaît pas les dispositions de l'article 2 de la Constitution et des articles 1er et 3 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

6. En second lieu, la seule circonstance que l'utilisation de graphies visant à faire apparaître la forme féminine de certains mots soit l'objet de débats d'ordre sociétal ne saurait suffire à lui conférer, dans tous les cas, le caractère d'une prise de position politique. Ainsi, l'usage d'une forme abrégée dans l'intitulé d'un titre ou d'une fonction visant à faire apparaître sa forme féminine, sans répéter ce titre ou cette fonction, que ce soit au moyen de tirets, de parenthèses ou de points, ne saurait, à lui seul, être regardé comme une prise de position politique ou idéologique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public doit également être écarté.

7. (...) l'association Francophonie Avenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.