Françoise Curtit

@fcurtit.bsky.social

Droits et religions - UMR 7354 DRES, Université de Strasbourg / CNRS @umr7354dres.bsky.social Revue du droit des religions @pustrasbourg @OpenEdition http://journals.openedition.org/rdr/ #ESR

« Sois neutre et tais-toi ! » (in Gazette du Palais) Quelques réflexions sur l'injonction au silence qui vise (de façon sélective) les magistrats, universitaires, associations & autres acteurs de l'intérêt général. Pour les faire taire, au nom d'une lecture dévoyée de l'« obligation de neutralité»

Tribune 
« Sois neutre et tais-toi ! »


Depuis quelques années, c’est devenu un réflexe récurrent voire pavlovien : Dès l’instant où un acteur lié – de près ou de loin – au secteur public ose prendre la parole pour défendre son institution, sa mission ou encore ses convictions professionnelles, une cinglante injonction au silence lui est alors adressée. Au nom de son « obligation de neutralité ».



Ces derniers temps, nombre de magistrats l’ont ainsi expérimenté lorsqu’ils ont tenté de répondre à la pluie d’attaques politiques qui s’est abattue sur la Justice, tant à propos de l’affaire Lyhanna que de celle des « assistants parlementaires du RN ». Mais ils sont loin d’être les seuls. Beaucoup d’autres agents publics sont concernés, notamment dans les services publics de l’éducation nationale, de l’audiovisuel ou encore de l’enseignement supérieur. De même, les acteurs associatifs sont confrontés à cette incitation au silence, bien souvent sous la menace de privation de subsides publics. Or, comme l’a établi un récent rapport de l’Observatoire des libertés associatives, « les domaines dans lesquels se répandent principalement ces accusations ne sont pas anodins. Il s’agit des espaces qui font vivre des formes de contre-pouvoirs nécessaires à la démocratie ». De fait, les injonctions au silence sous couvert de neutralité apparaissent singulièrement sélectives. Ainsi, et par contraste, elles sont quasi inexistantes envers les syndicats de police, dont certains sont pourtant peu avares de déclarations abrasives et politiques Dès lors, personne n’est dupe : l’injonction à la neutralité est orientée politiquement. Mais à hauteur de juriste, est-elle seulement fondée ? Un examen objectif révèle un tableau bien plus contrasté. En effet, si les agents publics pris individuellement sont bien soumis à une obligation de neutralité – politique, religieuse ou philosophique –, cet impératif doit s’articuler avec une irréductible liberté d’expression. Il en est surtout ainsi pour…

Laïcité : La grande croix installée (en 2022) à l’orée d'un village corse est bien illégale. Car c'est un signe religieux *nouveau* sur un emplacement *public*. Et le « patrimoine vernaculaire » ou « l’identité montagnarde corse » (!) invoqués par la commune n'y changent rien. => bit.ly/4xTVN52

5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Quasquara a érigé en 2022 une
croix latine en bois sur socle maçonné d’une hauteur totale d’environ trois mètres. Eu égard à ses
caractéristiques, cette croix présente le caractère d’un signe ou emblème religieux au sens des
dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, ce que la commune, qui a invité ses
administrés à assister à la bénédiction de l’ouvrage par un prêtre le 26 novembre 2022, ne
conteste d’ailleurs pas. Cette croix est implantée en bordure de la route départementale n° 183
avant l’entrée du village, sur la parcelle cadastrée section B n° 229 dont la commune reconnaît
être propriétaire et qui constitue ainsi un emplacement public au sens des mêmes dispositions. La
commune soutient, en produisant un extrait du plan cadastral de 1880 étayé par des attestations
d’habitants, et sans être contredite sur ce point, qu’il existait déjà, avant l’entrée en vigueur de la
loi du 9 décembre 1905, une croix située en bordure de l’unique voie traversant le village, face à
l’église et devant l’actuelle maison des associations. Toutefois et d’une part, la commune indique
que cette ancienne croix dont l’état s’est dégradé au fil du temps n’a existé que « jusque dans les
années 1980 » et qu’elle en a enlevé les vestiges « dans les années 1990 ». Il s’est ainsi écoulé
une trentaine voire une quarantaine d’années entre la disparition de l’ancienne croix et
l’édification de la nouvelle en 2022. La commune ne justifie d’aucune démarche engagée dans
l’intervalle pour remplacer cette ancienne croix, ni d’aucune circonstance susceptible d’expliquer
son inaction. D’autre part, il ressort des plans versés aux débats que l’emplacement de l’ancienne
croix, qui était situé au centre du village près de l’église et de la mairie, est significativement
éloigné de celui de la nouvelle croix qui a été implantée en bordure de la même route mais bien
plus en aval, avant l’entrée du village. Cet éloignement est confirmé par …

Liberté de réunion : En référé, la décision du maire d'Aurillac de s'opposer à « une soirée pour la Palestine » dans une salle communale est suspendue. Car aucun risque pour l'ordre public. Et le principe de neutralité « s'applique aux services publics et non aux associations ». => bit.ly/4y1N2Wy

En premier lieu, il est constant, que pour résilier la convention dont il s'agit, le maire d'Aurillac ne s'est pas fondé, sur un motif tenant à un cas de force majeure ou pour un motif sérieux tenant au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public. En tout état de cause, si les organisateurs sont susceptibles au cours de ce concert de faire connaître leur soutien à la cause palestinienne et que la manifestation pourrait revêtir, au moins pour partie, une dimension politique, cette seule circonstance ne saurait légalement justifier qu'il soit mis fin à la convention de mise à disposition de la salle communale. En outre, si la question palestinienne est de nature à créer des tensions diplomatiques, il ne résulte pas de l'instruction, que le concert prévu par l'association requérante le 27 juin 2026 ferait l'objet de menaces ciblées et circonstanciées susceptibles de caractériser un risque de trouble à l'ordre public tel qu'il pourrait justifier que l'interdiction de cette réunion présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné. Si au cours de l'audience publique, la commune d'Aurillac a fait valoir que la décision attaquée n'a que pour but de préserver la tranquillité publique des administrés dans un contexte d'accroissement des incivilités lors de manifestations festives, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation quant au risque de trouble à l'ordre public qu'est susceptible d'engendrer la manifestation organisée par les requérants alors que ceux-ci font, de plus, valoir que celle qui a été organisé l'année dernière n'a donné à aucun incident.

En second lieu, la salle municipale est destinée à accueillir une soirée-concert festive « Culture et résistance - Aswatna » avec un concert de musique orientale palestinienne donné par le groupe Aswatna composé de seize choristes et musiciens pour de la musique orientale palestinienne suivi d'un repas traditionnel palestinien. La commune d'Aurillac n'établit pas,…

Au passage, on découvre que l'interdiction d'un rassemblement de musulmans (mesure censée protéger les musulmans eux-mêmes 🙃) était en fait motivée par la lutte contre... « l'entrisme ». Or, un mois plus tard, le ministre de l'Intérieur ne parvient toujours à expliquer sa décision... illégale.

Le 1er avril, vous avez tenté d’interdire le rassemblement des Musulmans de France, que l’on dit proches des Frères musulmans. La justice administrative s’y est opposée. Pourquoi cette décision ?
Cela faisait six ans que cet événement n’avait pas eu lieu. Nous avons considéré cette année qu’un certain nombre d’intervenants avaient tenu, par le passé, des propos remettant en cause leur adhésion aux valeurs de la République. Par ailleurs, un certain nombre d’ouvrages qui y sont vendus posent problème. Notre regard sur cet événement a évolué. Nous avons traité le terrorisme, le séparatisme, la radicalisation violente… aujourd’hui, nous nous attaquons à l’entrisme.
Nicolas Hervieu@nicolas.eurosky.social · 4mo ago

Et voilà. Comme cela était prévisible, l'interdiction par le préfet de police de la « rencontre annuelle des musulmans de France» est suspendue par le juge des référés. Atteinte grave & manifestement illégale aux libertés fondamentales car *rien* ne justifiait cette interdiction. > bit.ly/47Hp3AJ

Religion & domicile : La CEDH estime que la "cellule" d’un monastère ou couvent peut être un "domicile" protégé par la Convention. Mais à concilier avec le principe d'autonomie des communautés religieuses. (En jeu : Le droit d'une religieuse de résider encore dans son couvent) => bit.ly/3OU19LF

Avis consultatif sur la question de savoir si la cellule d’une religieuse
peut être considérée comme son domicile
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu aujourd’hui un avis consultatif en réponse à une
demande (no P16-2025-001) formulée par la Cour suprême ukrainienne sur le fondement du
Protocole n° 16 à la Convention européenne des droits de l’homme. La demande concernait un litige
porté devant la Cour suprême ukrainienne qui oppose un monastère de l’Église catholique grecque
ukrainienne à une ancienne religieuse sur l’existence d’un droit pour celle-ci de résider dans un
couvent appartenant au monastère, couvent qu’elle a quitté en 2017 dans le contexte d’un conflit au
sein de la communauté religieuse.
La Cour suprême ukrainienne priait notamment la Cour européenne des droits de l’homme de lui
donner des orientations sur des questions que soulève l’affaire au regard de la Convention, d’une part
sur le droit d’une personne ayant appartenu à un ordre religieux de résider dans un monastère, et
d’autre part quant à savoir si le litige doit être résolu par les juridictions civiles ou par les juridictions
ecclésiastiques.
L’avis de la Cour est qu’une cellule d’un monastère ou d’un couvent peut être considérée comme le
« domicile », au sens de l’article 8 (droit au respect du domicile) de la Convention européenne lu à la
lumière de l’article 9 (liberté de religion) de la Convention, des personnes ayant des liens suffisants et
continus avec ce lieu. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation
de ces personnes au sein de la communauté religieuse en question qui occupe les lieux revêt une
importance particulière.
(...)
Globalement, la Cour met en avant l’importance que revêt dans ce contexte le principe de l’autonomie
des organisations religieuses.

Yesterday, a Bill was passed by the Scottish Government that reforms the law on religion in schools. What does it say? Why is it still insufficient? And why is it unlikely to be the end of the matter? My new blog post explores these questions. Links in reply

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Droit civil & loi religieuse : La Cour de cassation annule l'arrêt qui a admis l'application - dans un arbitrage - d'une loi religieuse (issue du droit talmudique). Et ce, pour régler un litige contractuel. Or, seule une règle qui relève d'un « droit étatique » peut s'appliquer. => bit.ly/3MAN8Sl

12. Il résulte du dernier texte visé que s'il est permis aux parties, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés, au moment du choix de loi, dans un même pays, de choisir la loi d'un autre pays, pour autant que ce choix ne porte pas atteinte à l'application des dispositions, auxquelles la loi du pays désigné par les facteurs de rattachement ne permet pas de déroger, conventionnellement, ce choix ne saurait porter que sur un droit étatique.


15. L'arrêt retient, enfin, en s'appuyant sur les opinions juridiques exprimées par deux rabbins, qu'en vertu de la loi judaïque, les associés ont un droit réciproque de préemption, l'évaluation de la part de chacun des associés résultant du droit réciproque de chacun de racheter les parts de l'autre. Il en déduit que l'application de cette règle, qui a été acceptée par les parties en exécution de la sentence arbitrale du 7 janvier 2010, exclut celle des articles 815 et suivants du code civil pour régler les conditions de la fin de leur association portant sur l'immeuble acquis indivisément et de la vente de celui-ci.

16. En statuant ainsi, après avoir souverainement constaté que les parties n'avaient pas renoncé au choix de la règle rabbinique du « God et Igoud » résultant de la sentence, la cour d'appel, qui a fait application de cette règle ne relevant pas d'un droit étatique, a violé les textes susvisés.

« Parlons Etat de Droit » : Lancement d'une initiative utile pour expliquer, défendre & valoriser l'Etat de droit. Avec une série de vidéos réalisées par des universitaires, magistrats & avocats => bit.ly/4qevkKz Via « Au contact Citoyens, Citoyennes » (Dir. Sylvie Hubac & à Pierre-Yves Bocquet)

Logo "Au contact Citoyens, Citoyennes"

Parlons État de droit

« État de droit », ces trois mots reviennent souvent dans le débat public actuel.

Ils sont pour beaucoup d’entre nous abstraits et font l’objet de polémiques dans lesquelles il est souvent difficile de démêler le vrai du faux.

« Parlons État de droit » donne la parole à des historiens, des magistrats, des avocats, des professeurs de droit pour essayer d’éclairer cette notion fondamentale en démocratie.

–

Comment s’est-elle construite ?

Quel est son contenu ?

En quoi nous est-elle nécessaire ?

Les critiques qui lui sont adressées sont-elles justifiées ?

–

À ces questions que tout citoyen peut se poser aujourd’hui, « Parlons État de droit » tente d’apporter des réponses.

La proposition de loi LR visant à interdire le foulard/voile via l’interdiction de tout couvre-chef aux personnes de moins de 18 ans de sexe féminin est: -absurde -liberticide -contreproductive -contraire à la laïcité Elle illustre le naufrage du débat politique actuel. Thread 🧵

Texte de l'article unique de la proposition de loi LR contre le port du voile par des mineures : "interdiction de tenue destinée à dissimuler sa chevelure"...

📢 Proposez un article pour la rubrique varia de la Revue du droit des religions ➡️ tout sujet concernant les rapports entre droit et religion en France ou à l’étranger. Modalités ici : journals.openedition.org/rdr/310 📧revuedroitreligions@misha.fr

Instructions aux auteurs

La Revue du droit des religions est une revue semestrielle à comité de lecture qui a pour ambition d’offrir une meilleure compréhension des enjeux relatifs à l’encadrement juridique du phénomène re...

journals.openedition.org

« La Cour pénale internationale est, à l’heure actuelle, gravement menacée. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis ont prononcé, à trois reprises, leurs redoutables sanctions économiques unilatérales contre ses magistrats. » Par Juliette Lelieur. aoc.media/opinion/2026...

La justice pénale internationale en danger - AOC media

Créée pour mettre fin à l’impunité des crimes les plus graves, la Cour pénale internationale incarne l’un des progrès juridiques majeurs du XXIe siècle. Mais alors qu’elle s’attaque désormais aux…

aoc.media

Crèches de Noël : En référé, l'installation d'une crèche dans l'hôtel de ville d'Asnières-sur-Seine est suspendue. Car cela viole (évidemment...) la loi de 1905 & la neutralité. Avec injonction de retrait de la crèche dans les 24h (& sous astreinte). [TA Cergy, 16 déc. 2025, @ldh.fr , n° 2523604]

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N°2523604
___________
LA LIGUE FRANÇAISE POUR LA DÉFENSE
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN
___________
Juge des référés
___________
Ordonnance du 16 décembre 2025

11. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées à
l’instance par les deux parties, que la crèche de Noël installée dans le hall de l’hôtel de ville de la
commune d'Asnières-sur-Seine comporte, outre plusieurs ânes, revendiqués comme symboles
culturels et historiques de cette commune, l'ensemble des figures attendues au sein d’une
représentation de la scène de la nativité, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle présente
un caractère religieux. D’autre part, la commune d'Asnières-sur-Seine, qui se borne à faire valoir
qu’il a été procédé à l’installation de cette crèche chaque année depuis 2014, et que celle-ci n’est
qu’un élément parmi l’ensemble des installations et décorations mises en place dans l’espace
public à la période de Noël, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances
particulières devant conduire à reconnaître à cette crèche, installée au sein d’un bâtiment public,
un caractère culturel, artistique ou festif. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen
tiré de ce que la décision contestée méconnaît le principe de neutralité des personnes publiques et
les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 est propre à faire naître un doute
sérieux quant à sa légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1
du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont
réunies. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune
d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville, jusqu’à ce
qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
(...)