Slama Serge

@prslamaserge.bsky.social

Professeur de droit public, Université Grenoble-Alpes, Président du CAC; CRJ/ Affilié ICM, codirecteur Master DHDH (vie professionnelle). ADELICO et autres (dans la vie de citoyen).

Ils viennent du Soudan ou de Côte d’Ivoire, et se sont regroupés sur une plage au nord-est de l’enclave. Si l’armée ne cherche pas à les expulser, le centre d’accueil temporaire est saturé et ne peut les prendre en charge. Ils survivent dans des conditions indignes. Par Nejma Brahim

« On est des êtres humains, pas des animaux » : à Ceuta, des centaines d’exilés subsahariens dans l’impasse

Ils viennent du Soudan ou de Côte d’Ivoire, et se sont regroupés sur une plage au nord-est de l’enclave. Si l’armée ne cherche pas à les expulser, le centre d’accueil temporaire est saturé et ne peut les prendre en charge. Ils survivent dans des conditions indignes.

l.mediapart.fr

✍️ Plutôt que d’aider à résoudre la crise qui touchait l’enclave espagnole de Ceuta, la majeure partie de la droite et de l’extrême droite européennes s’est empressée de crier à la menace migratoire et d’attaquer le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez. ➡️ https://l.liberation.fr/isZ

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Université : Le Conseil d'Etat annule la nomination d'une Professeure des universités. Car trois membres du comité de sélection (sur neuf) étaient absents, sans motif légitime, lors des auditions & la délibération. Ce qui entache d'irrégularité la procédure de recrutement. => bit.ly/4pKyib3

4. Il ressort des pièces des dossiers, d’une part, que deux des neuf membres du comité de sélection ayant participé à la délibération du 2 juin 2025 par laquelle ce comité a dressé la liste des candidats qu’il souhaitait entendre se sont abstenus, sans motif légitime, de participer à l’audition des candidats organisée le 16 juin 2025 et à la délibération du même jour par laquelle le comité a arrêté la liste, classée par ordre de préférence, des candidats qu’il a retenus et, d’autre part que, en raison de ces absences connues avant le début des travaux du comité de sélection, un troisième membre du comité de sélection, « a accepté de sortir pour assurer la parité interne/externe », ainsi qu’il ressort de l’attestation rédigée par le président de ce comité. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’une telle absence, sans motif légitime, de trois membres du comité de sélection, a entaché d’irrégularité la procédure suivie devant le comité de sélection pour le recrutement sur le poste de professeur des universités litigieux.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que Mme A... est fondée, à demander l’annulation du décret du Président de la République du 10 décembre 2025 en tant qu’il nomme Mme B... au poste de professeur des universités en sciences de gestion et du management à l’université de Rouen-Normandie.

6. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, si le recrutement litigieux est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape de l’audition par le comité de sélection des candidats qu’il a décidé d’entendre. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’université de Rouen-Normandie de reprendre la procédure à cette étape dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Tiens, la saisine des sénateurs « Les Républicains » tente la même chose. Pour élargir la notion de « liberté individuelle » au droit à la vie (malgré la lettre de l'article 66). (De la part d'élus qui critiquent le pouvoir interprétatif du Conseil constitutionnel, cela ne manque pas de sel...)

Si l’article 66 de la Constitution a surtout été appliqué à des mesures de contrainte physique, sa
portée ne saurait s’y limiter artificiellement. Le Conseil constitutionnel y rattache plus largement les
atteintes à l’intégrité et à la disposition du corps humain.
Or, l’aide à mourir, qui met fin à la vie même de la personne, constitue une atteinte au moins
aussi grave qu’une mesure de contrainte réversible telle que l’hospitalisation sans consentement, pour
laquelle l’intervention du juge judiciaire est pourtant exigée. Il serait paradoxal que cette garantie
s’efface précisément lorsque l’acte est irréversible.
La circonstance que la personne ait elle-même demandé l’aide à mourir ne fait pas obstacle à ce
raisonnement. C’est bien parce que la réalité de ce consentement ne pourra plus être vérifiée après l’acte
que l’intervention du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, s’impose en amont.
Ces décisions montrent que dès qu’une mesure grave affecte le corps ou la liberté d’une
personne, le Conseil constitutionnel exige une intervention réelle du juge judiciaire et jamais seulement
du juge administratif.
Ainsi, l’aide à mourir, acte médical irréversible touchant à la vie même, présente une gravité au
moins équivalente à une hospitalisation sans consentement, ce qui rend d’autant plus incohérent le choix
du juge administratif comme seul recours possible.
Les recours à l’encontre des décisions relatives à l’aide à mourir sont donc du ressort du juge
judiciaire et tout choix différent du législateur est contraire aux principes qui viennent d’être rappelés.
Dès lors, la loi déférée porte une atteinte manifestement disproportionnée à l’article 66 de la
Constitution et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
Nicolas Hervieu@nicolas.eurosky.social · 3w ago

Le Président du Sénat saisit le Conseil constitutionnel de la loi sur l'aide à mourir. Avec un argument fort curieux : Il invoque la « liberté individuelle » (Art. 66) au motif qu'il s'agit « d'une question de vie ou de mort » Or, la liberté individuelle n'inclut *pas du tout* le droit à la vie...

Rapatriement & djihadisme : En Assemblée, le Conseil d'Etat persiste à juger qu'une demande de rapatriement ne relève pas de la compétence du juge administratif. Et éradique le cas des « circonstances exceptionnelles » (surtout pour les enfants) Ainsi, il s'oppose à la CEDH... => bit.ly/4vACg7y

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 22 décembre 2022, M. A... B... a demandé au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder au rapatriement de son fils, M. C... B..., détenu au nord-est de la Syrie, pays dans lequel ce dernier s’était volontairement rendu en 2014 alors qu’il était âgé de 18 ans. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande et d’enjoindre à ce ministre d’organiser le rapatriement de son fils. Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt du 27 février 2025 contre lequel M. A... B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que la situation de M. C... B... ne relevait pas de circonstances exceptionnelles, au sens de l’arrêt n°s 24384/19 et 44234/20 rendu le 14 septembre 2022 par la Cour européenne des droits de l’homme, justifiant l’exercice d’un contrôle sur la décision contestée et, par suite, a rejeté l’appel qu’il a formé contre cette ordonnance comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Lorsque le retour d’un ressortissant français sur le territoire national peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre lui permettant de franchir les frontières, il appartient aux autorités compétentes, sous le contrôle du juge administratif, d’assurer le respect de ce droit.

3. En revanche, lorsque ces autorités sont saisies d’une demande de rapatriement d’un ressortissant français qui nécessiterait l’engagement de n…

La décision a été notifiée ce 14 juillet, à 1h30 du matin. Après audience au Conseil d'Etat à... 22h45 hier soir. Le défilé du 14 juillet aura donc lieu avec le dispositif litigieux (malgré l'illégalité constatée par le 1er juge). [CE, Ord. 14/07/26, Vigie Liberté, n° 517.698]

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le m1mstre de l'intérieur et la Présidence de la République, et, d'autre part, l'association Vigie Liberté;

Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 juillet 2026, à 22 heures 45 :

-	les représentants du ministre de l'intérieur ;

-	Me Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de l'association Vigie Liberté ;

-	le représentant de l'association Vigie Liberté ;

à l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction;

Incroyable rebondissement : En appel, le Conseil d'Etat annule la suspension. Au nom de « l'imminence de l'évènement », la persistance du dispositif de « QR code » est jugé nécessaire (peu importe son illégalité). Décision rendue immédiatement après une audience... nocturne au Conseil d'Etat.


4. Il résulte de l'instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l'audience que le défilé du 14 juillet 2026 se déroulera dans des conditions très particulières, tenant, dans un contexte où le plan Vigipirate se trouve au niveau « urgence attentat » et où les conflits en Ukraine et au Moyen Orient impliquent une vigilance renforcée, à la participation de nombreux militaires ukrainiens ainsi que de 500 militaires issus des trente-cinq Etats membres de la « Coalition des volontaires » et au fait que seront présents une trentaine de chefs d'Etat étrangers, dont le président de la République d'Ukraine. Eu égard à l'imminence de l'évènement et à l'intérêt public qui s'attache à ce qu'il ait lieu dans des conditions garantissant la sécurité de tous, alors que jusqu'à 50 000 personnes sont attendues, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être considérée comme remplie. 
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris de s'abstenir de prendre en considération la présentation d'un QR code pour l'accès au périmètre de protection prévu par l'arrêté du 10 juillet 2026. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée.
Nicolas Hervieu@nicolas.eurosky.social · 3w ago

Défilé du 14 juillet : En référé, le dispositif qui conditionnait l'accès à la zone des Champs-Elysées à un QR code nominatif est suspendu. Car il ne reposait sur aucune base légale. D'où l'atteinte grave à la liberté d'aller & de venir. [TA Paris, 13 juillet 2026, Asso. Vigie Liberté, n°2621336]

10. En troisième et dernier lieu, alors qu’il est constant que l’arrêté n° 2026-00895
du 10 juillet 2026 a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 226-1 du code de
la sécurité intérieure, dont le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la Constitution
que sous réserve du caractère limitatif des mesures de vérification autorisées par le législateur
et correspondant aux palpations de sécurité, aux inspections visuelles et fouilles de bagages et
aux visites de véhicules, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de police n’est
pas l’auteur du dispositif subordonnant l’accès au périmètre de protection du défilé militaire du
14 juillet 2026 à Paris à une inscription préalable en ligne et à la présentation d’un QR code
nominatif délivré à la suite de cette inscription, l’association Vigie Liberté est fondée à soutenir
que ce dispositif est dépourvu de base légale ou réglementaire, telle qu’un décret désignant un
grand événement sur le fondement de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure. La
circonstance, non sérieusement contestée par l’association, que l’événement est exposé à la
persistance d’un risque terroriste est sans incidence sur cette absence de base légale, les mesures
de vérification prévues par l’article 3 § b de l’arrêté, seules autorisées par le législateur, ayant
en tout état de cause pour objet, ainsi qu’il a été dit plus haut, de faire face à ce risque. Dans ces
conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association
requérante est fondée à soutenir que la mise en oeuvre opérationnelle par le préfet de police de
Paris du dispositif d’inscription préalable en ligne et de présentation d’un QR code nominatif
en vue de l’accès au périmètre de protection porte une atteinte grave et manifestement illégale
à la liberté d’aller et de venir. Par suite, l’association est fondée à demander qu’il soit enjoint
au préfet de police de Paris de s’abstenir, sans délai, de …

Défilé du 14 juillet : En référé, le dispositif qui conditionnait l'accès à la zone des Champs-Elysées à un QR code nominatif est suspendu. Car il ne reposait sur aucune base légale. D'où l'atteinte grave à la liberté d'aller & de venir. [TA Paris, 13 juillet 2026, Asso. Vigie Liberté, n°2621336]

10. En troisième et dernier lieu, alors qu’il est constant que l’arrêté n° 2026-00895
du 10 juillet 2026 a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 226-1 du code de
la sécurité intérieure, dont le Conseil constitutionnel n’a admis la conformité à la Constitution
que sous réserve du caractère limitatif des mesures de vérification autorisées par le législateur
et correspondant aux palpations de sécurité, aux inspections visuelles et fouilles de bagages et
aux visites de véhicules, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de police n’est
pas l’auteur du dispositif subordonnant l’accès au périmètre de protection du défilé militaire du
14 juillet 2026 à Paris à une inscription préalable en ligne et à la présentation d’un QR code
nominatif délivré à la suite de cette inscription, l’association Vigie Liberté est fondée à soutenir
que ce dispositif est dépourvu de base légale ou réglementaire, telle qu’un décret désignant un
grand événement sur le fondement de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure. La
circonstance, non sérieusement contestée par l’association, que l’événement est exposé à la
persistance d’un risque terroriste est sans incidence sur cette absence de base légale, les mesures
de vérification prévues par l’article 3 § b de l’arrêté, seules autorisées par le législateur, ayant
en tout état de cause pour objet, ainsi qu’il a été dit plus haut, de faire face à ce risque. Dans ces
conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’association
requérante est fondée à soutenir que la mise en oeuvre opérationnelle par le préfet de police de
Paris du dispositif d’inscription préalable en ligne et de présentation d’un QR code nominatif
en vue de l’accès au périmètre de protection porte une atteinte grave et manifestement illégale
à la liberté d’aller et de venir. Par suite, l’association est fondée à demander qu’il soit enjoint
au préfet de police de Paris de s’abstenir, sans délai, de …

✍️ Didier Deschamps sélectionne les meilleurs joueurs de la population qui, sociologiquement et géographiquement, pratiquent avec le plus d’intensité le football. Or il est le sport roi des banlieues sous-dotées en équipements sportifs. ➡️ https://l.liberation.fr/62q

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Et pour bien saisir l'ampleur de l'entourloupe préfectorale : Le cabinet d'avocats qui a obtenu ce marché public d'assistance juridique des *étrangers en rétention* se présente lui-même comme un cabinet spécialisé dans... « les domaines de la santé et de l’environnement ». (🤡)

P Avocats
L’expertise au service de la santé & de l’environnement

Le Cabinet P propose des prestations en droit et en conseil dans les domaines de la santé et de l’environnement. Notre démarche repose sur l’intégration rigoureuse de la littérature scientifique dans chacun des services que nous fournissons.

[JRTA Paris, 10 juillet 2026, SAF, Gisti & al. n° 2620383] Ce type de marché est vivement contesté car l'administration cherche ainsi à contrôler la capacité des étrangers à faire des recours... contre ses propres décisions. Au mépris du droit à un recours effectif & de l'indépendance des avocats.

S’agissant de l’illégalité tenant aux clauses du marché :
• le marché a un objet illicite et méconnaît les dispositions des
articles L.744-9 et R .744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et
le droit au recours effectif des personnes placées en LRA en ce que l’article 4.2 du CCP prévoit
que la mission d’assistance juridique s’exerce exclusivement à l’initiative et sur demande
expresse du retenu, en ce que le titulaire du marché n’est pas dans le LRA mais à distance, en
ce que le CCP ne prévoit pas de prestations d’accueil et de soutien et que les modalités du CCP
sont insuffisantes à garantir le droit au recours effectif ;
• il porte atteinte à l’indépendance du titulaire intervenant en LRA
vis-à-vis de la préfecture de police dès lors que, premièrement, son intervention est subordonnée
à la parfaite exécution par l’administration de ses obligations de notification de leurs droits aux
étrangers et restreinte à un pur formalisme de délivrance d’informations objectives,
deuxièmement, les intervention sur site sont encadrées trop strictement pour qu’il puisse rester
seul juge de leur nécessité au regard de la situation de l’étranger retenu et puisse leur donner un
caractère utile, troisièmement, les règles temporelles d’intervention sur site portent également
atteinte à l’indépendance du titulaire, en l’enfermant dans des contraintes inadaptées à
l’exigence de souplesse qui devrait s’évincer de la gestion des quatre LRA à la fois et aux
situations d’urgence qui peuvent nécessiter des déplacements sans délai.
S’agissant des illégalités tenant au choix de l’attributaire :
• Les conditions d’exécution du marché étant incompatibles avec
les principes d’indépendance, d’interdiction de conflit d’intérêts et du secret professionnel
propres à la profession d’avocat, l’attribution du marché au cabinet d’avocats titulaire portent
atteinte à la profession et compromettent l’exercice effectif des droits des personnes maintenues
en LRA ;
• En attrib…

Droits des étrangers : En référé, l'exécution d'un marché public entre le préfet & un cabinet d'avocats pour « l'information & l'assistance juridique des étrangers » en rétention est suspendue. Car l'assistance juridique *indépendante* des étrangers n'incombe (logiquement) pas au... préfet.

9. Il ne résulte ni des stipulations précitées du CCP ni, au demeurant, des éléments
de l’instruction, que les prestations d’information et d’assistance juridique prévues pour les
étrangers retenus en LRA pourraient être apportées à l’initiative de la personne morale titulaire
du marché, et pas davantage que les prestations prévues par le marché litigieux porteraient sur
l’ensemble des missions d’accueil, d’information et de soutien prévues par la loi. Par suite, le
moyen tiré de l’illicéité du contenu du marché au regard des articles L.744-9 et R.744-21 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître, en l’état
de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur l’urgence :
10. Eu égard à la nature particulière des prestations du marché qui concernent des
personnes privées de liberté, fût-ce pour un temps limité, et alors que l’exécution du marché ne
permet pas de garantir que les étrangers en LRA seront en mesure d’exercer effectivement leurs
droits dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour
des étrangers, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par l’article L. 521-1
du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension
de l’exécution du marché litigieux. Toutefois, eu égard aux conséquences d’une telle suspension
qui aurait pour effet de priver les personnes retenus de l’accès à toute assistance juridique de la
part du titulaire du marché, il y a lieu d’en différer les effets et d’ordonner que l’exécution de
la suspension du marché public litigieux prenne effet dans un délai de quatre mois à compter
de la notification de la présente ordonnance, sous réserve que la préfecture de police n’ait pas
conclu avant cette échéance un nouveau marché conforme aux dispositions du code de l'entrée
et du séjour des étrangers e…

L’ex-ministre PS Thierry Mandon, 22.000€ détournés en 2024 ? 5 ans d’inéligibilité. Marine Le Pen, instigatrice d’un vaste système (2,8 millions détournés) et toujours dans le déni quant à la gravité des faits ? 45 mois, dont 30 avec sursis. Les preuves d’une clémence judiciaire 👇

Jugement Le Pen : les preuves d’une clémence judiciaire

La cour d’appel de Paris a fait une fleur à Marine Le Pen en la rendant de nouveau éligible tout en la condamnant. Une faveur dont n’ont pas bénéficié d’autres élus condamnés pour des atteintes à la …

mediapart.fr

European leaders are standing firm on a security program that has led to long lines, confusion and missed flights at airports this summer, despite an urgent plea from the aviation industry to suspend it. Here's what to know.

EU Rejects Plea to Pause Troubled EES Biometrics System at Airports Ahead of Summer Rush

E.U. leaders rebuffed a plea from the aviation industry to pause the biometric checkpoints, which have caused long lines and missed flights. Summer travelers beware.

nyti.ms

Il est quand même remarquable que la décision de la Cour d’appel de Paris soit présentée un peu partout comme une victoire pour Mme Le Pen, alors que sa culpabilité est confirmée et que la Cour a insisté sur la gravité des faits C’est cela qui devrait faire la une des journaux.

« Sachant que le Conseil ne prononce pas la déchéance, mais qu’elle est de plein droit, et qu’il la constate, il sera confronté à une sorte de déchéance de Schrödinger, Mme Le Pen étant à la fois députée et non-députée au moment où la condamnation est rendue définitive. »

Mathieu Carpentier@mathieucarpentier.bsky.social · 4w ago

[Substack] Chose promise chose due: un bref billet concernant les effet d'une condamnation définitive de Mme Le Pen à une peine d'inéligibilité déjà purgée sur la poursuite (ou non) de son mandat parlementaire. open.substack.com/pub/mathieuc...